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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 7 novembre 2024, n° 19/02150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[P] [W] est décédé le [Date décès 1] 1999, à [Localité 17]. Sa résidence principale était située dans les [14] de Seine (92).

[P] [W] a laissé pour lui succéder son épouse Mme [O] [R] et leurs trois enfants :
-M. [S] [W],
-Mme [Z] [W],
-Mme [Y] [W].

Par testament olographe du 29 septembre 1980, [P] [W] avait institué son épouse légataire universelle en usufruit. Par acte notarié du 2 juin 1988, il avait fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composaient sa succession.

L’acte de notoriété a été dressé le 24 juillet 2018 par Maître [N], notaire.

Par actes des 16, 18 et 24 janvier 2019, Mme [Y] [W] a fait assigner Mme [O] [R], M. [S] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2021, Mme [Y] [W] demande au tribunal de :
-juger Mme [Y] [W] recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
-juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et prétentions de Mmes [O] [R] veuve [W] et [Z] [W] épouse [J] [C] ;
-les en débouter intégralement ;
-constater qu’un partage amiable est impossible en dépit des diligences entreprises ;
-constater que les opérations de comptes, liquidation et partage sont complexes ;
-ordonner le partage judiciaire de l’indivision dépendant de la succession de [P] [W] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception des membres actuels ou anciens des Etudes :
- [19], notaires à [Localité 11] (92),
- de Maître [A] [D], Notaires à [Localité 18],
- [B], notaires à [Localité 10] (18) ;
avec mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage et plus précisément d’établir un acte constatant le partage ;
-désigner tel notaire suisse régulièrement inscrit auprès de la [12] qu’il plaira au Tribunal, afin de permettre le déroulement de celles des opérations de comptes, liquidation et partage qui nécessiteraient l’obtention de justificatifs susceptibles d’émaner de personnes ou d’entités de droit public ou de droit privé dont le domicile ou l’établissement est situé sur le territoire de la Confédération helvétique ;
-à défaut, autoriser le notaire français désigné en qualité d’Expert judiciaire à s’adjoindre tout notaire régulièrement inscrit auprès de la [12], en qualité de sapiteur, aux mêmes fins ;
-commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de comptes, liquidation, partage ;
-juger que Messieurs et Mesdames les juge et notaire ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
-condamner Mmes [O] [R] veuve [W] et [Z] [W] épouse [V] [U] [C] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de la SELARL Salmon et Christin, représentée par Maître Antoine Christin, sur son affirmation de droit.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, M. [S] [W] demande au tribunal de :
-acter que M. [S] [W] acquiesce aux demandes d’ouverture de la succession de feu son père, [P] [W] décédé le [Date décès 1] 1999 et de voir désigner judiciairement un notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de ladite succession, les libéralités et legs consentis par [P] [W] à son épouse excédent la quotité disponible seront réductibles au visa de l’article 920 du code civil ;
-ordonner le partage judiciaire de la succession de feu [P] [W] ;
-désigner un notaire avec pour mission de :
x procéder aux opérations de comptes liquidation partage, d’établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, établir le montant des libéralités dont Mme [Z] [W] et Mme [Y] [W] ont été bénéficiaires et les fonds détenus par Mme [R], veuve [W] ;
x réclamer à Mme [O] [R], veuve [W], et à Mme [Z] [W], épouse [V] [U] [C] tous justificatifs de l’origine des fonds dont la révélation de leurs comptes à l’étranger ;
x se faire communiquer tous renseignements bancaires et fiscaux concernant les parties directement auprès des établissements concernés sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
x rechercher l’origine et la provenance des fonds et vérifier l’existence d’un éventuel recel successoral imputable à Mme [O] [R], veuve [W] et Mme [Z] [W] épouse [J] [C] ;
x établir s’il y a atteinte à la réserve héréditaire en vue de la réduction des libéralités ;
-dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre un notaire en Suisse ;
-rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-rappeler que, d’une façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile, 841-1 du code civil ;
-dire que le notaire commis devra rendre compte au Juge commis des difficultés qu’il rencontrera et pourra solliciter de lui toutes mesures de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission ;
-dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis et que, dans ce cas, le recours à l’expertise sera supporté par celui qui sollicitera la désignation de l’expert ;
-en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
-condamner in solidum Mme [O] [R], veuve [W], et Mme [Z] [W], épouse [V] [U] [C], à payer à M. [S] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [O] [R] demande au tribunal de :
-juger que l’action visant à contester les donations réalisées entre 2006 et 2009 par Mme [O] [R] veuve [W] à ses deux filles est prescrite ;
-juger qu’en toutes hypothèses, Mme [Y] [W] était prescrite pour solliciter l’ouverture de la succession de son père 19 ans après son décès ;
-juger qu’en tout état de cause Mme [Y] [W] est dépourvue d’intérêt à agir ;
-juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [Y] [W] tendant à réintégrer dans la succession de [P] [W], les donations que Mme [Z] [W] épouse [U] et elle ont reçu de leur mère ;
-juger irrecevable comme prescrite l’action en ouverture et liquidation de succession initiée par Mme [Y] [W] ;
-juger l’action de Mme [Y] [W] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
-juger que ni Mme [Y] [W] ni M. [S] [W] ne rapportent la preuve que les sommes que Mme [O] [R] veuve [W] a données à ses filles auraient appartenu à [P] [W] ;
-juger en toutes hypothèses que les actifs de [P] [W] ont fait l’objet d’une donation entre époux du 2 juin 1988 au profit de Mme [O] [W] ;

