Tribunal judiciaire de Grasse, Redressement Judiciaire, 8 juillet 2026, n° 26/00007
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi, mis à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles L 645-1 et suivants, R 640-1-1, R 645-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du 16 février 2026 ayant ouvert une procédure de rétablissement professionnel et sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure judiciaire ; Prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel concernant Monsieur [O] [J] ; Constate la caducité de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Ordonne en conséquence, en application de l'article L645-11 du code de commerce l'effacement des dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et ayant fait l'objet d'une information prévue à l'article L 645-8, à savoir : la créance de l'URSSAF PACA d’un montant de 50.509,28 € ; Ordonne la notification, en application de l'article R 645-18 du code de commerce, du présent jugement au débiteur et sa communication au ministère public par le greffier ; rappelle qu'à leur demande les créanciers peuvent obtenir de ce dernier un extrait certifié conforme du jugement ; Rappelle que, conformément à l'article R 645-19, un avis du jugement de clôture doit être adressé pour insertion au BODACC, que cette insertion doit contenir l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qu'il a rendu, que le même avis doit être publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur à son adresse professionnelle, que le greffier procède d'office à ses publicités dans les 15 jours de la date du jugement ; Rappelle qu'en application de l'article R 645-20, les articles R643-21 et R 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou III de l'article L 812-2 exercent les fonctions attribuées par l'article R 643-21 au liquidateur judiciaire ; Dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de satisfaire au respect des dispositions de l'article R 645-24 du code de commerce et au greffier aux dispositions de l'article suivant ; Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies délivrées le 08.07.2026 1 EXP dossier + 1 EXP mandataire + 1 EXP + 1 EXP TG + 1 EXP PR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES AFFAIRE : [O] [J] N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUF3 JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2026 Minute : 103 / 2026 Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant ni représenté SELARL [1] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante prise en la personne de Maître [U] [W] ès qualités de mandataire judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Assesseur : Madame Pélagie MOREAU, Juge Greffier : Mme Charlotte DUPAIN, Ministère public : Monsieur Julien PRONIER, procureur adjoint de la République DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 08 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 08 Juillet 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi, mis à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles L 645-1 et suivants, R 640-1-1, R 645-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du 16 février 2026 ayant ouvert une procédure de rétablissement professionnel et sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure judiciaire ; Prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel concernant Monsieur [O] [J] ; Constate la caducité de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Ordonne en conséquence, en application de l'article L645-11 du code de commerce l'effacement des dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et ayant fait l'objet d'une information prévue à l'article L 645-8, à savoir : la créance de l'URSSAF PACA d’un montant de 50.509,28 € ; Ordonne la notification, en application de l'article R 645-18 du code de commerce, du présent jugement au débiteur et sa communication au ministère public par le greffier ; rappelle qu'à leur demande les créanciers peuvent obtenir de ce dernier un extrait certifié conforme du jugement ; Rappelle que, conformément à l'article R 645-19, un avis du jugement de clôture doit être adressé pour insertion au BODACC, que cette insertion doit contenir l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qu'il a rendu, que le même avis doit être publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur à son adresse professionnelle, que le greffier procède d'office à ses publicités dans les 15 jours de la date du jugement ; Rappelle qu'en application de l'article R 645-20, les articles R643-21 et R 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou III de l'article L 812-2 exercent les fonctions attribuées par l'article R 643-21 au liquidateur judiciaire ; Dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de satisfaire au respect des dispositions de l'article R 645-24 du code de commerce et au greffier aux dispositions de l'article suivant ; Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:09:02.378Z.