Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 17 mars 2025, n° 24/04985
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025 N° RG 24/04985 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USG PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [R] [V] [N] né le 19 Mai 1973 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] Madame [O] [N] née le 01 Août 1953 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - ALGERIE Tous deux représentés par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [D] [W] née le 17 Avril 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : M. [G] [N], de nationalité algérienne et demeurant à [Localité 7], y est décédé le 8 novembre 2019. Le défunt avait divorcé de Mme [D] [W], suivant jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 17 avril 1984 (mariage le 22 septembre 1979), le couple ayant eu deux enfants : - M. [F] [N], né le 18 septembre 1978, à [Localité 9], - M. [I] [Y] [N], né le 21 juillet 1990 à [Localité 8]. M. [G] [N] était également marié en premières noces depuis août 1972 à Mme [O] [N]. Un enfant est issu de cette union : - [R] [V] [N] né le 19 mai 1973 à [Localité 5] (Algérie) Suivant acte de notoriété dressé par Maître [P] [X], notaire, le de cujus a laissé pour lui succéder : - sa conjointe survivante Mme [O] [N] avec laquelle il s’est marié à [Localité 5] (Algérie) « en août 1972 ›› selon le régime de la séparation de biens coranique, héritière en vertu de l’article 757 du code civil ; - M. [R] [N] né le 19 mai 1973 à [Localité 5] (Algérie) ; - M. [F] [N] né le 18 septembre 1978 à [Localité 9] ; - M. [I] [Y] [N] né le 21 juillet 1990 à [Localité 8]. M. [R] [N] a assigné devant le tribunal judicaire de Marseille Mme [D] [W] ainsi que ses enfants issus de son union avec le défunt, MM. [F] et [I] [N], aux fins que soit ordonnée la liquidation-partage de la succession de M. [G] [N], Mme [O] [N] étant intervenue volontairement à cette instance. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a mis hors de cause Mme [D] [W], compte tenu de son absence de qualité d’héritière et a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [G] [N], désignant Maître [E], notaire à [Localité 7], pour y procéder. Suivant acte de commissaire du 7 novembre 2024, M. [R] [V] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner Mme [D] [W] dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : Vu les articles 920 et suivants du code civil, -Ordonner la réduction des libéra1ités octroyées de 188 800 € par M. [G] [N], à Mme [D] [W] à hauteur de la quotité disponible applicable soit 48 788,50 € sauf à parfaire, -Ordonner la restitution des sommes résultant de la réduction avec intérêts légaux capitalisés à compter du 1er février 2022, date de l’exploit de mise en demeure de réduction signifié à Madame [D] [W], En conséquence : - Commettre Maître [Z] [E], notaire à Marseille, afin de recueillir les sommes correspondantes et de procéder aux opérations de détermination de l'actif et du passif, de détermination des droits des parties et de liquidation de la succession dans les termes du jugement du tribunal judicaire de Marseille du 8 avril 2œ4 (1er chambre civile RG n° 22/09513), - Réserver les droits des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu'au titre des dépens, Les demandeurs ont fait valoir en substance, à l’audience du 3 février 2025, que Mme [D] [W], qui n’a pas la qualité d’héritière réservataire, aurait bénéficié de diverses libéralités irrégulières de la part du défunt (chèques, remises d’espèces, participation à l’acquisition d’une habitation, don d’un véhicule …), mises au jour lors des opérations de liquidation-partage ordonnées par jugement du 8 avril 2024, libéralités dépassant la quotité disponible et justifiant leur action en réduction et restitution. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont acquiescé au renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille. Mme [D] [W], par son conseil, a conclu au principal à l’incompétence de cette juridiction du fait que l’action en réduction de libéralité ne relève pas de la procédure accélérée au fond, non prévue par l’article 1380 du code de procédure civile, et sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille. Subsidiairement, elle a objecté l’absence de qualité à agir de Mme [O] [N] qui, n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire, ne peut solliciter une réduction de libéralité en présence d’enfants du défunt par application des articles 913 et 921 du code civil. Sur le fond et plus subsidiairement, elle a contesté la détermination et le calcul de la quotité saisissable effectués par M. [R] [V] [N] et Mme [O] [N]. La défenderesse a réclamé le paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences de la procédure sur sa santé physique et mentale ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs
SUR QUOI Ainsi que le soutient justement Mme [D] [W], l’action en réduction d’une libéralité, prévue par les articles 920 et suivants du code civil, ne figure pas parmi les demandes en matière d’indivision successorale relevant, selon l’article 1380 du code de procédure civile, de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, l’affaire sera renvoyée pour compétence, en application des articles 82 et suivants du code de procédure civile, devant la 1erchambre du tribunal judiciaire de Marseille qui est déjà saisie d’une action en liquidation-partage de la succession de M. [G] [N] (instance RG 22.9513).
