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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 24 juin 2026, n° 2026000939

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Parties (entreprises)

AZZOLINA MIKE

Exposé du litige

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 24/06/2026, par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 €

Aux termes d'un acte de la SCP [J] [H], commissaires de justice à Langres, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège social est situé [Adresse 3] à Reims (51), a assigné M. [K] [P], né le 01/11/1984 à Saint-Dizier (52), entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le numéro 438 219 172, pour son activité de travaux de finition du bâtiment exercée [Adresse 4] à 52100 Saint-Dizier à comparaître le 08/06/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par de vant Messie urs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026 000792 ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l'audience; Me [V] rappelle le montant de la dette qui s'élève à 53.905 € ; il indique que M. [P] n'a plus d'activité et sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire ;

M. [K] [P] a comparu à l'audience ; il indique qu'il ne connait pas exactement quelle somme il doit ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcé le 17 juin 2026 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;

Par décision en date de ce jour, le tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l'instance exposée ci-après et enrôlée sous le numéro 2026 000939 ;

Le 1er juin 2026, M. [K] [P], né le 01/11/1984 à Saint-Dizier (52), demeurant [Adresse 5] à VILLIERS EN LIEU (52) entre preneur individuel, immatriculé au RNE sous le numéro 438 219 172, pour son activité de travaux de finition du bâtiment exercée [Adresse 4] à 52100 Saint-Dizier, a déposé au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce, aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ;

M. [K] [P] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal le 08/06/2026, se lon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la république, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

M. [K] [P] a comparu à l'audience ; il indique qu'il avait cessé son activité individuelle pour constituer une société ; il indique qu'il n'a plus de banque ; qu'il a vendu les véhicules ; qu'il est propriétaire d'une maison par l'intermédiaire d'une SCI ; il précise qu'il est interdit bancaire et qu'il n'employait aucun salarié ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée le 17/06/2026 ; le délibéré à été prorogé jusqu'à ce jour ;

Motifs

Motifs de la décision,

Sur le rétablissement professionnel,

Avant de statuer, le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, M. [P] a cessé son activité en 2021 ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur l'état de cessation des paiements,

M. [P] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes accumulées, qu'il n'a plus de banque ; qu'il est interdit bancaire ; l'examen des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements confirme les explications du débiteur ; l'entre prise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible que M. [P] évalue à environ 72.000 € alors qu'il ne dispose plus d'aucun actif ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Sur la demande de liquidation judiciaire,

M. [P] déclare avoir cessé son activité individuelle depuis janvier 2021 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ; il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel :

Au titre de l'examen de la régularité de la demande de M. [P], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R621-1, R631-1 et R640-14 du code de commerce ; ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;

A l'examen de la déclaration de cessation des paiements de M. [P], le tribunal relève qu'il s'agit de dettes professionnelles (sociales, fiscales et fournisseurs) mais aussi de dettes personnelles (dettes de charges courantes, dette fiscale non professionnelle) que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies ;

L'article L681-2 III dispose que si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débite ur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. En conséquence, le tribunal ouvrira la procédure tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel;

Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire :

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »

L'article D641-10 du code de commerce dispose : « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ».

Aucun bien immobilier ne figure à l'état des actifs professionnels du débiteur ; l'entreprise a cessé toute activité depuis 2021 elle n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires et elle n'employait aucun salarié ; il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public entendu ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce ;

Se déclare compétent et constate que les conditions de l'article L681-1 sont remplies ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de M. [K] [P], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Nomme M. [L] [Z] en qualité de juge commissaire :

Nomme la SELARL [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [O] et Me [Q] [A] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail;

Fixe à 5 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal ;

Dit que les conditions de l'article L681-1 sont remplies ; qu'en conséquence, la présente procédure collective visera le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Dit qu'il ne sera pas procédé à la désignation d'un chargé d'inventaires tel que prévu par les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce en raison de la cessation d'activité intervenue depuis janvier 2021 ;

Invite M. [K] [P] à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 14/12/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000939

