Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 21 juillet 2026, n° 2026004082
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Exposé du litige
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 21/07/2026 , par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience , ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; [P] [L] [Q] [Z] [Adresse 1] RCS 529 561 235 - 2011 A 9 Le 02/07/2026, Monsieur [P] [L] [Q] [Z] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal. Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil ; Lors de l'audience du 21/07/2026, Monsieur [P] [L] [Q] [Z], s'est présentée en personne, en présence de son ex-compagne, expose l'origine de ses difficultés indiquant qu'il n'a plus d'activité, depuis le 28/04/2026, il précise ne pas souhaiter le bénéfice de la procédure de rétab lissement professionnel mais se trouvant en situation de surendettement sur son patrimoine personnel, il sollicite du Tribunal, au vu des éléments exposés, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec saisine de la commission de surendettement ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le rétablissement professionnel Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code. Il appartient au Tribunal de vérifier, par application de l'article L.681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture de cette procédure sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Il résulte des débats et des pièces produites qu'au cas d'espèce que Monsieur [P] [L] [Q] [Z] ne souhaite pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés. Sur le patrimoine professionnel Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Monsieur [P] [L] [Q] [Z] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 31/05/2026; Le redressement du patrimoine professionnel étant manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. Que Monsieur [P] [L] [Q] [Z] déclare être en situation de surendettement ; Qu'il apparait au Tribunal que Monsieur [P] [L] [Q] [Z] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; Que, de plus, il apparait au Tribunal que le recouvrement de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel. Que de plus, il existe une séparation stricte entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel ; En conséquence, il convient de faire application de l'article L681-2 IV du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel avec saisine de la commission de surendettement. Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de Monsieur [P] [L] [Q] [Z] , qu'il relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur son seul patrimoine professionnel avec saisine de la Commission de surendettement sur son patrimoine personnel à l'encontre de : [P] [L] [Q] [Z] [Adresse 1] RCS 529 561 235 - 2011 A 9 ayant pour activité : Vente de vêtements prêt à porter Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/05/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Didier FARELLA Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [Y] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [R] [Y] [Adresse 2] Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L681-2 II du Code de Commerce ; Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 26/01/2027 à 11 Heures ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Désigne : SELARL [J] [G] prise en la personne de Maître [J] [G] [Adresse 3] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [J] [G] prise en la personne de Maître [J] [G] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ; Autorise le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ; Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ; Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET SAISINE COMMISSION DE SURENDETTEMENT L 681-2 IV du 21/07/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004082 2026000617 [P] [L] [Q] [Z] Dossier : PC/09038 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Juge : Marie-Line MALATERRE Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 21/07/2026 , par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience , ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; [P] [L] [Q] [Z] [Adresse 1] RCS 529 561 235 - 2011 A 9 Le 02/07/2026, Monsieur [P] [L] [Q] [Z] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal. Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil ; Lors de l'audience du 21/07/2026, Monsieur [P] [L] [Q] [Z], s'est présentée en personne, en présence de son ex-compagne, expose l'origine de ses difficultés indiquant qu'il n'a plus d'activité, depuis le 28/04/2026, il précise ne pas souhaiter le bénéfice de la procédure de rétab lissement professionnel mais se trouvant en situation de surendettement sur son patrimoine personnel, il sollicite du Tribunal, au vu des éléments exposés, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec saisine de la commission de surendettement ; SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le rétablissement professionnel Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code. Il appartient au Tribunal de vérifier, par application de l'article L.681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture de cette procédure sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Il résulte des débats et des pièces produites qu'au cas d'espèce que Monsieur [P] [L] [Q] [Z] ne souhaite pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés. Sur le patrimoine professionnel Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Monsieur [P] [L] [Q] [Z] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 31/05/2026; Le redressement du patrimoine professionnel étant manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. Que Monsieur [P] [L] [Q] [Z] déclare être en situation de surendettement ; Qu'il apparait au Tribunal que Monsieur [P] [L] [Q] [Z] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; Que, de plus, il apparait au Tribunal que le recouvrement de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel. Que de plus, il existe une séparation stricte entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel ; En conséquence, il convient de faire application de l'article L681-2 IV du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel avec saisine de la commission de surendettement. Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de Monsieur [P] [L] [Q] [Z] , qu'il relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur son seul patrimoine professionnel avec saisine de la Commission de surendettement sur son patrimoine personnel à l'encontre de : [P] [L] [Q] [Z] [Adresse 1] RCS 529 561 235 - 2011 A 9 ayant pour activité : Vente de vêtements prêt à porter Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/05/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Didier FARELLA Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [Y] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [R] [Y] [Adresse 2] Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L681-2 II du Code de Commerce ; Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 26/01/2027 à 11 Heures ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Désigne : SELARL [J] [G] prise en la personne de Maître [J] [G] [Adresse 3] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [J] [G] prise en la personne de Maître [J] [G] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ; Autorise le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ; Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ; Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT Le Président.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:04:26.792Z.