Tribunal de commerce de Coutances, TROISIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES, 21 juillet 2026, n° 2026002259
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PROCEDURE : A la date du 15 juillet 2026, Monsieur [C] [D] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce. Débats à l'audience en chambre du conseil le mardi 21 juillet 2026 : Monsieur [C] [D] confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement. Il confirme également avoir cessé son activité le 31 décembre 2025. Il indique être en état de cessation des paiements depuis de nombreuses années, les difficultés étant apparues en 2015. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
Motifs
MOTIFS : Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour une activité de « Disc-jockey, organisation d'évènements festifs et professionnels, création et restauration de meubles », sous le nom commercial et l'enseigne « [C] [O] – MOBILIER KILOMS». Le tribunal de céans est donc compétent. Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou /et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies. Le tribunal rappelle que conformément aux articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, l'entrepreneur individuel dispose d'un patrimoine professionnel et d'un patrimoine personnel qui sont en principe distincts. Ainsi, pour apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou /et d'une procédure de surendettement des particuliers, il convient d'examiner l'état dettes/actifs, patrimoine par patrimoine, afin de déterminer la procédure appropriée. Toutefois, en application de l'article L. 526-22, alinéa 6 du code de commerce, dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. En l'espèce, Le tribunal constate que Monsieur [C] [D] a déclaré avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2025. Les patrimoines personnel et professionnel de ce dernier sont désormais réunis, de sorte que l'appréciation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture éventuelle d'une procédure collective doivent être effectuées sur l'ensemble de ses biens réunis, et que la procédure de surendettement des particuliers n'est plus applicable. Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L.681-1 et suivants du code de commerce. Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire : En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire. L'actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit. En l'espèce, Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit être constaté. Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. La date de cessation des paiements doit être fixée au 22 janvier 2025, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l'article L. 631-8 du code de commerce. Au regard de l'arrêt de l'activité, le redressement apparaît manifestement impossible dans ces conditions. Monsieur [C] [D] étant en état de cessation des paiements, le redressement apparaissant manifestement impossible, les conditions requises pour la liquidation judiciaire sont réunies. En application de l'article L. 641-1 du code de commerce, avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Au regard des informations portées à la connaissance du tribunal, il n'est pas démontré que le débiteur rempli les conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel. Il échet donc au tribunal d'ouvrir à l'égard de Monsieur [C] [D] une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce. En application de l'article L.526-22, alinéa 6 du code de commerce, Monsieur [C] [D] ayant cessé toute activité professionnelle indépendante, le tribunal doit ouvrir une procédure sur les patrimoines ainsi réunis. Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée : En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l'article L.526-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l'appui de sa demande qu'il ne possède pas d'actif immobilier. Le tribunal, constatant que l'actif du débiteur ne comprend pas d'immeuble saisissable, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV. En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La cause communiquée au ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [C] [D]. Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. Constate que le redressement de Monsieur [C] [D] est manifestement impossible. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1]1987 Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Nom commercial et enseigne : [C] [O] – MOBILIER KILOMS. Dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines réunis. Fixe la date de cessation des paiements au 22 janvier 2025. Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur François-Xavier MIGNOT. Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Denis GALOPIN. Désigne en qualité de liquidateur : Maître [K] [M] [Adresse 2] Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître [K] [U] [Adresse 3] afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation. Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire. Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire. Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire. Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal. Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code. Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement. Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fera l'objet que d'un dépôt au greffe. Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur. Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 21 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingt-six et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [C] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô. Jugement du 21 juillet 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026002259 DEMANDEUR EN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1]1987 Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Comparant en personne. Nom commercial et enseigne : [C] [O] – MOBILIER KILOMS. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. François-Xavier MIGNOT Mme Virginie BONUTTO assistés lors des débats de Maître Maurice CANTIER, Greffier en Chef. Dossier communiqué au ministère public. PROCEDURE : A la date du 15 juillet 2026, Monsieur [C] [D] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce. Débats à l'audience en chambre du conseil le mardi 21 juillet 2026 : Monsieur [C] [D] confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement. Il confirme également avoir cessé son activité le 31 décembre 2025. Il indique être en état de cessation des paiements depuis de nombreuses années, les difficultés étant apparues en 2015. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS : Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour une activité de « Disc-jockey, organisation d'évènements festifs et professionnels, création et restauration de meubles », sous le nom commercial et l'enseigne « [C] [O] – MOBILIER KILOMS». Le tribunal de céans est donc compétent. Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou /et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies. Le tribunal rappelle que conformément aux articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, l'entrepreneur individuel dispose d'un patrimoine professionnel et d'un patrimoine personnel qui sont en principe distincts. Ainsi, pour apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou /et d'une procédure de surendettement des particuliers, il convient d'examiner l'état dettes/actifs, patrimoine par patrimoine, afin de déterminer la procédure appropriée. Toutefois, en application de l'article L. 526-22, alinéa 6 du code de commerce, dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. En l'espèce, Le tribunal constate que Monsieur [C] [D] a déclaré avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2025. Les patrimoines personnel et professionnel de ce dernier sont désormais réunis, de sorte que l'appréciation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture éventuelle d'une procédure collective doivent être effectuées sur l'ensemble de ses biens réunis, et que la procédure de surendettement des particuliers n'est plus applicable. Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L.681-1 et suivants du code de commerce. Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire : En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire. L'actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit. En l'espèce, Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit être constaté. Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. La date de cessation des paiements doit être fixée au 22 janvier 2025, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l'article L. 631-8 du code de commerce. Au regard de l'arrêt de l'activité, le redressement apparaît manifestement impossible dans ces conditions. Monsieur [C] [D] étant en état de cessation des paiements, le redressement apparaissant manifestement impossible, les conditions requises pour la liquidation judiciaire sont réunies. En application de l'article L. 641-1 du code de commerce, avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Au regard des informations portées à la connaissance du tribunal, il n'est pas démontré que le débiteur rempli les conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel. Il échet donc au tribunal d'ouvrir à l'égard de Monsieur [C] [D] une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce. En application de l'article L.526-22, alinéa 6 du code de commerce, Monsieur [C] [D] ayant cessé toute activité professionnelle indépendante, le tribunal doit ouvrir une procédure sur les patrimoines ainsi réunis. Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée : En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l'article L.526-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l'appui de sa demande qu'il ne possède pas d'actif immobilier. Le tribunal, constatant que l'actif du débiteur ne comprend pas d'immeuble saisissable, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV. En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La cause communiquée au ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [C] [D]. Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. Constate que le redressement de Monsieur [C] [D] est manifestement impossible. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1]1987 Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Nom commercial et enseigne : [C] [O] – MOBILIER KILOMS. Dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines réunis. Fixe la date de cessation des paiements au 22 janvier 2025. Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur François-Xavier MIGNOT. Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Denis GALOPIN. Désigne en qualité de liquidateur : Maître [K] [M] [Adresse 2] Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître [K] [U] [Adresse 3] afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation. Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire. Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire. Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire. Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal. Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code. Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement. Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fera l'objet que d'un dépôt au greffe. Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur. Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 21 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingt-six et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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