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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS), 22 juillet 2026, n° 2026003706

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Exposé du litige

R.G.: 2026003706TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/261JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 16 juillet 2026 concernant :

Monsieur [E] [B] [Adresse 1] : 823 503 081 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité : Plomberie chauffage

Attendu

que Monsieur [E] [B] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu

que Monsieur [E] [B], entrepreneur individuel, assisté de la Chambre de Commerce et d'Industrie, expose exercer une activité de plomberiechauffage depuis novembre 2016 et indique que les difficultés de l'entreprise trouvent principalement leur origine dans des défaillances de gestion ayant conduit à une importante régularisation de cotisations sociales par l'URSSAF en novembre 2021, qu'il ajoute que des problèmes de santé survenus à compter de 2022 ont significativement réduit sa capacité de travail et son activité contribuant ainsi à la dégradation de la situation économique et financière de l'entreprise, qu'il sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, tout redressement étant manifestement impossible,

Motifs

SUR CE

Attendu que Monsieur [E] [B] exerce une activité indépendante,

Attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal examine, quelle que soit la demande qui lui est présentée, si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement n'étant pas réunies, en raison de la disproportion entre le passif déclaré à hauteur de 51 300 euros pour un actif déclaré à hauteur de 4 000 euros, il n'y a donc lieu à ouverture d'une pareille procédure,

Attendu

qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal se doit d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,

Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel

, l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies à l'audience que:
 * s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 51 300 €,
 * s'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 4 000 €,

Que le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,

Qu'enfin le redressement s'avérant manifestement impossible, les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies s'agissant du patrimoine professionnel,

Que s'agissant du patrimoine personnel

, l'article L711-1 du Code de la consommation stipule que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu'en l'espèce, le Débiteur indique pouvoir faire face à ses dettes personnelles,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur uniquement sur son patrimoine professionnel,

Attendu

qu'il ressort des déclarations du dirigeant que l'actif de son entreprise ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédents l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,

Attendu

qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Vu la déclaration de cessation des paiements déposée au Greffe le 10/07/2026,

Vu les pièces produites,

Vu l'article L681-1 du Code de Commerce,

Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

DIT

n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du requérant,

[J]

une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans maintien d'activité à l'égard de :

Monsieur [E] [B] [Adresse 1] : 823 503 081 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité : Plomberie chauffage

DIT que cette procédure est limitée au seul patrimoine professionnel du Débiteur en application de l'article L681-2 II du Code de commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2025,

NOMME

en qualité de Juge-Commissaire

Monsieur [P] [Y]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [R] [O],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [I] [Adresse 2],

DIT

que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l'expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,

DÉSIGNE

en qualité de Chargé d'inventaire

Maître [D] [N]

[Adresse 3],

DIT

que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,

DIT

que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

DIT

et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 27/01/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

ORDONNE

conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [E] [B],

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
R.G.: 2026003706TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/261JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 16 juillet 2026 concernant :

Monsieur [E] [B] [Adresse 1] : 823 503 081 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité : Plomberie chauffage

Attendu

que Monsieur [E] [B] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu

que Monsieur [E] [B], entrepreneur individuel, assisté de la Chambre de Commerce et d'Industrie, expose exercer une activité de plomberiechauffage depuis novembre 2016 et indique que les difficultés de l'entreprise trouvent principalement leur origine dans des défaillances de gestion ayant conduit à une importante régularisation de cotisations sociales par l'URSSAF en novembre 2021, qu'il ajoute que des problèmes de santé survenus à compter de 2022 ont significativement réduit sa capacité de travail et son activité contribuant ainsi à la dégradation de la situation économique et financière de l'entreprise, qu'il sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, tout redressement étant manifestement impossible,

SUR CE

Attendu que Monsieur [E] [B] exerce une activité indépendante,

Attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal examine, quelle que soit la demande qui lui est présentée, si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement n'étant pas réunies, en raison de la disproportion entre le passif déclaré à hauteur de 51 300 euros pour un actif déclaré à hauteur de 4 000 euros, il n'y a donc lieu à ouverture d'une pareille procédure,

Attendu

qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal se doit d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,

Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel

, l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies à l'audience que:
 * s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 51 300 €,
 * s'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 4 000 €,

Que le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,

Qu'enfin le redressement s'avérant manifestement impossible, les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies s'agissant du patrimoine professionnel,

Que s'agissant du patrimoine personnel

, l'article L711-1 du Code de la consommation stipule que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu'en l'espèce, le Débiteur indique pouvoir faire face à ses dettes personnelles,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur uniquement sur son patrimoine professionnel,

Attendu

qu'il ressort des déclarations du dirigeant que l'actif de son entreprise ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédents l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,

Attendu

qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Vu la déclaration de cessation des paiements déposée au Greffe le 10/07/2026,

Vu les pièces produites,

Vu l'article L681-1 du Code de Commerce,

Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

DIT

n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du requérant,

[J]

une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans maintien d'activité à l'égard de :

Monsieur [E] [B] [Adresse 1] : 823 503 081 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité : Plomberie chauffage

DIT que cette procédure est limitée au seul patrimoine professionnel du Débiteur en application de l'article L681-2 II du Code de commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2025,

NOMME

en qualité de Juge-Commissaire

Monsieur [P] [Y]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [R] [O],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [I] [Adresse 2],

DIT

que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l'expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,

DÉSIGNE

en qualité de Chargé d'inventaire

Maître [D] [N]

[Adresse 3],

DIT

que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,

DIT

que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

DIT

et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 27/01/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

ORDONNE

conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [E] [B],

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T12:03:01.973Z.