Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 29 juin 2026, n° 2026000526
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Exposé du litige
: Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 22/06/2026 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 29/06/2026, par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 € Suivant exploit du 25/03/2026, de la SCP Hervé ALBERTINI et Sophie VERSCHELDE, commissaires de justice associés à Chaumont (52), la caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne dont le siège est [Adresse 1], a assigné Monsieur [S] [V], né le 30/12/1957 à Langres (52), entrepreneurd individuel demeurant [Adresse 2], immatriculé au RCS Chaumont sous le numéro 422 804 823 pour son activité d'entretien d'espaces verts, petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage, à comparaître le 13/04/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; La MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE, représentée par Madame [G] [P] a comparu à l'audience; elle explique que les sommes demandées sont générées par des taxations d'office ; que toutes les mesures engagées pour obtenir paiement sont restées vaines ; que M. [S] n'a pas déclaré de cessation d'activité ; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ; M. [S] [V], n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, requiert du tribunal qu'il fasse droit à la demande ; Le Tribunal, par décision en date du 21/04/2026, a ordonné une enquête. Il a désigné M. Jean-Pierre PROCUREUR en qualité de juge enquêteur et la SELARL [O] & Associés, prise en la personne de Me [C] [I], en qualité d'expert pour l'assister dans sa mission. Le juge enquêteur a déposé son rapport (auquel était annexé celui de l'expert) le 29/05/2026 ; il a été communiqué au débiteur et au ministère public ; L'affaire a été rappelée à l'audience du 22/06/2026 ; M. [V] [S] n'a pas comparu à l'audience ; la convocation qui lui avait été adressé au moyen d'une lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; La MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE, représentée par Madame [D] [U] a comparu à l'audience; elle déclare s'en rapporter au rapport d'enquête et produit un relevé de compte à jour; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour
Motifs
Motifs de la décision, Sur la compétence du tribunal, M. [S] [V], [Z] est immatriculé au registre du commerce et de sociétés sous le numéro RCS 791 730 088 pour une activité entretien d'espaces verts, petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce; Sur le rétablissement professionnel, De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, M. [S] n'a pas comparu à l'audience ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ; Sur le bien fondé de la demande, M. [S] [V], [Z] est redevable envers la MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE de la somme de 51.067.18€; cette somme est due au titre de cotisations sociales, et de majorations ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; il apparaît ainsi que M. [S] [V] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée ; Toute fois, Le tribunal ne disposant d'aucune information sur la situation professionnelle du débiteur, M. [S] [V], n'ayant pas comparu à l'audience, et celui-ci n'ayant pas déclaré de cessation d'activité, il échet de rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, l'impossibilité manifeste de tout redressement n'ayant pu être établie avec certitude ; Sur la date de cessation des paiements : Il ressort des éléments du rapport d'enquête que [S] [V] était déjà redevable en vers la MSA d'une somme de plus de 46.694,56 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L631-8, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2026 ; Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel, L'article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égand d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. », M. [S] [V], [Z] n'a pas comparu à l'audience et le tribunal dispose uniquement des informations figurant au dossier ; il ressort du rapport de l'expert que le passif est uniquement constitué de la créance de la MSA, le tribunal constatera ainsi que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»; En l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entre preneur individuel, et ce d'autant que le rapport d'enquête ne permet d'établir que l'entre preneur individuel est en situation de surendettement sur son patrimoine personnel; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de procédure ; Constate la défaillance du débiteur à l'audience ; Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ; Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2026 ;
Dispositif
En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de [S] [V], [Z], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ; Rejette la demande présentée à titre subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel; Ouvre une période d'observation jusqu'au 29/12/2026 ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 07/09/2026 à 16h10 et ordonne à M. [S] [V], de comparaître en personne à cette audience ; Nomme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire : Nomme la SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [I] et Me [K] [O] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions de l'article L.622-6 et l'article L.631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL CAPPELAERE- PRUNAUX-MULOT BERTIN [Adresse 4], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens professionnels détenus par le débiteur ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Invite M. [S] [V] à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 29/06/2026 DEMANDEUR(S) : MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Madame