-juger que ces sommes d’argent n’ont pas à être intégrées dans la succession de [P] [W];
-juger que Mme [O] [W] n’est responsable d’aucun recel successoral ;
-débouter Mme [Y] [W] et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
-condamner Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à verser chacun la somme de 10 000 euros à Mme [O] [R] veuve [W] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile;
- condamner Mme [Y] [W] et M. [S] [W] in solidum aux entiers dépens.
 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [Z] [W] demande au tribunal de :
-débouter Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-déclarer M. [S] [W] prescrit en sa demande de réduction ;
-débouter M. [S] [W] de sa demande de partage ;
-condamner Mme [Y] [W] en tous les dépens ;
-condamner Mme [Y] [W] in solidum avec [S] [W], la somme de 20 000 euros à la concluante, sur le fondement de l’article 32-1 CPC et 1240 du Code Civil au titre de l’abus de procédure ;
-condamner Mme [Y] [W], in solidum avec [S] [W] à verser à la concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021. Renvoyée à deux reprises du fait de la réorganisation du service, suite à l'absence de magistrats et à la nécessité de prioriser le contentieux des affaires familiales (PF1), l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juillet 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave.

En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021 pour permettre la prise en compte de la constitution de Maître [T] en lieux et place de Maître [E] du 24 mai 2023.

L’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021 est révoquée, et l’'instruction clôturée à la date de l'audience de plaidoiries, soit à la date du 4 juillet 2024, afin d’accueillir et juger recevable la constitution de Maître [T].

Sur la demande en partage judiciaire

Moyens des parties

Mme [Y] [W] et M. [S] [W] sollicitent le partage judiciaire de la succession de leur père [P] [W] au motif qu’il existe une indivision entre eux, leur mère et leur sœur [Z]. Ils n’entendent pas contester le testament de [P] [W] du 29 septembre 1980 par lequel ce dernier a légué l’usufruit universel de sa succession à son épouse, ni la donation à cause de mort du 2 juin 1988, par laquelle [P] [W] a donné à son épouse l’universalité des biens meubles et immeubles de sa succession. Toutefois, ils affirment que puisque leur mère n’a jamais procédé aux opérations d’ouverture de la succession, n’a pas plus sollicité la délivrance de son legs et n’a pas été envoyée en possession, il existe incontestablement une indivision entre les héritiers de [P] [W].
Mme [O] [R] veuve [W] indique que sa fille [Y] tente de remettre en cause pour des raisons fiscales les donations dont elle a elle-même bénéficiées, soutient que cette action est prescrite et que, dans tous les cas, l’action de Mme [Y] [W] serait irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir.

Mme [Z] [W] s’oppose à la demande d’ouverture des opérations de comptes au motif qu’il n’existe aucune indivision entre les héritiers.

Réponse du tribunal

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Le partage judiciaire ne peut être ordonné que dans la mesure où il existe une indivision.

Il est constant que dès lors que [P] [W] a, par acte notarié du 2 juin 1988, institué son épouse, Mme [O] [R], légataire universel en usufruit de l’ensemble de ses biens, il n’existe pas d’indivision entre Mme [O] [R] et ses enfants (v. not., 1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104).

