Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 7 septembre 2026, n° 2026001225
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Exposé du litige
Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 € Suivant exploit du 26/06/2026, de la SCP [M] [Y] [V], commissaires de justice à Langres (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 1], a assigné M. [H] [K], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] à Chaumont (52) demeurant [Adresse 3] à 52000 Chaumont, immatriculé au RNE sous le numéro 810 626 291, pour son activité de peintre en bâtiment, à comparaître le lundi 20/07/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [O] a comparu à l'audience ; Me [O] rappelle que la dette URSSAF de M. [H] s'élève à 7.504 € au 13 juillet 2026 ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ; M. [K] [H] a comparu à l'audience ; il reconnait sa dette mais indique qu'il va avoir de gros chantiers prochainement ; il précise qu'il vit chez ses parents et qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 10.000 € cette année ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs
Motifs de la décision, Sur la compétence du tribunal, M. [H] [K] est immatriculé au RNE sous le numéro 791 730 088 pour une activité de travaux de peinture et vitrerie ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ; Sur le rétablissement professionnel, De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. [H] n'a pas demandé à bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ; Sur le bien fondé de la demande, M. [H] [K] est redevable envers L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne de la somme de 7504 €; cette somme est due au titre de cotisations sociales, de majorations et de frais de justice; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines; il apparaît ainsi que M. [H] [K] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée; M. [H] a indiqué à l'audience qu'il était sur le point d'obtenir des chantiers importants, il échet ainsi de rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; Sur la date de cessation des paiements, En application des dispositions de l'article L631-8, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2026 ; Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel, L'article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. », M. [H] [K] a comparu à l'audience ; il a reconnu la dette URSSAF mais n'a pas indiqué avoir d'autre dette ; il s'agit ici de dettes sociales, le tribunal constatera ainsi que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»; En l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entreprene ur individuel, et ce d'autant que M. [H] n'a pas indiqué à l'audience être en situation de surendettement sur son patrimoine personnel; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de procédure ; Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements ; Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel; Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2026 ;
Dispositif
En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de M. [H] [K], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Rejette la demande présentée à titre subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel; Ouvre une période d'observation jusqu'au 07/03/2027 ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 02/11/2026 à 15 heures et ordonne à M. [H] [K] de comparaître en personne à cette audience ; Nomme M. [U] [R] en qualité de juge commissaire : Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [T] [I] et Me [W] [P] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions de l'article L.622-6-1, dit que M. [H] procédera lui-même à l'inventaire préciset à l'estimation chiffrée des biens professionnels détenus par son entreprise ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4-1 du code de commerce, il déposera l'inventaire au greffe dans les 15 jours de la présente décision et dit qu'il en remettra un exemplaire au mandataire judiciaire ; Invite M. [H] [K] à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001225 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 07/09/2026 DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me Charles Eloi [O] DEFENDEUR(S) : [H] [K] [C] [Adresse 2] comparant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 20/07/2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 07/09/2026, par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 € Suivant exploit du 26/06/2026, de la SCP [M] [Y] [V], commissaires de justice à Langres (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 1], a assigné M. [H] [K], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] à Chaumont (52) demeurant [Adresse 3] à 52000 Chaumont, immatriculé au RNE sous le numéro 810 626 291, pour son activité de peintre en bâtiment, à comparaître le lundi 20/07/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [O] a comparu à l'audience ; Me [O] rappelle que la dette URSSAF de M. [H] s'élève à 7.504 € au 13 juillet 2026 ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ; M. [K] [H] a comparu à l'audience ; il reconnait sa dette mais indique qu'il va avoir de gros chantiers prochainement ; il précise qu'il vit chez ses parents et qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 10.000 € cette année ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ; Motifs de la décision, Sur la compétence du tribunal, M. [H] [K] est immatriculé au RNE sous le numéro 791 730 088 pour une activité de travaux de peinture et vitrerie ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ; Sur le rétablissement professionnel, De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. [H] n'a pas demandé à bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ; Sur le bien fondé de la demande, M. [H] [K] est redevable envers L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne de la somme de 7504 €; cette somme est due au titre de cotisations sociales, de majorations et de frais de justice; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines; il apparaît ainsi que M. [H] [K] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée; M. [H] a indiqué à l'audience qu'il était sur le point d'obtenir des chantiers importants, il échet ainsi de rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; Sur la date de cessation des paiements, En application des dispositions de l'article L631-8, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2026 ; Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel, L'article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. », M. [H] [K] a comparu à l'audience ; il a reconnu la dette URSSAF mais n'a pas indiqué avoir d'autre dette ; il s'agit ici de dettes sociales, le tribunal constatera ainsi que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Aux termes de l'article L681-2 II du code de commerce, « dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»; En l'espèce, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entreprene ur individuel, et ce d'autant que M. [H] n'a pas indiqué à l'audience être en situation de surendettement sur son patrimoine personnel; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de procédure ; Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements ; Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel; Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2026 ; En conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de M. [H] [K], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Rejette la demande présentée à titre subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel; Ouvre une période d'observation jusqu'au 07/03/2027 ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 02/11/2026 à 15 heures et ordonne à M. [H] [K] de comparaître en personne à cette audience ; Nomme M. [U] [R] en qualité de juge commissaire : Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [T] [I] et Me [W] [P] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions de l'article L.622-6-1, dit que M. [H] procédera lui-même à l'inventaire préciset à l'estimation chiffrée des biens professionnels détenus par son entreprise ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4-1 du code de commerce, il déposera l'inventaire au greffe dans les 15 jours de la présente décision et dit qu'il en remettra un exemplaire au mandataire judiciaire ; Invite M. [H] [K] à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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