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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 11 juin 2026, n° 2026000936

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Parties (entreprises)

KARATAY ZAFER

Exposé du litige

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

A la date du 01/06/2026, M. [A] [G], restauration rapide, [Adresse 2], immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 490 302 460, a fait au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R.631-1 du code de commerce ;

M. [A] [G] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal se lon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

M. [A] [G] a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; il explique qu'à la suite d'un dégât des eaux, il a été contraint de cesser son activité ; qu'il devait toucher une indemnité pour compenser la perte d'exploitation ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs

Motifs de la décision,

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, les conditions sont réunies mais le débiteur n'a pas exprimé le souhait d'en bénéficier, la procédure de redressement judicaire apparaissant plus adaptée compte tenu du litige qui l'oppose avec le bailleur ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur l'état de cessation des paiements et le bien fondé de la demande,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que M. [G], entrepreneur individuel, ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose ; M. [G] estime son passif exigible à environ 6.250 € alors qu'il ne dispose plus de trésorerie ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

M. [G] [A] indique qu'au regard des faibles dettes, un redressement est possible ; il échet ainsi de faire droit à sa demande et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L631-1 et suivants du code de commerce.

Sur les dispositions particulières de l'entrepreneur individuel,

Au titre de l'examen de la régularité de la demande de [G] [A], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R621-1, R631-1 et R640-14 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécie à la fois :

« 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »;

A l'examen de la déclaration de cessation des paiements de [G] [A], le tribunal relève qu'il s'agit uniquement de dettes professionnelles (sociales, bailleur et fournisseurs) ; le tribunal constate alors que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies mais que les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies ;

Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions

contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.» ; en l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Le ministère public ayant été avisé de procédure ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel;

Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31.12.2025 ;

Vu l'article L 631-1 du code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L681-2 II ;

Dispositif

En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de M. [A] [G], ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Dit que la procédure visera les éléments du seul patrimoine professionnel;

Ouvre une période d'observation jusqu'au 11/12/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 07/09/2026 à 15 : 30 heures ;

Nomme M. [J] [X] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [O] et Me [I] [F] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe à 12 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions de l'article L622-6 et l'article L631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL JUSTILIA [Adresse 4], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens professionnels de l'entrepreneur individuel ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000936

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Article L.631-1 et suivants du Code de Commerce)

DU 11/06/2026

DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : comparant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 11/06/2026 par [S] [Z] qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

A la date du 01/06/2026, M. [A] [G], restauration rapide, [Adresse 2], immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 490 302 460, a fait au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R.631-1 du code de commerce ;

M. [A] [G] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal se lon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

M. [A] [G] a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; il explique qu'à la suite d'un dégât des eaux, il a été contraint de cesser son activité ; qu'il devait toucher une indemnité pour compenser la perte d'exploitation ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, les conditions sont réunies mais le débiteur n'a pas exprimé le souhait d'en bénéficier, la procédure de redressement judicaire apparaissant plus adaptée compte tenu du litige qui l'oppose avec le bailleur ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur l'état de cessation des paiements et le bien fondé de la demande,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que M. [G], entrepreneur individuel, ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose ; M. [G] estime son passif exigible à environ 6.250 € alors qu'il ne dispose plus de trésorerie ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

M. [G] [A] indique qu'au regard des faibles dettes, un redressement est possible ; il échet ainsi de faire droit à sa demande et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L631-1 et suivants du code de commerce.

Sur les dispositions particulières de l'entrepreneur individuel,

Au titre de l'examen de la régularité de la demande de [G] [A], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R621-1, R631-1 et R640-14 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécie à la fois :

« 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »;

A l'examen de la déclaration de cessation des paiements de [G] [A], le tribunal relève qu'il s'agit uniquement de dettes professionnelles (sociales, bailleur et fournisseurs) ; le tribunal constate alors que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies mais que les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies ;

Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions

contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.» ; en l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Le ministère public ayant été avisé de procédure ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel;

Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31.12.2025 ;

Vu l'article L 631-1 du code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L681-2 II ;

En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de M. [A] [G], ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Dit que la procédure visera les éléments du seul patrimoine professionnel;

Ouvre une période d'observation jusqu'au 11/12/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 07/09/2026 à 15 : 30 heures ;

Nomme M. [J] [X] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [O] et Me [I] [F] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe à 12 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions de l'article L622-6 et l'article L631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL JUSTILIA [Adresse 4], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens professionnels de l'entrepreneur individuel ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T03:06:18.857Z.