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Décision de justice

Tribunal de commerce de Guéret, PROCEDURE COLLECTIVE, 28 juillet 2026, n° 2026000868

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Exposé du litige

*1DE/00/01/99/66*

R.G. : 2026000868 P.C. : 2026/60

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT DU MARDI 28 JUILLET 2026

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

En date du mardi vingt-huit juillet deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,

Assisté de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 15 juillet 2026 concernant :

MADAME [B] [X] [T] [I] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° A 332 856 202 Activité : Coiffure mixte vente de produits de beauté parfums bijoux fantaisie esthétique prothèse Capillaire onglerie

Attendu

que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu

que Madame [B] [I] a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications, desquelles il ressort que le chiffre d'affaire est devenu insuffisant pour faire face aux charges liées à l'exploitation, que dans ces conditions, et après avoir constaté que le redressement judiciaire était manifestement impossible en raison d'un arrêt de l'activité au 31/12/2025, elle sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise,

Après avoir entendu la déclarante, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 juillet 2026,

Motifs

SUR CE

Attendu que Madame [B] [I] exerce une activité indépendante,

Attendu

que selon l'article L681-1 du Code de Commerce, quelle que soit la demande, le Tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement ne sont pas réunies,

Attendu

qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L681-1 du Code de Commerce impose au Tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,

Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel,

l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce, par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame [I] est débitrice envers l'URSSAF pour un actif disponible résiduel,

Que le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,

Qu'enfin le redressement s'avérant manifestement impossible au vu de la cessation d'activité depuis le 31/12/2025, les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies,

Attendu

en outre que le Tribunal entend prendre acte de la cessation d'activité de Madame [I] au 31/12/2025, que dans ces conditions, l'article L526-22 alinéa 9 du Code de Commerce prévoit la réunion du patrimoine professionnel avec le patrimoine personnel de sorte que la liquidation judiciaire s'appliquera à ces deux là,

Attendu

enfin qu'il ressort des déclarations de Madame [I] que l'actif de son entreprise ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,

Attendu

qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort,

Le Ministère Public, avisé de la présente instance,

Vu la déclaration de cessation des paiements en date du15/07/2026,

Vu les pièces produites,

vu l'article L681-1 du Code de Commerce,

Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce ;

Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce ;

Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel ;

Vu la cessation d'activité de Madame [I] au 31/12/2025,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

[J]

une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans maintien d'activité à l'égard de :

MADAME [B] [X] [T] [I] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° A 332 856 202 Activité : Coiffure mixte vente de produits de beauté parfums bijoux fantaisie esthétique prothèse Capillaire onglerie

DIT

que cette procédure s'appliquera tant au patrimoine professionnel que personnel de Madame [I] en application de l'article L526-22 alinéa 9 du code de Commerce,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 janvier 2025,

NOMME

en qualité de Juge-Commissaire

Monsieur [A] [O]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [D] [P],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SAS [C] ET ASSOCIES prise la personne de Me [L] [V] [Adresse 2],

DIT

que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l'expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,

DÉSIGNE

en qualité de Chargé d'inventaire

Maître [G] [H]

[Adresse 3],

DIT

que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,

DIT

que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

DIT

et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 28/07/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

ORDONNE

conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à [B] [I],

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
*1DE/00/01/99/66*

R.G. : 2026000868 P.C. : 2026/60

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT DU MARDI 28 JUILLET 2026

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

En date du mardi vingt-huit juillet deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,

Assisté de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 15 juillet 2026 concernant :

MADAME [B] [X] [T] [I] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° A 332 856 202 Activité : Coiffure mixte vente de produits de beauté parfums bijoux fantaisie esthétique prothèse Capillaire onglerie

Attendu

que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu

que Madame [B] [I] a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications, desquelles il ressort que le chiffre d'affaire est devenu insuffisant pour faire face aux charges liées à l'exploitation, que dans ces conditions, et après avoir constaté que le redressement judiciaire était manifestement impossible en raison d'un arrêt de l'activité au 31/12/2025, elle sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise,

Après avoir entendu la déclarante, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 juillet 2026,

SUR CE

Attendu que Madame [B] [I] exerce une activité indépendante,

Attendu

que selon l'article L681-1 du Code de Commerce, quelle que soit la demande, le Tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement ne sont pas réunies,

Attendu

qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L681-1 du Code de Commerce impose au Tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,

Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel,

l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce, par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame [I] est débitrice envers l'URSSAF pour un actif disponible résiduel,

Que le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,

Qu'enfin le redressement s'avérant manifestement impossible au vu de la cessation d'activité depuis le 31/12/2025, les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies,

Attendu

en outre que le Tribunal entend prendre acte de la cessation d'activité de Madame [I] au 31/12/2025, que dans ces conditions, l'article L526-22 alinéa 9 du Code de Commerce prévoit la réunion du patrimoine professionnel avec le patrimoine personnel de sorte que la liquidation judiciaire s'appliquera à ces deux là,

Attendu

enfin qu'il ressort des déclarations de Madame [I] que l'actif de son entreprise ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,

Attendu

qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort,

Le Ministère Public, avisé de la présente instance,

Vu la déclaration de cessation des paiements en date du15/07/2026,

Vu les pièces produites,

vu l'article L681-1 du Code de Commerce,

Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce ;

Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce ;

Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel ;

Vu la cessation d'activité de Madame [I] au 31/12/2025,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

[J]

une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans maintien d'activité à l'égard de :

MADAME [B] [X] [T] [I] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° A 332 856 202 Activité : Coiffure mixte vente de produits de beauté parfums bijoux fantaisie esthétique prothèse Capillaire onglerie

DIT

que cette procédure s'appliquera tant au patrimoine professionnel que personnel de Madame [I] en application de l'article L526-22 alinéa 9 du code de Commerce,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 janvier 2025,

NOMME

en qualité de Juge-Commissaire

Monsieur [A] [O]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [D] [P],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SAS [C] ET ASSOCIES prise la personne de Me [L] [V] [Adresse 2],

DIT

que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l'expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,

DÉSIGNE

en qualité de Chargé d'inventaire

Maître [G] [H]

[Adresse 3],

DIT

que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,

DIT

que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

DIT

et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 28/07/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

ORDONNE

conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à [B] [I],

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:56:10.394Z.