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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 17 juin 2026, n° 2026000794

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Parties (entreprises)

BLANKE JOHANN DIETRICH ANDRE

Exposé du litige

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 17/06/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

Suivant exploit du 28/04/2026, de la SCP [Y] [F] [A], commissaires de Justice à Langres (52), l'URSSAF de Champagne-Ardenne [Adresse 4] a assigné Monsieur [G] [P] [T], né le [Date naissance 1] à Chaumont (52), entrepreneur individuel, [Adresse 3] à 52000 Chaumont, immatriculé au RNE sous le numéro 517 945 093, pour une activité artisanale de créations graphiques, à comparaître le 08/06/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat à [Localité 1], a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il indique que M. [G] est redevable envers l'URSSAF d'une somme de 4.179.67€; il sollicite du tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

M [G] [P] [T], n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs

Motifs de la décision,

Monsieur [G] [P] [T] est redevable envers l'URSSAF de [Localité 2] Ardenne d'une somme de 4.179.67 € relative à ses cotisations sociales pour le quatrième trimestre 2021, et les années 2022 et 2023 ; toutes les tentatives de recouvrement, tantamiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de Monsieur [G] [P] [T] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Sur la demande de redressement judiciaire,

Selon les informations figurant à l'INSEE, il apparait que Monsieur [G] [P] [T] a cessé son activité depuis le 31/12/2025 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ;

Sur le rétablissement professionnel,

Le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, Monsieur [G] [P] [T] n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal ne dispose d'aucune information ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur la demande de liquidation judiciaire et les patrimoines concernés,

Monsieur [G] [P] [T] ayant cessé son activité depuis 31/12/2025, le redressement étant manifestement impossible, il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

L'article L526-22 du code de commerce dispose que :

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

(…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

Les déclarations recueillies lors des débats révèlent que [G] [P] [T] n'exerce plus d'activité professionnelle indépendante depuis 31/12/2025 ; il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entre preneur individuel en activité ; l'article L681-1 du code de commerce régissant de la procédure collective au bénéfice des entrepreneurs individuels n'est donc pas applicables ; le tribunal ouvrira la procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel ;

Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire,

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des

seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»

L'article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

Le tribunal ne dispose pas d'information quant au chiffre d'affaires mais selon les informations communiquées par l'URSSAF, M. [G] n'emploie aucun salarié ; il sera fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024 ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à

l'égard de M. [G] [P] [T], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Nomme M. [Q] [R] en qualité de juge commissaire ;

Nomme Liquidateur : la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [X] et Me [E] [U] [Adresse 5] ;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal;

Dit que compte tenu de la cessation d'activité, il ne sera pas procédé à la désignation d'un chargé d'inventaire prévu par les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce ;

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 14/12/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Convoque le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce tribunal à la date et l'heure cidessus indiquée ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000794

TIRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 17/06/2026

DEMANDEUR(S)

: L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

REPRESENTANT(S)

: Me Charles Eloi MERGER

DEFENDEUR(S)

: [G] [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

REPRESENTANT(S)

: dé faillant

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: Hervé DOMPROBST

JUGES

: Jean-MarcBAILLY

Dominique WIEDERKEHR

GREFFIER lors des débats

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 17/06/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

Suivant exploit du 28/04/2026, de la SCP [Y] [F] [A], commissaires de Justice à Langres (52), l'URSSAF de Champagne-Ardenne [Adresse 4] a assigné Monsieur [G] [P] [T], né le [Date naissance 1] à Chaumont (52), entrepreneur individuel, [Adresse 3] à 52000 Chaumont, immatriculé au RNE sous le numéro 517 945 093, pour une activité artisanale de créations graphiques, à comparaître le 08/06/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat à [Localité 1], a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il indique que M. [G] est redevable envers l'URSSAF d'une somme de 4.179.67€; il sollicite du tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

M [G] [P] [T], n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Monsieur [G] [P] [T] est redevable envers l'URSSAF de [Localité 2] Ardenne d'une somme de 4.179.67 € relative à ses cotisations sociales pour le quatrième trimestre 2021, et les années 2022 et 2023 ; toutes les tentatives de recouvrement, tantamiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de Monsieur [G] [P] [T] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Sur la demande de redressement judiciaire,

Selon les informations figurant à l'INSEE, il apparait que Monsieur [G] [P] [T] a cessé son activité depuis le 31/12/2025 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ;

Sur le rétablissement professionnel,

Le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l'espèce, Monsieur [G] [P] [T] n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal ne dispose d'aucune information ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur la demande de liquidation judiciaire et les patrimoines concernés,

Monsieur [G] [P] [T] ayant cessé son activité depuis 31/12/2025, le redressement étant manifestement impossible, il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

L'article L526-22 du code de commerce dispose que :

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

(…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

Les déclarations recueillies lors des débats révèlent que [G] [P] [T] n'exerce plus d'activité professionnelle indépendante depuis 31/12/2025 ; il ne s'agit donc pas au sens de l'article L526-22 du code de commerce d'un entre preneur individuel en activité ; l'article L681-1 du code de commerce régissant de la procédure collective au bénéfice des entrepreneurs individuels n'est donc pas applicables ; le tribunal ouvrira la procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel ;

Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire,

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des

seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»

L'article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

Le tribunal ne dispose pas d'information quant au chiffre d'affaires mais selon les informations communiquées par l'URSSAF, M. [G] n'emploie aucun salarié ; il sera fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024 ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à

l'égard de M. [G] [P] [T], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Nomme M. [Q] [R] en qualité de juge commissaire ;

Nomme Liquidateur : la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [X] et Me [E] [U] [Adresse 5] ;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal;

Dit que compte tenu de la cessation d'activité, il ne sera pas procédé à la désignation d'un chargé d'inventaire prévu par les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce ;

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 14/12/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Convoque le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce tribunal à la date et l'heure cidessus indiquée ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:23:38.721Z.