Il s'ensuit que nonobstant la qualité d'héritier réservataire dont Mme [Y] [W] et M. [S] [W] disposent dans la succession de leur père [P] [W], celui-ci ayant institué légataire universel son épouse, Mme [O] [R], il n'existe aucune indivision entre les parties à l'instance.

Il ne peut être soutenu, comme le font les demandeurs, que Mme [O] [R] n’aurait jamais demandé la délivrance du legs et que par conséquent, celui-ci ne saurait produire effet. En effet, la qualité d’héritière de Mme [O] [R] lui a conféré la saisine légale (v. not. 1re Civ., 29 octobre 1979, Bull. Civ., I, n°266 : “L'héritier est, en vertu de la saisine légale dont il est investi, dispensé de demander la délivrance des legs qui lui ont été faits, quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par ces legs”).

Il ne peut non plus être soutenu que Mme [O] [R] n’aurait pas sollicité l’envoi en possession. En effet, aux termes des anciens articles 1006 et 1008 du code civil applicables à l’espèce, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt. Or, l’article 1006 visait l’hypothèse où il n’y avait pas d’héritiers à réserve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, compte tenu de l’absence d’indivision, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession du défunt.

Les demandes accessoires relatives à la désignation d’un notaire liquidateur et d’un juge commis aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés sont donc sans objet.

Sur la demande de réduction

M. [S] [W] soutient que son action en acceptation de la succession et en réduction n’est pas prescrite et demande in fine à ce que les libéralités et legs consentis par [P] [W] à son épouse excédant la quotité disponible soient réduits au visa de l’article 920 du code civil, évoquant en outre un « éventuel recel successoral », le notaire devant déterminer ou non si un recel successoral existe et établir l’atteinte à la réserve héréditaire. Il ajoute qu’en application de l’article 843 ancien du code civil, les libéralités effectuées par sa mère Mme [O] [R] à ses deux filles [Y] et [Z], devront être rapportées à la succession de leur père [P] [W].

Mme [Z] [W] explique les droits de chacune des parties dans la succession de [P] [W], que ses frère et sœur se noient dans des considérations de fait sans fondement juridique, rappelle que la notion de rapport ne concerne que les donations entre vifs mais ne concerne ni les legs ni les donations entre époux à cause de mort, que sa sœur [Y] [W] a plusieurs fois conclu au fait qu’elle n’agit pas en réduction et qu’en tout état de cause, elle ne peut rapporter à la succession de leur père ce qu’elle a reçu de sa mère. Elle ajoute que son frère, M. [S] [W], reproduit les mêmes erreurs que leur sœur, que le legs d’usufruit au conjoint n’est pas réductible puisqu’il n’empiète pas sur la réserve et qu’en tout état de cause, si le délai pour accepter une succession est toujours de trente ans, l’action en réduction a été impactée par la réforme des prescriptions de la loi du 17 juin 2008, a été ramenée à cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil et que, la présente action uniquement mobilière, ayant été introduite par assignation du 16 janvier 2019, elle est prescrite depuis le 20 juin 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme.

Mme [O] [R] veuve [W] ne conclut pas expressément sur la demande en réduction de certaines libéralités, mais rappelle que ni Mme [Y] [W] ni M. [S] [W] ne rapportent la preuve de l’origine des fonds contestés, ni la preuve d’un éventuel recel successoral, étant elle-même bénéficiaire en vertu d’une donation entre époux du 2 juin 1988 de « l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve » et qu’en conséquence, elle n’aurait elle-même donné à ses enfants que des biens lui ayant été donnés par son époux à sa mort.

Mme [Y] [W] précise qu’elle ne formule pas de demande tendant à la réduction des donations. Elle ajoute néanmoins que l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil n’est issu que de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et qu’il ne s’applique pas aux successions déjà ouvertes le 1er janvier 2007.

Réponse du tribunal

Sur la prescription :
L’article 921 alinéa 1 du code civil, texte spécial qui trouve à s’appliquer, précise les conditions de l’action en réduction des dispositions entre vifs et dispose en son alinéa 2 que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Cependant il est constant que ce délai visé à l’alinéa 2 n’est applicable, aux termes de l’article 47 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, soit au 1er janvier 2007.

Or, [P] [W] est décédé le [Date décès 1] 1999 et sa succession a été ouverte à cette date. Le délai de cinq ans, voire de dix ans, n’est pas applicable en l’espèce. Seul le délai de droit commun de trente ans de l’ancien article 2262 du code civil est applicable, portant l’acquisition du délai de prescription au [Date décès 1] 2029. La demande en réduction, émanant des conclusions de M. [S] [W] du 11 octobre 2021, n’est pas prescrite.

