Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 3 août 2026, n° 2026000956
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Exposé du litige
: Lydie PECHEROT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 06/07/2026 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 03/08/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 € Suivant exploit du 28/05/2026, de la SCP [V] [K] [Y], commissaires de justice à LANGRES (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège social est situé [Adresse 1] a assigné Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 1] à LANGRES (52), demeurant actuellement [Adresse 2], entrepreneur individuel, ayant pour activité la fabrication d'objets divers en bois, vannerie, immatriculé au RNE sous le numéro 409 725 249 à comparaître le 06/07/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne représenté par Me Charles-Eloi MERGER, avocat, a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il indique qu'au 29/06/2026, M [N] est débiteur envers l'URSSAF de la somme de 34.389.21 € ; il sollicite du tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; M. [H] [N] n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs
Motifs de la décision, Monsieur [N] [H] n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; son défaut sera constaté ; Monsieur [N] [H] est redevable envers l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne d'une somme de 34.389.21 € relative à des cotisations dues pour les années 2023 à 2025 ; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de M. [N] [H] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ; Sur la demande de redressement judiciaire, M. [N] [H] est radié du registre national des entreprises depuis le 31/05/2025 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ; Sur le rétablissement professionnel, Le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce; en l'espèce, M. [N] [H] a cessé son activité depuis plus d'un an; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel; Sur la demande de liquidation judiciaire et les patrimoines concernés, M. [N] [H] ayant cessé son activité depuis 31/05/2025, le redressement étant manifestement impossible, il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. L'article L526-22 du code de commerce dispose que : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. » Les informations recueillies au dossier révèlent que M. [N] [H] n'exerce plus d'activité professionnelle indépendante depuis le 31/05/2025 ; il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entrepreneur individuel en activité ; l'article L681-1 du code de commerce régissant de la procédure collective au bénéfice des entrepreneurs individuels n'est donc pas applicables ; le tribunal ouvrira la procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel ; Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire, L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation » La Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 (insaisissabilité de plein droit de la résidence principale) ne pourront faire obstacle à l'ouverture de cette procédure simplifiée ; en conséquence, il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ; si le liquidateur judiciaire venait à découvrir des biens immobiliers appartenant au débiteur, il appartiendra au liquidateur de demander la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public avisé ; Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ; Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel; Constate la défaillance du débiteur à l'audience ; Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2025 ; Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; Rejette la demande initiale tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de M. [N] [H], entre preneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Nomme M. [F] [O] en qualité de juge commissaire; Nomme Liquidateur la SELARL [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [S] et Me [I] [Z] [Adresse 3] ; Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ; Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal; Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SCP [V]-[K]-[Y] [Adresse 4] laquelle procédera à l'inventaire précis et à la prisée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ; Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 25/01/2027 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ; Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000956 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 03/08/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Nicolas BUGUET PascalBRICHE GREFFIER lors des débats : Lydie PECHEROT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 06/07/2026 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 03/08/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 € Suivant exploit du 28/05/2026, de la SCP [V] [K] [Y], commissaires de justice à LANGRES (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège social est situé [Adresse 1] a assigné Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 1] à LANGRES (52), demeurant actuellement [Adresse 2], entrepreneur individuel, ayant pour activité la fabrication d'objets divers en bois, vannerie, immatriculé au RNE sous le numéro 409 725 249 à comparaître le 06/07/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne représenté par Me Charles-Eloi MERGER, avocat, a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il indique qu'au 29/06/2026, M [N] est débiteur envers l'URSSAF de la somme de 34.389.21 € ; il sollicite du tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; M. [H] [N] n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ; Motifs de la décision, Monsieur [N] [H] n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; son défaut sera constaté ; Monsieur [N] [H] est redevable envers l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne d'une somme de 34.389.21 € relative à des cotisations dues pour les années 2023 à 2025 ; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de M. [N] [H] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ; Sur la demande de redressement judiciaire, M. [N] [H] est radié du registre national des entreprises depuis le 31/05/2025 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ; Sur le rétablissement professionnel, Le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce; en l'espèce, M. [N] [H] a cessé son activité depuis plus d'un an; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel; Sur la demande de liquidation judiciaire et les patrimoines concernés, M. [N] [H] ayant cessé son activité depuis 31/05/2025, le redressement étant manifestement impossible, il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. L'article L526-22 du code de commerce dispose que : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. » Les informations recueillies au dossier révèlent que M. [N] [H] n'exerce plus d'activité professionnelle indépendante depuis le 31/05/2025 ; il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entrepreneur individuel en activité ; l'article L681-1 du code de commerce régissant de la procédure collective au bénéfice des entrepreneurs individuels n'est donc pas applicables ; le tribunal ouvrira la procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel ; Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire, L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation » La Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 (insaisissabilité de plein droit de la résidence principale) ne pourront faire obstacle à l'ouverture de cette procédure simplifiée ; en conséquence, il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ; si le liquidateur judiciaire venait à découvrir des biens immobiliers appartenant au débiteur, il appartiendra au liquidateur de demander la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public avisé ; Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ; Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel; Constate la défaillance du débiteur à l'audience ; Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2025 ; Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; Rejette la demande initiale tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de M. [N] [H], entre preneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Nomme M. [F] [O] en qualité de juge commissaire; Nomme Liquidateur la SELARL [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [S] et Me [I] [Z] [Adresse 3] ; Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ; Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal; Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SCP [V]-[K]-[Y] [Adresse 4] laquelle procédera à l'inventaire précis et à la prisée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ; Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 25/01/2027 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ; Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T10:04:27.436Z.