Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2026004861
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Exposé du litige
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026 , par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d'audience , ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par LAURENT Marine Commis Greffier, Commis Greffier ; Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au Greffe le 31/07/2026 par : [S] [J], [H] [Adresse 1] RCS 927 914 192 - 2024 A 332 Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil ; Lors de cette audience, Monsieur [S] [J], [H], comparant en personne, entendu sur ses difficultés indique qu'il s'agit d'une activité de vente de fromages et de charcuterie sur [Localité 1]. Le chiffre d'affaires a tellement chuté, qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La période caniculaire a entrainé une baisse tres importante de la fréquentation. Le loyer n'a pas pu être rattrapé et l'activité a cessé le 25/07/2026. Les patrimoines personnel et professionnel sont bien séparés. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI Sur le rétablissement professionnel Attendu que selon l'article L.681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, lesquelles sont définies aux articles L.645-1 et L.645- 2 du même code. Attendu que Monsieur [S] [J], [H] ne remplit pas les conditions requises en ce qu'il a déclaré un actif supérieur à 15.000 € ; En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Attendu que dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L.681-1 du code de commerce impose au tribunal d'apprécier à la fois la caractérisation de l'état de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de l'état de surendettement sur le patrimoine personnel. Sur le patrimoine professionnel Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 01/07/2026. Sur la situation de surendettement Attendu que l'activité de Monsieur [S] [J], [H] a cessé le 25/07/2026 ; Attendu que Monsieur [S] [J], [H] déclare ne pas se trouver en situation de surendettement ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, il apparait au Tribunal que Monsieur [S] [J], [H] est de bonne foi mais ne se trouve toutefois pas, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir sur son patrimoine personnel; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du Code de Commerce, si, dans le cadre de la procédure ouverte, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. Qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements étant constaté, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 01/07/2026. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ;
Dispositif
En conséquence, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel en application des articles L.641-2 et suivants, et L.681-2 II du Code de commerce, à l'égard de : [S] [J], [H] [Adresse 1] 927 914 192 - 2024 A 332 ayant pour activité : Vente au détail de fromages, de crémerie, de charcuteries, épicerie fine sans vente d'alcool. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/07/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Marie-Line MALATERRE Juge commissaire suppléant : Jérôme MACABEO Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [C] & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [C] [Adresse 2] Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L.643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 23/02/2027 à 11 Heures; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Désigne : SELARL [E] [K] prise en la personne de Maître [E] [K] [Adresse 3] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [E] [K] prise en la personne de Maître [E] [K] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ; Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ; Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier sans délai, nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ; Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 25/08/2026. Le Commis Greffier, Marine LAURENT Le Président d'audience, Alain PECOU.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SANS POURSUITE D'ACTIVITE - L681-2 II du 25/08/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004861 2026000720 [S] [J], [H] Dossier : PC/09052 COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/08/2026 et même composition pour le délibéré : Président : Alain PECOU Juge : Marc LE FURAUT Juge : Pascal STANDAERT Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026 , par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d'audience , ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par LAURENT Marine Commis Greffier, Commis Greffier ; Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au Greffe le 31/07/2026 par : [S] [J], [H] [Adresse 1] RCS 927 914 192 - 2024 A 332 Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil ; Lors de cette audience, Monsieur [S] [J], [H], comparant en personne, entendu sur ses difficultés indique qu'il s'agit d'une activité de vente de fromages et de charcuterie sur [Localité 1]. Le chiffre d'affaires a tellement chuté, qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La période caniculaire a entrainé une baisse tres importante de la fréquentation. Le loyer n'a pas pu être rattrapé et l'activité a cessé le 25/07/2026. Les patrimoines personnel et professionnel sont bien séparés. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI Sur le rétablissement professionnel Attendu que selon l'article L.681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, lesquelles sont définies aux articles L.645-1 et L.645- 2 du même code. Attendu que Monsieur [S] [J], [H] ne remplit pas les conditions requises en ce qu'il a déclaré un actif supérieur à 15.000 € ; En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Attendu que dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L.681-1 du code de commerce impose au tribunal d'apprécier à la fois la caractérisation de l'état de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de l'état de surendettement sur le patrimoine personnel. Sur le patrimoine professionnel Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 01/07/2026. Sur la situation de surendettement Attendu que l'activité de Monsieur [S] [J], [H] a cessé le 25/07/2026 ; Attendu que Monsieur [S] [J], [H] déclare ne pas se trouver en situation de surendettement ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, il apparait au Tribunal que Monsieur [S] [J], [H] est de bonne foi mais ne se trouve toutefois pas, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir sur son patrimoine personnel; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du Code de Commerce, si, dans le cadre de la procédure ouverte, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. Qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements étant constaté, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 01/07/2026. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; En conséquence, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel en application des articles L.641-2 et suivants, et L.681-2 II du Code de commerce, à l'égard de : [S] [J], [H] [Adresse 1] 927 914 192 - 2024 A 332 ayant pour activité : Vente au détail de fromages, de crémerie, de charcuteries, épicerie fine sans vente d'alcool. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/07/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Marie-Line MALATERRE Juge commissaire suppléant : Jérôme MACABEO Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [C] & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [C] [Adresse 2] Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L.643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 23/02/2027 à 11 Heures; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Désigne : SELARL [E] [K] prise en la personne de Maître [E] [K] [Adresse 3] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [E] [K] prise en la personne de Maître [E] [K] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ; Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ; Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier sans délai, nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ; Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 25/08/2026. Le Commis Greffier, Marine LAURENT Le Président d'audience, Alain PECOU.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-9, code de commerce L645-1, code de commerce L645-2, code de procedure civile 726, code de commerce R622-24, code de commerce L681-1, code de commerce L681-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L645-1, code de commerce L645-2, code de commerce L681-1, code de commerce L681-2
Mise à jour de la source le 2026-09-01T11:18:10.578Z.