Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 16 mai 2023, n° 22/07445
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois à l'égard de M. [F] [X] [H], entrepreneur individuel exerçant une activité de 'coach sportif' ; il a désigné la SAS Alliance, en la personne de maître [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Après le dépôt le 3 novembre 2022 du rapport du juge commis, lequel a conclu au respect des critères de procédure de rétablissement professionnel et a demandé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, a : - prononcé la clôture du rétablissement professionnel de M. [X] [H] conformément aux dispositions de l'article L 645-10 et suivants du code de commerce ; - dit que sont effacées les créances de la SCI Appec et de M. [A] [J], respectivement d'un montant de 17 181,39 euros et de 5 700 euros; - dit que les dépens sont employés en frais de procédure. Par déclaration du 5 décembre 2022, la société Appec a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 9 janvier 2023, à M. [X] [H], par acte remis à son épouse présente au domicile, à la société Alliance, ès qualités, par acte remis à personne habilitée, et à M. [A] [J], par acte déposé à l'étude. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 2 janvier 2023, il a été décidé que l'affaire serait jugée selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, l'appelante a demandé à la cour de : - constater son désistement d'appel et de le juger parfait ; - ordonner le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399, 403 et 405 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel alors même que les intimés n'avaient pas constitué avocat, le ministère public n'ayant pas donné son avis. Dans ces conditions, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ; celle-ci supportera les dépens de la procédure d'appel, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt par défaut, Constate le désistement de la société Appec ; Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°22/07445 du rôle des affaires en cours ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la société Appec supportera la charge des dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AO 13e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 16 MAI 2023 N° RG 22/07445 N° Portalis DBV3-V-B7G-VR77 AFFAIRE : SCI APPEC C/ [F] [S] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : 0 N° RG : 2022L02329 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU TC [Localité 8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCI APPEC [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005437 Représentant : Me LACOME d'ESTALENX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [F] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [A] [J] [Adresse 7] [Localité 9] LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 6] SAS ALLIANCEprise en la personne de Me [N] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [S] [Adresse 3] [Localité 8] Défaillants INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Aurélie DAOUST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois à l'égard de M. [F] [X] [H], entrepreneur individuel exerçant une activité de 'coach sportif' ; il a désigné la SAS Alliance, en la personne de maître [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Après le dépôt le 3 novembre 2022 du rapport du juge commis, lequel a conclu au respect des critères de procédure de rétablissement professionnel et a demandé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, a : - prononcé la clôture du rétablissement professionnel de M. [X] [H] conformément aux dispositions de l'article L 645-10 et suivants du code de commerce ; - dit que sont effacées les créances de la SCI Appec et de M. [A] [J], respectivement d'un montant de 17 181,39 euros et de 5 700 euros; - dit que les dépens sont employés en frais de procédure. Par déclaration du 5 décembre 2022, la société Appec a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 9 janvier 2023, à M. [X] [H], par acte remis à son épouse présente au domicile, à la société Alliance, ès qualités, par acte remis à personne habilitée, et à M. [A] [J], par acte déposé à l'étude. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 2 janvier 2023, il a été décidé que l'affaire serait jugée selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, l'appelante a demandé à la cour de : - constater son désistement d'appel et de le juger parfait ; - ordonner le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399, 403 et 405 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel alors même que les intimés n'avaient pas constitué avocat, le ministère public n'ayant pas donné son avis. Dans ces conditions, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ; celle-ci supportera les dépens de la procédure d'appel, à défaut de meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt par défaut, Constate le désistement de la société Appec ; Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°22/07445 du rôle des affaires en cours ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la société Appec supportera la charge des dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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Mise à jour de la source le 2023-05-22T22:00:00.000Z.