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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 23 juillet 2026, n° 2026F00956

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Parties (entreprises)

SIREN 949872386

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F956 Numéro de Procédure collective : 2026RJ237

JUGEMENT OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIARE

DEBITEUR:

Madame [O] [L] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 949 872 386 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE

Monsieur Stéphane FREMONDIERE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 07/07/2026, Madame [O] [L], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Madame [O] [L], entrepreneur individuel, a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu'aucun actif ne serait disponible ; que le passif exigible serait de 3 009 € ; que le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 97 K€ et que le débiteur emploierait 1 salarié,

Madame [O] [L], entrepreneur individuel, a comparu en chambre du conseil et indique que le salarié a démissionné car celui-ci recevait son salaire en deux ou trois fois dû à des problèmes de trésorerie.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/12/2025,

Que Madame [O] [L], entrepreneur individuel, sollicite sa mise en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Madame [O] [L], entrepreneur individuel, il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [O] [L], entrepreneur individuel, en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15/12/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
 * Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

CONSTATE

, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [O] [L] née [A], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement ;

CONSTATE

, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Madame [O] [L], entrepreneur individuel

, adresse : [Adresse 1], activité : Restauration sur place de crêpes et galettes et boissons alcoolisées, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES

FIXE

au 15/12/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE

Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL PJA représentée par Maître [E] [N] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DIT

que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;

INVITE

l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;

DESIGNE

Maître [G] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

DIT

que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de

douze

mois à compter de ce jour ;

FIXE

jusqu'au 21/07/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Madame [O] [L] née [A], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F956 Numéro de Procédure collective : 2026RJ237

JUGEMENT OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIARE

DEBITEUR:

Madame [O] [L] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 949 872 386 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE

Monsieur Stéphane FREMONDIERE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 07/07/2026, Madame [O] [L], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Madame [O] [L], entrepreneur individuel, a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu'aucun actif ne serait disponible ; que le passif exigible serait de 3 009 € ; que le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 97 K€ et que le débiteur emploierait 1 salarié,

Madame [O] [L], entrepreneur individuel, a comparu en chambre du conseil et indique que le salarié a démissionné car celui-ci recevait son salaire en deux ou trois fois dû à des problèmes de trésorerie.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/12/2025,

Que Madame [O] [L], entrepreneur individuel, sollicite sa mise en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Madame [O] [L], entrepreneur individuel, il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [O] [L], entrepreneur individuel, en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15/12/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
 * Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

CONSTATE

, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [O] [L] née [A], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement ;

CONSTATE

, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Madame [O] [L], entrepreneur individuel

, adresse : [Adresse 1], activité : Restauration sur place de crêpes et galettes et boissons alcoolisées, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES

FIXE

au 15/12/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE

Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL PJA représentée par Maître [E] [N] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DIT

que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;

INVITE

l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;

DESIGNE

Maître [G] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

DIT

que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de

douze

mois à compter de ce jour ;

FIXE

jusqu'au 21/07/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Madame [O] [L] née [A], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T08:55:00.691Z.