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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES), 22 juillet 2026, n° 2026002942

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Exposé du litige

R.G.: 2026002942TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/270JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt-six

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR:

Madame la Procureure de la République, sis [Adresse 1]

Demanderesse représentée à l'audience par Madame Ameline CHALLE, Substitute de Madame la Procureure de la République,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2] Activité : Démolition intérieure et extérieure - Autres travaux de finition - Achat revente de matériaux liées aux activités exercées immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 935 143 222

Défendeur défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Attendu

que le Ministère Public reprend les termes de sa requête datée du 8 Juin 2026 de laquelle il ressort que Monsieur [W] [P] n'a pas daigné se rendre à l'entretien qui lui avait été fixé par la cellule de prévention de la présente juridiction alors que plusieurs ordonnances portant injonction de payer ont été rendues à son encontre, que considérant que ce dernier semble se trouver en état de cessation des paiements pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est dans ces conditions qu'il entend requérir à son encontre, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire, une Liquidation judiciaire,

Attendu

que Monsieur [W] [P], entrepreneur individuel, est défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Motifs

SUR CE:

Attendu que Monsieur [W] [P] exerce une activité indépendante,

Attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal examine, quelle que soit la demande qui lui est présentée, si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement n'étant pas réunies, en raison de la mauvaise foi avérée du défendeur, il n'y a donc lieu à ouverture d'une pareille procédure,

Attendu

qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal se doit d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,

Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel

, l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des ordonnances d'injonction de payer rendues à l'encontre de Monsieur [W] pour la seule année 2026, et non contestées par ce dernier, qu'il serait redevable de la somme globale de 23 563.30 euros pour actif nul faute de renseignement,

Que

force est de constater que Monsieur [W] est dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,

Qu'enfin

le redressement s'avérant manifestement impossible au vue de l'incurie du défendeur, les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies s'agissant du patrimoine professionnel,

Que s'agissant du patrimoine personnel

, l'article L711-1 du Code de la consommation stipule que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu'en l'espèce, en raison de l'incurie du Débiteur, le Tribunal ne dispose d'aucune information pour statuer,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [W] uniquement sur son patrimoine professionnel, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public dûment représenté par Madame Ameline CHALLE, Substitute de Madame la Procureure de la République, avisée de la présente instance et entendue en ses réquisitions,

Vu l'article L681-1 du Code de Commerce,

Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

DIT

n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du défendeur,

Ouvre

une procédure de

Liquidation judiciaire

conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :

Monsieur [P] [W] [Adresse 2] Activité : Démolition intérieure et extérieure - Autres travaux de finition - Achat revente de matériaux liées aux activités exercées immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 935 143 222 (2024A01108)

Dit

que la liquidation judiciaire s'appliquera uniquement au patrimoine professionnel de Monsieur [P] [W]

Désigne Monsieur [G] [U],

en qualité de Juge Commissaire et

Monsieur [V] [X]

en qualité de Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Z] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [L] [Z] [Adresse 3],

en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Désigne

en qualité de chargé d'inventaire

Maître [Y] [C] sis

[Adresse 4] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'art. L 631-14 du Code de Commerce et dit que l'inventaire sera déposé au Greffe,

Dit

que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au Liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

Dit

qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

Dit

que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 22/01/2025 la date de cessation des paiements,

Fixe

à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce, soit le 19/07/2028, la signification de la présente décision valant convocation pour cette date,

Dit

que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [W] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne

qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,

Ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
R.G.: 2026002942TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/270JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt-six

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR:

Madame la Procureure de la République, sis [Adresse 1]

Demanderesse représentée à l'audience par Madame Ameline CHALLE, Substitute de Madame la Procureure de la République,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2] Activité : Démolition intérieure et extérieure - Autres travaux de finition - Achat revente de matériaux liées aux activités exercées immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 935 143 222

Défendeur défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Attendu

que le Ministère Public reprend les termes de sa requête datée du 8 Juin 2026 de laquelle il ressort que Monsieur [W] [P] n'a pas daigné se rendre à l'entretien qui lui avait été fixé par la cellule de prévention de la présente juridiction alors que plusieurs ordonnances portant injonction de payer ont été rendues à son encontre, que considérant que ce dernier semble se trouver en état de cessation des paiements pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est dans ces conditions qu'il entend requérir à son encontre, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire, une Liquidation judiciaire,

Attendu

que Monsieur [W] [P], entrepreneur individuel, est défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

SUR CE:

Attendu que Monsieur [W] [P] exerce une activité indépendante,

Attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal examine, quelle que soit la demande qui lui est présentée, si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement n'étant pas réunies, en raison de la mauvaise foi avérée du défendeur, il n'y a donc lieu à ouverture d'une pareille procédure,

Attendu

qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal se doit d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,

Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel

, l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des ordonnances d'injonction de payer rendues à l'encontre de Monsieur [W] pour la seule année 2026, et non contestées par ce dernier, qu'il serait redevable de la somme globale de 23 563.30 euros pour actif nul faute de renseignement,

Que

force est de constater que Monsieur [W] est dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,

Qu'enfin

le redressement s'avérant manifestement impossible au vue de l'incurie du défendeur, les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies s'agissant du patrimoine professionnel,

Que s'agissant du patrimoine personnel

, l'article L711-1 du Code de la consommation stipule que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu'en l'espèce, en raison de l'incurie du Débiteur, le Tribunal ne dispose d'aucune information pour statuer,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [W] uniquement sur son patrimoine professionnel, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public dûment représenté par Madame Ameline CHALLE, Substitute de Madame la Procureure de la République, avisée de la présente instance et entendue en ses réquisitions,

Vu l'article L681-1 du Code de Commerce,

Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

DIT

n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du défendeur,

Ouvre

une procédure de

Liquidation judiciaire

conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :

Monsieur [P] [W] [Adresse 2] Activité : Démolition intérieure et extérieure - Autres travaux de finition - Achat revente de matériaux liées aux activités exercées immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 935 143 222 (2024A01108)

Dit

que la liquidation judiciaire s'appliquera uniquement au patrimoine professionnel de Monsieur [P] [W]

Désigne Monsieur [G] [U],

en qualité de Juge Commissaire et

Monsieur [V] [X]

en qualité de Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Z] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [L] [Z] [Adresse 3],

en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Désigne

en qualité de chargé d'inventaire

Maître [Y] [C] sis

[Adresse 4] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'art. L 631-14 du Code de Commerce et dit que l'inventaire sera déposé au Greffe,

Dit

que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au Liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

Dit

qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

Dit

que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 22/01/2025 la date de cessation des paiements,

Fixe

à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce, soit le 19/07/2028, la signification de la présente décision valant convocation pour cette date,

Dit

que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [W] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne

qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,

Ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T14:55:16.687Z.