Chloé DOUILLET DEFENDEUR(S) : [S] [V], [Z] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : défaillant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY JUGES : Pascal BRICHE Nicolas BUGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 22/06/2026 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 29/06/2026, par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 € Suivant exploit du 25/03/2026, de la SCP Hervé ALBERTINI et Sophie VERSCHELDE, commissaires de justice associés à Chaumont (52), la caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne dont le siège est [Adresse 1], a assigné Monsieur [S] [V], né le 30/12/1957 à Langres (52), entrepreneurd individuel demeurant [Adresse 2], immatriculé au RCS Chaumont sous le numéro 422 804 823 pour son activité d'entretien d'espaces verts, petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage, à comparaître le 13/04/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; La MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE, représentée par Madame [G] [P] a comparu à l'audience; elle explique que les sommes demandées sont générées par des taxations d'office ; que toutes les mesures engagées pour obtenir paiement sont restées vaines ; que M. [S] n'a pas déclaré de cessation d'activité ; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ; M. [S] [V], n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, requiert du tribunal qu'il fasse droit à la demande ; Le Tribunal, par décision en date du 21/04/2026, a ordonné une enquête. Il a désigné M. Jean-Pierre PROCUREUR en qualité de juge enquêteur et la SELARL [O] & Associés, prise en la personne de Me [C] [I], en qualité d'expert pour l'assister dans sa mission. Le juge enquêteur a déposé son rapport (auquel était annexé celui de l'expert) le 29/05/2026 ; il a été communiqué au débiteur et au ministère public ; L'affaire a été rappelée à l'audience du 22/06/2026 ; M. [V] [S] n'a pas comparu à l'audience ; la convocation qui lui avait été adressé au moyen d'une lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; La MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE, représentée par Madame [D] [U] a comparu à l'audience; elle déclare s'en rapporter au rapport d'enquête et produit un relevé de compte à jour; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour Motifs de la décision, Sur la compétence du tribunal, M. [S] [V], [Z] est immatriculé au registre du commerce et de sociétés sous le numéro RCS 791 730 088 pour une activité entretien d'espaces verts, petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce; Sur le rétablissement professionnel, De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, M. [S] n'a pas comparu à l'audience ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ; Sur le bien fondé de la demande, M. [S] [V], [Z] est redevable envers la MSA SUD CHAMPAGNE AUBE HAUTE- MARNE de la somme de 51.067.18€; cette somme est due au titre de cotisations sociales, et de majorations ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; il apparaît ainsi que M. [S] [V] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée ; Toute fois, Le tribunal ne disposant d'aucune information sur la situation professionnelle du débiteur, M. [S] [V], n'ayant pas comparu à l'audience, et celui-ci n'ayant pas déclaré de cessation d'activité, il échet de rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, l'impossibilité manifeste de tout redressement n'ayant pu être établie avec certitude ; Sur la date de cessation des paiements : Il ressort des éléments du rapport d'enquête que [S] [V] était déjà redevable en vers la MSA d'une somme de plus de 46.694,56 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L631-8, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2026 ; Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel, L'article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égand d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. », M. [S] [V], [Z] n'a pas comparu à l'audience et le tribunal dispose uniquement des informations figurant au dossier ; il ressort du rapport de l'expert que le passif est uniquement constitué de la créance de la MSA, le tribunal constatera ainsi que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»; En l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entre preneur individuel, et ce d'autant que le rapport d'enquête ne permet d'établir que l'entre preneur individuel est en situation de surendettement sur son patrimoine personnel; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de procédure ; Constate la défaillance du débiteur à l'audience ; Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ; Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2026 ; En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de [S] [V], [Z], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ; Rejette la demande présentée à titre subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel; Ouvre une période d'observation jusqu'au 29/12/2026 ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 07/09/2026 à 16h10 et ordonne à M. [S] [V], de comparaître en personne à cette audience ; Nomme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire : Nomme la SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [I] et Me [K] [O] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions de l'article L.622-6 et l'article L.631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL CAPPELAERE- PRUNAUX-MULOT BERTIN [Adresse 4], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens professionnels détenus par le débiteur ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Invite M. [S] [V] à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:19:58.807Z.