Sur la demande :
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or, il apparaît que M. [S] [W], suivi par sa sœur Mme [Y] [W], mélangent et déversent dans leurs écritures des considérations de fait sans articulation juridique, se contentant d’affirmations, d’allégations et d’emploi de formules au mode conditionnel, évoquant tantôt la succession de leur père et tantôt les droits leur provenant de leur mère, non décédée.

Il est constant d’une part, qu’au moment de l’assignation en justice délivrée par Mme [Y] [W], sa mère est âgée de 93 ans, que la succession de [P] [W] remonte à l’année 1999, et que la demanderesse a accompagné sa mère à plusieurs reprises, et dès novembre 1999 et l’année 2000, chez un avocat puis un notaire, afin de recevoir toutes les informations utiles relatives à cette succession.

Il apparait d’autre part que, pour que l’action en réduction de libéralités soit fondée, encore faut-il que le demandeur à l’action rapporte la preuve de la part de sa réserve et de l’atteinte portée à sa réserve. Or, M. [P] [W] qui porte la demande est totalement taisant à cet égard.

Il n’est ni contesté ni contestable que les droits de Mme [O] [R] veuve [W], conjoint survivant, ont été établis par un acte notarié du 24 juillet 2028 :
Ancien article 757 du code civil applicable : elle est bénéficiaire d’un quart en usufruit ;Testament olographe du 29 septembre 1980 : elle est légataire d’un legs universel de l’usufruit de la succession de son époux.Ce legs étant en usufruit, il n’est pas réductible.
Enfin elle est bénéficiaire d’une donation à cause de mort entre époux, du 2 juin 1988, « de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. La donataire, si elle survit au donateur, aura la pleine propriété du tout à partir du jour du décès dudit donateur.En cas d’existence, lors du décès, d’héritiers à réserve, et si la réduction est demandée, la présente donation portera au choix du donataire exclusivement sur l’une ou l’autre des quotités disponibles entre époux en vigueur lors du décès ».

Ainsi, et comme le soutiennent à juste titre Mmes [O] et [Z] [W], le droit des enfants de demander la réduction de libéralités, au décès de leur père, porte sur leur réserve qui est d’un quart en nue-propriété chacun. Or, M. [P] [W] s’abstient de toute preuve et de tous calculs à ce titre.

Enfin M. [S] [W] et Mme [Y] [W] semblent avoir oublié les donations dont ils ont eux-mêmes bénéficié de la part de leur père, lesquelles, par application des dispositions de l’article 864 ancien du code civil applicables en l’espèce, « s’imputent sur leur part de réserve ».

[P] [W] a ainsi gratifié ses trois enfants :
 
1. Par acte du 31 mai 1989, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 275 000 [Localité 13] (41 923, 48 €),
2. Par acte du 9 avril 1990, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 275 000 [Localité 13] (41 923, 48 €),
3. Par acte du 13 novembre 1990, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 137 500 francs (20 961, 74 €),
4. Par acte du 26 juin 1991, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 220 000 F. (33 538, 78 €),
5. Par acte du 28 avril 1993, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 500 000 F. (76 224, 51 €),
6. Par acte du 26 juin 1996, [P] [W] a renoncé, sous la forme d’une transaction, au remboursement de la somme de 1 000 000 F. (152 449, 02 €) qu’il avait prêtés à son fils [S] par acte notarié
du 24 mai 1994.

Mme [O] [R] épouse [W] a aussi gratifié ses enfants avant comme après le décès de son époux :
1. Par acte du 8 novembre 1989, donation-partage à ses trois enfants, à hauteur de 275 000 F chacun (soit 41 923, 48 €),
2. Par acte du 20 juillet 1990, donation en avance de parts à ses trois enfants de 275 000 F chacun (soit 41 923, 48 €),

3. Par acte du 13 novembre 1990, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 137 500 francs (20 961, 74 €),
4. Par acte du 26 juin 1991, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de 220 000 F. chacun (soit 33 538, 78 €),
5. Par acte du 28 avril 1993, donation en avance d’hoirie à chacun de ses enfants de la somme de 500 000 F. chacun (soit 76 269, 51 €).
 
