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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 3 août 2026, n° 2026001153

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Parties (entreprises)

BRONNIMANN GERARD JEAN-LOUISCHAUCOUVERT CYRIL JEAN ROBERT

Exposé du litige

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001153

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 03/08/2026

DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me Charles Eloi MERGER

DEFENDEUR(S) : [R] [Y] [V] [L] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 06/07/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 03/08/2026, Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 €

Suivant exploit du 17/06/2026, de la SCP [K] [G] –[Z], commissaires de justice à Langres (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 1], a assigné Monsieur [R] [Y] [V] [L], demeurant [Adresse 2], entrepreneur individuel, né le 08/01/1981 à Vitry le François (51), immatriculé au RNE sous le numéro 818 484 594 pour son activité de travaux de maçonnerie, à comparaître le 06/07/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [U] a comparu à l'audience ; il rappelle le montant de la dette URSSAF qui s'élève à 29.109,67 € au 29 juin 2026 ; il précise que l'entreprise n'emploie aucun salarié ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;

Monsieur [R] [Y] [V] [L] régulièrement convoqué n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs

Motifs de la décision,

Sur la compétence du tribunal,

M. [R] [Y] [V] [L] est immatriculé au RNE sous le numéro 791 730 088 pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ;

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de s'assurer que ces conditions sont réunies, M. [R] n'ayant pas comparu à l'audience ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur le bien fondé de la demande,

M. [R] [Y] [V] [O] redevable envers L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne de la somme de 29.109,67 € ; cette somme est due au titre de cotisations sociales et de majorations de retard ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; il apparaît ainsi que M. [R] [Y] [V] [L] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée ;

Toutefois, Le tribunal ne disposant d'aucune information sur la situation professionnelle du débiteur, M. [R] [Y] [V] [L] n'ayant pas comparu à l'audience, il échet de rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Sur la date de cessation des paiements,

M. [R] n'a pas comparu à l'audience, le tribunal n'a pu recueillir les observations du débiteur prévues par les dispositions de l'article L631-8; le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 17/06/2026;

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel,

L'article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »,

M. [R] [Y] [V] [L] n'a pas comparu à l'audience et le tribunal dispose uniquement des informations figurant au dossier ; il s'agit ici de dettes sociales, le tribunal constatera ainsi que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies;

Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»;

En l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Constate lé défaillance du débiteur à l'audience ;

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de procédure ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/06/2026 ;

Dispositif

En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de M. [R] [Y] [V] [L], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;

Rejette la demande présentée à titre subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel;

Ouvre une période d'observation jusqu'au 03/02/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 21/09/2026 à 15 : 20 heures et ordonne à M. [R] [Y] [V] [L] de comparaître en personne à cette audience ;

Nomme M. [T] [B] en qualité de juge commissaire :

Nomme la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [D] et Me [I] [N] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions de l'article L.622-6 et l'article L.631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens professionnels détenus par le débiteur ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite M. [R] [Y] [V] [L] à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001153

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 03/08/2026

DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me Charles Eloi MERGER

DEFENDEUR(S) : [R] [Y] [V] [L] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 06/07/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 03/08/2026, Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 €

Suivant exploit du 17/06/2026, de la SCP [K] [G] –[Z], commissaires de justice à Langres (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 1], a assigné Monsieur [R] [Y] [V] [L], demeurant [Adresse 2], entrepreneur individuel, né le 08/01/1981 à Vitry le François (51), immatriculé au RNE sous le numéro 818 484 594 pour son activité de travaux de maçonnerie, à comparaître le 06/07/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [U] a comparu à l'audience ; il rappelle le montant de la dette URSSAF qui s'élève à 29.109,67 € au 29 juin 2026 ; il précise que l'entreprise n'emploie aucun salarié ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;

Monsieur [R] [Y] [V] [L] régulièrement convoqué n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Sur la compétence du tribunal,

M. [R] [Y] [V] [L] est immatriculé au RNE sous le numéro 791 730 088 pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ;

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de s'assurer que ces conditions sont réunies, M. [R] n'ayant pas comparu à l'audience ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur le bien fondé de la demande,

M. [R] [Y] [V] [O] redevable envers L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne de la somme de 29.109,67 € ; cette somme est due au titre de cotisations sociales et de majorations de retard ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; il apparaît ainsi que M. [R] [Y] [V] [L] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée ;

Toutefois, Le tribunal ne disposant d'aucune information sur la situation professionnelle du débiteur, M. [R] [Y] [V] [L] n'ayant pas comparu à l'audience, il échet de rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Sur la date de cessation des paiements,

M. [R] n'a pas comparu à l'audience, le tribunal n'a pu recueillir les observations du débiteur prévues par les dispositions de l'article L631-8; le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 17/06/2026;

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel,

L'article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »,

M. [R] [Y] [V] [L] n'a pas comparu à l'audience et le tribunal dispose uniquement des informations figurant au dossier ; il s'agit ici de dettes sociales, le tribunal constatera ainsi que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies;

Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»;

En l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Constate lé défaillance du débiteur à l'audience ;

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de procédure ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/06/2026 ;

En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de M. [R] [Y] [V] [L], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;

Rejette la demande présentée à titre subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel;

Ouvre une période d'observation jusqu'au 03/02/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 21/09/2026 à 15 : 20 heures et ordonne à M. [R] [Y] [V] [L] de comparaître en personne à cette audience ;

Nomme M. [T] [B] en qualité de juge commissaire :

Nomme la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [D] et Me [I] [N] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions de l'article L.622-6 et l'article L.631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens professionnels détenus par le débiteur ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite M. [R] [Y] [V] [L] à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T10:07:25.423Z.