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute-Marne

JUGEMENT DU 24/06/2026

DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi MERGER

M. [P] [K] [Adresse 2] [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : comparant en personne

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: Hervé DOMPROBST

JUGES

: Jean-Marc BAILLY

: Dominique WIEDERKEHR

GREFFIER lors des débats

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 24/06/2026, par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 €

Aux termes d'un acte de la SCP [J] [H], commissaires de justice à Langres, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège social est situé [Adresse 3] à Reims (51), a assigné M. [K] [P], né le 01/11/1984 à Saint-Dizier (52), entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le numéro 438 219 172, pour son activité de travaux de finition du bâtiment exercée [Adresse 4] à 52100 Saint-Dizier à comparaître le 08/06/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par de vant Messie urs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026 000792 ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l'audience; Me [V] rappelle le montant de la dette qui s'élève à 53.905 € ; il indique que M. [P] n'a plus d'activité et sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire ;

M. [K] [P] a comparu à l'audience ; il indique qu'il ne connait pas exactement quelle somme il doit ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcé le 17 juin 2026 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;

Par décision en date de ce jour, le tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l'instance exposée ci-après et enrôlée sous le numéro 2026 000939 ;

Le 1er juin 2026, M. [K] [P], né le 01/11/1984 à Saint-Dizier (52), demeurant [Adresse 5] à VILLIERS EN LIEU (52) entre preneur individuel, immatriculé au RNE sous le numéro 438 219 172, pour son activité de travaux de finition du bâtiment exercée [Adresse 4] à 52100 Saint-Dizier, a déposé au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce, aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ;

M. [K] [P] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal le 08/06/2026, se lon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la république, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

M. [K] [P] a comparu à l'audience ; il indique qu'il avait cessé son activité individuelle pour constituer une société ; il indique qu'il n'a plus de banque ; qu'il a vendu les véhicules ; qu'il est propriétaire d'une maison par l'intermédiaire d'une SCI ; il précise qu'il est interdit bancaire et qu'il n'employait aucun salarié ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée le 17/06/2026 ; le délibéré à été prorogé jusqu'à ce jour ;

Motifs de la décision,

Sur le rétablissement professionnel,

Avant de statuer, le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, M. [P] a cessé son activité en 2021 ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur l'état de cessation des paiements,

M. [P] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes accumulées, qu'il n'a plus de banque ; qu'il est interdit bancaire ; l'examen des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements confirme les explications du débiteur ; l'entre prise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible que M. [P] évalue à environ 72.000 € alors qu'il ne dispose plus d'aucun actif ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Sur la demande de liquidation judiciaire,

M. [P] déclare avoir cessé son activité individuelle depuis janvier 2021 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ; il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel :

Au titre de l'examen de la régularité de la demande de M. [P], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R621-1, R631-1 et R640-14 du code de commerce ; ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;

A l'examen de la déclaration de cessation des paiements de M. [P], le tribunal relève qu'il s'agit de dettes professionnelles (sociales, fiscales et fournisseurs) mais aussi de dettes personnelles (dettes de charges courantes, dette fiscale non professionnelle) que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies ;

L'article L681-2 III dispose que si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débite ur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. En conséquence, le tribunal ouvrira la procédure tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel;

Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire :

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »

L'article D641-10 du code de commerce dispose : « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ».

Aucun bien immobilier ne figure à l'état des actifs professionnels du débiteur ; l'entreprise a cessé toute activité depuis 2021 elle n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires et elle n'employait aucun salarié ; il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public entendu ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce ;

Se déclare compétent et constate que les conditions de l'article L681-1 sont remplies ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de M. [K] [P], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Nomme M. [L] [Z] en qualité de juge commissaire :

Nomme la SELARL [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [O] et Me [Q] [A] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail;

Fixe à 5 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal ;

Dit que les conditions de l'article L681-1 sont remplies ; qu'en conséquence, la présente procédure collective visera le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Dit qu'il ne sera pas procédé à la désignation d'un chargé d'inventaires tel que prévu par les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce en raison de la cessation d'activité intervenue depuis janvier 2021 ;

Invite M. [K] [P] à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 14/12/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T14:37:47.379Z.