Et postérieurement au décès de son époux :
6. Par acte du 30 janvier 2012, donation à ses deux filles à hauteur de 250 000 euros chacune à titre préciputaire et non rapportable,
7. Par acte du 17 décembre 2015, donation à son fils de la somme de 250 000 euros à titre préciputaire et non rapportable.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en réduction est non étayée et est rejetée.

Sur l’abus de droit

Mme [Z] [W] affirme que les demandes formulées par son frère et sa sœur, alors qu’ils agissent sans droits, sont abusives et sollicite à ce titre leur condamnation in solidum à payer la somme de 20 000 euros dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

En l’espèce, Mme [Y] [W] et M. [S] [W] sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père alors qu’ils ne pouvaient ignorer, à tout le moins après les premières conclusions de leur sœur [Z], qu’il n’existait pas d’indivision entre les héritiers et donc que le partage judiciaire ne pourrait être ordonné. En effet, Mme [Z] [W] a conclu en ce sens dès le mois de mai 2021. De plus, les arguments des demandeurs portant sur l’absence de délivrance du legs universels, sur l’absence d’envoi en possession, sur le possible recel successoral non étayé, sur le rapport à la succession du père de donations faites par leur mère, sont autant de demandes pour le moins légères compte tenu du droit constant applicable en la matière.

Il est constant que la Cour de cassation sanctionne la légèreté blâmable.

Enfin Mme [Y] [W] n’a pas caché dès son assignation les motivations d’ordre fiscal justifiant son action, indiquant elle-même qu’elle avait dû justifier auprès de l’administration fiscale de la provenance d’avoirs non déclarés situés à l’étranger, les contribuables disposant en effet de fonds non déclarés placés à l’étranger ayant eu la possibilité de régulariser leurs déclarations jusqu’au 31 décembre 2017, ce que la demanderesse a fait en produisant une « attestation sur l’honneur » versée aux débats. Cependant, nul n’est censé se prévaloir de sa propre turpitude.

De l’ensemble de ces considérations, il convient par conséquent de condamner in solidum Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice.

Sur les autres demandes

Partie en demande et perdante, Mme [Y] [W] est condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [Y] [W] et M. [S] [W] in solidum à payer à Mme [Z] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000 euros à Mme [O] [R] veuve [W] au même titre.

L’article 515 du code de procédure civile applicable à l’espèce dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et à l’âge de Mme [O] [R], il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2021;

DÉCLARE recevable la constitution de Maître Severine Ricateau du 24 mai 2023 ;

ORDONNE la clôture de l'instruction au 4 juillet 2024 ;

REJETTE la demande de partage judiciaire de la succession de [P] [W] ;

DÉCLARE recevable car non prescrite la demande en réduction de M. [S] [W] ;

DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande en reduction;

DÉBOUTE Mme [Y] [W] et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de droit ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 4 000 euros, et à Mme [O] [R] veuve [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du present jugement.

La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Anouk ALIOME, Greffier, présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

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PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
07 Novembre 2024


 N° RG 19/02150 - N° Portalis DB3R-W-B7D-URQV

N° Minute : 24/167








AFFAIRE

[Y] [M] [K] [I] [W]

C/

[X] [L] [O] [R] veuve [W], [S] [GP] [F] [P] [W], [Z] [G] [H] [W] épouse [V] [U] [C]





Copies délivrées le :





DEMANDEUR

Monsieur [Y] [M] [K] [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720, Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0942


DEFENDEURS

Madame [X] [L] [O] [R] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître François MARTINEAU de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369

Monsieur [S] [GP] [F] [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

Madame [Z] [G] [H] [W] épouse [V] [U] [C]
[Adresse 3] 
[Adresse 15]
[Localité 8]

représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81


En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique devant : 

Caroline COLLET, Vice-présidente

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé 

Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente

Greffier présent lors des débats : Soumaya BOUGHALAD 
Greffier présent lors du prononcé : Anouk ALIOME


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débat



FAITS ET PROCEDURE

[P] [W] est décédé le [Date décès 1] 1999, à [Localité 17]. Sa résidence principale était située dans les [14] de Seine (92).

[P] [W] a laissé pour lui succéder son épouse Mme [O] [R] et leurs trois enfants :
-M. [S] [W],
-Mme [Z] [W],
-Mme [Y] [W].

Par testament olographe du 29 septembre 1980, [P] [W] avait institué son épouse légataire universelle en usufruit. Par acte notarié du 2 juin 1988, il avait fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composaient sa succession.

