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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 7 juillet 2026, n° 25/07384

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 25 septembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) a consenti à Mme [A] [W] un prêt de 346 118, 36 euros pour l'achat d'une maison individuelle sise à [Localité 6], en Seine-[Localité 7], [Adresse 4], devant constituer sa résidence principale. 



Le 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert la liquidation judiciaire bi-patrimoniale de Mme [A] [W] et désigné la société ML Conseils, en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur. 



Le 18 juillet 2025, le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de deux immeubles appartenant à la débitrice, sis à [Localité 8] (93), [Adresse 5] et [Adresse 6], et à [Localité 6] (93), [Adresse 4].



Le 25 novembre 2025, le juge-commissaire a : 



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ;

- ordonné la vente aux enchères publiques des deux immeubles et fixé les modalités de cette vente. 



Le 16 décembre 2025, la banque a interjeté appel de cette ordonnance. 



Par conclusions du 11 mars 2026, elle demande à la cour de :



- réformer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ; 

- ordonné la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [A] [W] sis à [Localité 8] et à [Localité 6] ; 

Statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ; 

- débouter la société ML Conseils ès-qualités de mandataire judiciaire de Mme [A] [W], de de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- constater et fixer la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt immobilier n°5997028 à la somme de 341 501, 43 euros outre intérêts au taux de 1, 65 % à compter du 5 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ; 

- condamner la société ML Conseils ès-qualités de mandataire judiciaire mission conduite par Me [X] de Mme [A] [W] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [A] [W].



Par dernières conclusions du 13 avril 2026, le liquidateur demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 

En tout état de cause, de :

- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [A] [W] le 16 janvier 2026 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 avril 2026 de la même manière. Celle-ci n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2026. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la banque et la vente



Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la banque, le juge-commissaire a retenu qu'elle ne formulait aucune prétention. 



La banque fait valoir qu'au contraire, elle s'est devant lui opposée à la vente, la résidence principale d'un entrepreneur individuel n'entrant pas dans le gage de ses créanciers professionnels ; que le bail par lequel la débitrice a mis en location l'immeuble de [Localité 6] est postérieur au jugement d'ouverture. 



Le liquidateur fait valoir que la procédure collective ouverte étant bi-patrimoniale, l'immeuble de [Localité 6] est devenu le gage commun des créanciers personnels de la débitrice ; que c'est donc à bon droit que le juge-commissaire a déclaré son intervention irrecevable ; que de surcroît, au jour du jugement d'ouverture, la débitrice avait son domicile à [Localité 9] et non à [Localité 6], de sorte que l'immeuble de [Localité 6] n'était pas sa résidence principale. 



Réponse de la cour



Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale d'un tiers dans une instance judiciaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme devant le juge. 



Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels.



Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine (Com, avis, 10 déc. 2025, n°25-70.020, publié). 



De là résulte que le créancier personnel de l'entrepreneur individuel faisant l'objet d'une liquidation judiciaire bi-patrimoniale n'est pas recevable à contester les décisions par lesquelles, à la requête du liquidateur, le juge-commissaire organise la réalisation des différents éléments d'actif de son patrimoine personnel. 



Lui ayant consenti un prêt destiné à l'achat de sa résidence principale, la banque est l'un des créanciers personnels de Mme [A] [W], entrepreneur individuel. 



La procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci porte tant sur son patrimoine personnel que sur son patrimoine professionnel. 



A supposer qu'au jour du jugement d'ouverture, l'immeuble financé par la banque soit resté la résidence principale de la débitrice, seul le liquidateur a qualité pour réaliser ce bien. 



Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré comme irrecevable la contestation, par la banque, du principe de la vente aux enchères de cet immeuble, et de là déclaré irrecevable son intervention volontaire. 



De là suit que ses autres prétentions ne peuvent qu'être écartées. 



Au reste, l'ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de créance de la banque du 5 mai 2025 au titre du prêt du 25 septembre 2020 n'est pas l'objet de la saisine de la cour ; l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue fait obstacle à la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance sur la procédure collective. 





Sur les demandes accessoires



L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



la cour, statuant par arrêt rendu par défaut, 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Rejette la demande de fixation de créance ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;



Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 4IF



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 7 JUILLET 2026



N° RG 25/07384 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSPA



AFFAIRE :



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE





C/

[J] [A] [W]



...