Dispositif
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Renvoyons pour compétence, cette procédure devant la 1er chambre du tribunal judiciaire de Marseille ; Sursoyons à statuer sur toutes les demandes ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025 N° RG 24/04985 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USG PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [R] [V] [N] né le 19 Mai 1973 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] Madame [O] [N] née le 01 Août 1953 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - ALGERIE Tous deux représentés par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [D] [W] née le 17 Avril 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : M. [G] [N], de nationalité algérienne et demeurant à [Localité 7], y est décédé le 8 novembre 2019. Le défunt avait divorcé de Mme [D] [W], suivant jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 17 avril 1984 (mariage le 22 septembre 1979), le couple ayant eu deux enfants : - M. [F] [N], né le 18 septembre 1978, à [Localité 9], - M. [I] [Y] [N], né le 21 juillet 1990 à [Localité 8]. M. [G] [N] était également marié en premières noces depuis août 1972 à Mme [O] [N]. Un enfant est issu de cette union : - [R] [V] [N] né le 19 mai 1973 à [Localité 5] (Algérie) Suivant acte de notoriété dressé par Maître [P] [X], notaire, le de cujus a laissé pour lui succéder : - sa conjointe survivante Mme [O] [N] avec laquelle il s’est marié à [Localité 5] (Algérie) « en août 1972 ›› selon le régime de la séparation de biens coranique, héritière en vertu de l’article 757 du code civil ; - M. [R] [N] né le 19 mai 1973 à [Localité 5] (Algérie) ; - M. [F] [N] né le 18 septembre 1978 à [Localité 9] ; - M. [I] [Y] [N] né le 21 juillet 1990 à [Localité 8]. M. [R] [N] a assigné devant le tribunal judicaire de Marseille Mme [D] [W] ainsi que ses enfants issus de son union avec le défunt, MM. [F] et [I] [N], aux fins que soit ordonnée la liquidation-partage de la succession de M. [G] [N], Mme [O] [N] étant intervenue volontairement à cette instance. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a mis hors de cause Mme [D] [W], compte tenu de son absence de qualité d’héritière et a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [G] [N], désignant Maître [E], notaire à [Localité 7], pour y procéder. Suivant acte de commissaire du 7 novembre 2024, M. [R] [V] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner Mme [D] [W] dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : Vu les articles 920 et suivants du code civil, -Ordonner la réduction des libéra1ités octroyées de 188 800 € par M. [G] [N], à Mme [D] [W] à hauteur de la quotité disponible applicable soit 48 788,50 € sauf à parfaire, -Ordonner la restitution des sommes résultant de la réduction avec intérêts légaux capitalisés à compter du 1er février 2022, date de l’exploit de mise en demeure de réduction signifié à Madame [D] [W], En conséquence : - Commettre Maître [Z] [E], notaire à Marseille, afin de recueillir les sommes correspondantes et de procéder aux opérations de détermination de l'actif et du passif, de détermination des droits des parties et de liquidation de la succession dans les termes du jugement du tribunal judicaire de Marseille du 8 avril 2œ4 (1er chambre civile RG n° 22/09513), - Réserver les droits des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu'au titre des dépens, Les demandeurs ont fait valoir en substance, à l’audience du 3 février 2025, que Mme [D] [W], qui n’a pas la qualité d’héritière réservataire, aurait bénéficié de diverses libéralités irrégulières de la part du défunt (chèques, remises d’espèces, participation à l’acquisition d’une habitation, don d’un véhicule …), mises au jour lors des opérations de liquidation-partage ordonnées par jugement du 8 avril 2024, libéralités dépassant la quotité disponible et justifiant leur action en réduction et restitution. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont acquiescé au renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille. Mme [D] [W], par son conseil, a conclu au principal à l’incompétence de cette juridiction du fait que l’action en réduction de libéralité ne relève pas de la procédure accélérée au fond, non prévue par l’article 1380 du code de procédure civile, et sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille. Subsidiairement, elle a objecté l’absence de qualité à agir de Mme [O] [N] qui, n’ayant pas la qualité d’héritier réservataire, ne peut solliciter une réduction de libéralité en présence d’enfants du défunt par application des articles 913 et 921 du code civil. Sur le fond et plus subsidiairement, elle a contesté la détermination et le calcul de la quotité saisissable effectués par M. [R] [V] [N] et Mme [O] [N]. La défenderesse a réclamé le paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences de la procédure sur sa santé physique et mentale ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI Ainsi que le soutient justement Mme [D] [W], l’action en réduction d’une libéralité, prévue par les articles 920 et suivants du code civil, ne figure pas parmi les demandes en matière d’indivision successorale relevant, selon l’article 1380 du code de procédure civile, de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, l’affaire sera renvoyée pour compétence, en application des articles 82 et suivants du code de procédure civile, devant la 1erchambre du tribunal judiciaire de Marseille qui est déjà saisie d’une action en liquidation-partage de la succession de M. [G] [N] (instance RG 22.9513). PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Renvoyons pour compétence, cette procédure devant la 1er chambre du tribunal judiciaire de Marseille ; Sursoyons à statuer sur toutes les demandes ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-21T19:31:10.280Z.