L’acte de notoriété a été dressé le 24 juillet 2018 par Maître [N], notaire.

Par actes des 16, 18 et 24 janvier 2019, Mme [Y] [W] a fait assigner Mme [O] [R], M. [S] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2021, Mme [Y] [W] demande au tribunal de :
-juger Mme [Y] [W] recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
-juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et prétentions de Mmes [O] [R] veuve [W] et [Z] [W] épouse [J] [C] ;
-les en débouter intégralement ;
-constater qu’un partage amiable est impossible en dépit des diligences entreprises ;
-constater que les opérations de comptes, liquidation et partage sont complexes ;
-ordonner le partage judiciaire de l’indivision dépendant de la succession de [P] [W] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception des membres actuels ou anciens des Etudes :
- [19], notaires à [Localité 11] (92),
- de Maître [A] [D], Notaires à [Localité 18],
- [B], notaires à [Localité 10] (18) ;
avec mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage et plus précisément d’établir un acte constatant le partage ;
-désigner tel notaire suisse régulièrement inscrit auprès de la [12] qu’il plaira au Tribunal, afin de permettre le déroulement de celles des opérations de comptes, liquidation et partage qui nécessiteraient l’obtention de justificatifs susceptibles d’émaner de personnes ou d’entités de droit public ou de droit privé dont le domicile ou l’établissement est situé sur le territoire de la Confédération helvétique ;
-à défaut, autoriser le notaire français désigné en qualité d’Expert judiciaire à s’adjoindre tout notaire régulièrement inscrit auprès de la [12], en qualité de sapiteur, aux mêmes fins ;
-commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de comptes, liquidation, partage ;
-juger que Messieurs et Mesdames les juge et notaire ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
-condamner Mmes [O] [R] veuve [W] et [Z] [W] épouse [V] [U] [C] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de la SELARL Salmon et Christin, représentée par Maître Antoine Christin, sur son affirmation de droit.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, M. [S] [W] demande au tribunal de :
-acter que M. [S] [W] acquiesce aux demandes d’ouverture de la succession de feu son père, [P] [W] décédé le [Date décès 1] 1999 et de voir désigner judiciairement un notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de ladite succession, les libéralités et legs consentis par [P] [W] à son épouse excédent la quotité disponible seront réductibles au visa de l’article 920 du code civil ;
-ordonner le partage judiciaire de la succession de feu [P] [W] ;
-désigner un notaire avec pour mission de :
x procéder aux opérations de comptes liquidation partage, d’établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, établir le montant des libéralités dont Mme [Z] [W] et Mme [Y] [W] ont été bénéficiaires et les fonds détenus par Mme [R], veuve [W] ;
x réclamer à Mme [O] [R], veuve [W], et à Mme [Z] [W], épouse [V] [U] [C] tous justificatifs de l’origine des fonds dont la révélation de leurs comptes à l’étranger ;
x se faire communiquer tous renseignements bancaires et fiscaux concernant les parties directement auprès des établissements concernés sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
x rechercher l’origine et la provenance des fonds et vérifier l’existence d’un éventuel recel successoral imputable à Mme [O] [R], veuve [W] et Mme [Z] [W] épouse [J] [C] ;
x établir s’il y a atteinte à la réserve héréditaire en vue de la réduction des libéralités ;
-dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre un notaire en Suisse ;
-rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-rappeler que, d’une façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile, 841-1 du code civil ;
-dire que le notaire commis devra rendre compte au Juge commis des difficultés qu’il rencontrera et pourra solliciter de lui toutes mesures de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission ;
-dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis et que, dans ce cas, le recours à l’expertise sera supporté par celui qui sollicitera la désignation de l’expert ;
-en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
-condamner in solidum Mme [O] [R], veuve [W], et Mme [Z] [W], épouse [V] [U] [C], à payer à M. [S] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [O] [R] demande au tribunal de :
-juger que l’action visant à contester les donations réalisées entre 2006 et 2009 par Mme [O] [R] veuve [W] à ses deux filles est prescrite ;
-juger qu’en toutes hypothèses, Mme [Y] [W] était prescrite pour solliciter l’ouverture de la succession de son père 19 ans après son décès ;
-juger qu’en tout état de cause Mme [Y] [W] est dépourvue d’intérêt à agir ;
-juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [Y] [W] tendant à réintégrer dans la succession de [P] [W], les donations que Mme [Z] [W] épouse [U] et elle ont reçu de leur mère ;
-juger irrecevable comme prescrite l’action en ouverture et liquidation de succession initiée par Mme [Y] [W] ;
-juger l’action de Mme [Y] [W] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
-juger que ni Mme [Y] [W] ni M. [S] [W] ne rapportent la preuve que les sommes que Mme [O] [R] veuve [W] a données à ses filles auraient appartenu à [P] [W] ;
-juger en toutes hypothèses que les actifs de [P] [W] ont fait l’objet d’une donation entre époux du 2 juin 1988 au profit de Mme [O] [W] ;