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le Juge commissaire de [Localité 1]

 

N° RG : 24/00016



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Mélina PEDROLETTI



Me Elisa GUEILHERS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANT :



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26874

Plaidant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 -



****************

INTIMEES : 



Madame [J] [A] [W] entrepreneur individuel

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Défaillante : déclaration d'appel signifiée à étude



SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [Y] [X], es-qualités de Liquidateur judiciaire de Madame [J] [A] [W], entrepreneur individuel, fonction à laquelle elle a été désignée par suivant jugement de liquidation judiciaire bi-patrimoniale rendu par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, procédures collectives, en date du 15 juillet 2024.

Ayant son siège 

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier [Q]



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN





EXPOSE DU LITIGE



Le 25 septembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) a consenti à Mme [A] [W] un prêt de 346 118, 36 euros pour l'achat d'une maison individuelle sise à [Localité 6], en Seine-[Localité 7], [Adresse 4], devant constituer sa résidence principale. 



Le 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert la liquidation judiciaire bi-patrimoniale de Mme [A] [W] et désigné la société ML Conseils, en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur. 



Le 18 juillet 2025, le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de deux immeubles appartenant à la débitrice, sis à [Localité 8] (93), [Adresse 5] et [Adresse 6], et à [Localité 6] (93), [Adresse 4].



Le 25 novembre 2025, le juge-commissaire a : 



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ;

- ordonné la vente aux enchères publiques des deux immeubles et fixé les modalités de cette vente. 



Le 16 décembre 2025, la banque a interjeté appel de cette ordonnance. 



Par conclusions du 11 mars 2026, elle demande à la cour de :



- réformer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ; 

- ordonné la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [A] [W] sis à [Localité 8] et à [Localité 6] ; 

Statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne ; 

- débouter la société ML Conseils ès-qualités de mandataire judiciaire de Mme [A] [W], de de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- constater et fixer la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt immobilier n°5997028 à la somme de 341 501, 43 euros outre intérêts au taux de 1, 65 % à compter du 5 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ; 

- condamner la société ML Conseils ès-qualités de mandataire judiciaire mission conduite par Me [X] de Mme [A] [W] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [A] [W].



Par dernières conclusions du 13 avril 2026, le liquidateur demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 

En tout état de cause, de :

- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [A] [W] le 16 janvier 2026 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 avril 2026 de la même manière. Celle-ci n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2026. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. 





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la banque et la vente



Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la banque, le juge-commissaire a retenu qu'elle ne formulait aucune prétention. 



La banque fait valoir qu'au contraire, elle s'est devant lui opposée à la vente, la résidence principale d'un entrepreneur individuel n'entrant pas dans le gage de ses créanciers professionnels ; que le bail par lequel la débitrice a mis en location l'immeuble de [Localité 6] est postérieur au jugement d'ouverture. 



Le liquidateur fait valoir que la procédure collective ouverte étant bi-patrimoniale, l'immeuble de [Localité 6] est devenu le gage commun des créanciers personnels de la débitrice ; que c'est donc à bon droit que le juge-commissaire a déclaré son intervention irrecevable ; que de surcroît, au jour du jugement d'ouverture, la débitrice avait son domicile à [Localité 9] et non à [Localité 6], de sorte que l'immeuble de [Localité 6] n'était pas sa résidence principale. 



Réponse de la cour



Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale d'un tiers dans une instance judiciaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme devant le juge. 



Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels.



Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine (Com, avis, 10 déc. 2025, n°25-70.020, publié). 



De là résulte que le créancier personnel de l'entrepreneur individuel faisant l'objet d'une liquidation judiciaire bi-patrimoniale n'est pas recevable à contester les décisions par lesquelles, à la requête du liquidateur, le juge-commissaire organise la réalisation des différents éléments d'actif de son patrimoine personnel. 



Lui ayant consenti un prêt destiné à l'achat de sa résidence principale, la banque est l'un des créanciers personnels de Mme [A] [W], entrepreneur individuel. 



La procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci porte tant sur son patrimoine personnel que sur son patrimoine professionnel. 



A supposer qu'au jour du jugement d'ouverture, l'immeuble financé par la banque soit resté la résidence principale de la débitrice, seul le liquidateur a qualité pour réaliser ce bien. 



Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré comme irrecevable la contestation, par la banque, du principe de la vente aux enchères de cet immeuble, et de là déclaré irrecevable son intervention volontaire. 



De là suit que ses autres prétentions ne peuvent qu'être écartées. 



Au reste, l'ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de créance de la banque du 5 mai 2025 au titre du prêt du 25 septembre 2020 n'est pas l'objet de la saisine de la cour ; l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue fait obstacle à la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance sur la procédure collective. 





Sur les demandes accessoires



L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. 





PAR CES MOTIFS, 



la cour, statuant par arrêt rendu par défaut, 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Rejette la demande de fixation de créance ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;



Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:17.606Z.