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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 3 août 2026, n° 2026000617

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Parties (entreprises)

MATZ JACQUELINE CHRISTIANE BERNADETTEBRONNIMANN GERARD JEAN-LOUIS

Exposé du litige

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 €

Suivant exploit du 14/04/2026 de la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice à 52100 Saint-Dizier, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé 202, rue des Capucins CS 60001 51089 REIMS CEDEX, a assigné Madame [N] [K] [I] [S] née [B] demeurant 51 Grande Rue à 52130 Brousseval, entrepreneur individuel, née le 30 juin 1959 à WASSY, immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 320 627 938 pour son activité de vente au détail de bimbeloterie articles de pêche et pour fumeurs parfumerie et gérance d'un débit de tabacs à comparaître le lundi 22/06/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de Champagne Ardenne, représentée par Me Charles Eloi MERGER a comparu à l'audience ; il rappelle le montant de la dette de Madame [N] qui s'élève à hauteur de 550.000 € pour des cotisations dues de puis 2015 ; il sollicite du tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

Madame [K] [N], régulièrement convoquée et touchée à personne n'a pas comparu ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs

MOTIFS de la DECISION :

Sur la compétence du Tribunal :

Mme [N] [K] [I] [S] née [B] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 791 730 088 pour une activité vente au détail de bimbeloterie articles de pêche et pour fumeurs parfumerie et gérance d'un débit de tabacs ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ;

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, Mme [N] n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier si les conditions d'un rétablissement professionnel sont réunies ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur le bien fondé de la demande,

Au 18 juin 2026, Mme [N] [K] [I] [S] née [B] est redevable envers l'URSSAF de Champagne Ardenne de la somme de 571.224.70 € ; cette somme est due au titre de cotisations sociales, de majorations et de sanctions, de taxations d'office, pour la pério de de décembre 2015 à juin 2026 ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; il apparaît ainsi que Mme [N] [K] [I] [S] née [B] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formulée à l'audience est bien fondée ; qu'en effet, au regard du montant particulièrement élevé de la créance et de son ancienneté, le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible ;

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel,

Le tribunal doit, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;

Mme [N] [K] n'a pas comparu à l'audience ; le tribunal relève qu'aux termes de l'assignation de l'URSSAF, il s'agit uniquement de dettes professionnelles (sociales) ; le tribunal constatera que les

conditions visées au 1 et 2 de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; En conséquence, le tribunal ouvrira la procédure uniquement sur le patrimoine professionnel ;

Sur la qualification de la procédure :

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »

La Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 (insaisissabilité de plein droit de la résidence principale)

ne pourront faire obstacle à l'ouverture de cette procédure simplifiée

; en conséquence, il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ; Si le liquidateur judiciaire venait à découvrir des biens immobiliers appartenant à Mme [N], il appartiendra au liquidateur de demander la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Constate la défaillance du débiteur à l'audience ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Se déclare compétent et constate que les conditions de l'article L681-1 sont remplies ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ;

Rejette la demande initiale tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judicia ire ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Mme [N] [K] [I] [S] née [B], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Nomme M. [O] [A] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [L] [G] et Me [C] [V] 2, place Casimir Périer à 10000 Troyes en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal;

Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SELARL JUSTILIA 72, avenue de la République 52100 Saint-Dizier laquelle procédera à l'inventaire précis et à la prisée des biens professionnels du débiteur, ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 25/01/2027 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000617

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 03/08/2026

DEMANDEUR(S)

: L'URSSAF de Champagne Ardenne

202, rue des Capucins

CS 60001

51089 REIMS CEDEX

REPRESENTANT(S) : Me Charles Eloi MERGER

DEFENDEUR(S) : [N] [K] [I] [S] née [B]

51 Grande Rue 52130 Brousse val

REPRESENTANT(S) : défaillante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/06/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 03/08/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 €

Suivant exploit du 14/04/2026 de la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice à 52100 Saint-Dizier, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé 202, rue des Capucins CS 60001 51089 REIMS CEDEX, a assigné Madame [N] [K] [I] [S] née [B] demeurant 51 Grande Rue à 52130 Brousseval, entrepreneur individuel, née le 30 juin 1959 à WASSY, immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 320 627 938 pour son activité de vente au détail de bimbeloterie articles de pêche et pour fumeurs parfumerie et gérance d'un débit de tabacs à comparaître le lundi 22/06/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de Champagne Ardenne, représentée par Me Charles Eloi MERGER a comparu à l'audience ; il rappelle le montant de la dette de Madame [N] qui s'élève à hauteur de 550.000 € pour des cotisations dues de puis 2015 ; il sollicite du tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

Madame [K] [N], régulièrement convoquée et touchée à personne n'a pas comparu ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

MOTIFS de la DECISION :

Sur la compétence du Tribunal :

Mme [N] [K] [I] [S] née [B] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 791 730 088 pour une activité vente au détail de bimbeloterie articles de pêche et pour fumeurs parfumerie et gérance d'un débit de tabacs ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ;

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, Mme [N] n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier si les conditions d'un rétablissement professionnel sont réunies ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur le bien fondé de la demande,

Au 18 juin 2026, Mme [N] [K] [I] [S] née [B] est redevable envers l'URSSAF de Champagne Ardenne de la somme de 571.224.70 € ; cette somme est due au titre de cotisations sociales, de majorations et de sanctions, de taxations d'office, pour la pério de de décembre 2015 à juin 2026 ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; il apparaît ainsi que Mme [N] [K] [I] [S] née [B] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formulée à l'audience est bien fondée ; qu'en effet, au regard du montant particulièrement élevé de la créance et de son ancienneté, le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible ;

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel,

Le tribunal doit, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;

Mme [N] [K] n'a pas comparu à l'audience ; le tribunal relève qu'aux termes de l'assignation de l'URSSAF, il s'agit uniquement de dettes professionnelles (sociales) ; le tribunal constatera que les

conditions visées au 1 et 2 de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; En conséquence, le tribunal ouvrira la procédure uniquement sur le patrimoine professionnel ;

Sur la qualification de la procédure :

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »

La Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 (insaisissabilité de plein droit de la résidence principale)

ne pourront faire obstacle à l'ouverture de cette procédure simplifiée

; en conséquence, il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ; Si le liquidateur judiciaire venait à découvrir des biens immobiliers appartenant à Mme [N], il appartiendra au liquidateur de demander la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Constate la défaillance du débiteur à l'audience ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Se déclare compétent et constate que les conditions de l'article L681-1 sont remplies ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ;

Rejette la demande initiale tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judicia ire ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Mme [N] [K] [I] [S] née [B], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Nomme M. [O] [A] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [L] [G] et Me [C] [V] 2, place Casimir Périer à 10000 Troyes en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal;

Constate que les conditions de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SELARL JUSTILIA 72, avenue de la République 52100 Saint-Dizier laquelle procédera à l'inventaire précis et à la prisée des biens professionnels du débiteur, ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 25/01/2027 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T10:06:38.115Z.