-juger que ces sommes d’argent n’ont pas à être intégrées dans la succession de [P] [W];
-juger que Mme [O] [W] n’est responsable d’aucun recel successoral ;
-débouter Mme [Y] [W] et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
-condamner Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à verser chacun la somme de 10 000 euros à Mme [O] [R] veuve [W] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile;
- condamner Mme [Y] [W] et M. [S] [W] in solidum aux entiers dépens.
 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [Z] [W] demande au tribunal de :
-débouter Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-déclarer M. [S] [W] prescrit en sa demande de réduction ;
-débouter M. [S] [W] de sa demande de partage ;
-condamner Mme [Y] [W] en tous les dépens ;
-condamner Mme [Y] [W] in solidum avec [S] [W], la somme de 20 000 euros à la concluante, sur le fondement de l’article 32-1 CPC et 1240 du Code Civil au titre de l’abus de procédure ;
-condamner Mme [Y] [W], in solidum avec [S] [W] à verser à la concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021. Renvoyée à deux reprises du fait de la réorganisation du service, suite à l'absence de magistrats et à la nécessité de prioriser le contentieux des affaires familiales (PF1), l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juillet 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave.

En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021 pour permettre la prise en compte de la constitution de Maître [T] en lieux et place de Maître [E] du 24 mai 2023.

L’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021 est révoquée, et l’'instruction clôturée à la date de l'audience de plaidoiries, soit à la date du 4 juillet 2024, afin d’accueillir et juger recevable la constitution de Maître [T].

Sur la demande en partage judiciaire

Moyens des parties

Mme [Y] [W] et M. [S] [W] sollicitent le partage judiciaire de la succession de leur père [P] [W] au motif qu’il existe une indivision entre eux, leur mère et leur sœur [Z]. Ils n’entendent pas contester le testament de [P] [W] du 29 septembre 1980 par lequel ce dernier a légué l’usufruit universel de sa succession à son épouse, ni la donation à cause de mort du 2 juin 1988, par laquelle [P] [W] a donné à son épouse l’universalité des biens meubles et immeubles de sa succession. Toutefois, ils affirment que puisque leur mère n’a jamais procédé aux opérations d’ouverture de la succession, n’a pas plus sollicité la délivrance de son legs et n’a pas été envoyée en possession, il existe incontestablement une indivision entre les héritiers de [P] [W].
Mme [O] [R] veuve [W] indique que sa fille [Y] tente de remettre en cause pour des raisons fiscales les donations dont elle a elle-même bénéficiées, soutient que cette action est prescrite et que, dans tous les cas, l’action de Mme [Y] [W] serait irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir.

Mme [Z] [W] s’oppose à la demande d’ouverture des opérations de comptes au motif qu’il n’existe aucune indivision entre les héritiers.

Réponse du tribunal

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Le partage judiciaire ne peut être ordonné que dans la mesure où il existe une indivision.

Il est constant que dès lors que [P] [W] a, par acte notarié du 2 juin 1988, institué son épouse, Mme [O] [R], légataire universel en usufruit de l’ensemble de ses biens, il n’existe pas d’indivision entre Mme [O] [R] et ses enfants (v. not., 1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104).

Il s'ensuit que nonobstant la qualité d'héritier réservataire dont Mme [Y] [W] et M. [S] [W] disposent dans la succession de leur père [P] [W], celui-ci ayant institué légataire universel son épouse, Mme [O] [R], il n'existe aucune indivision entre les parties à l'instance.

Il ne peut être soutenu, comme le font les demandeurs, que Mme [O] [R] n’aurait jamais demandé la délivrance du legs et que par conséquent, celui-ci ne saurait produire effet. En effet, la qualité d’héritière de Mme [O] [R] lui a conféré la saisine légale (v. not. 1re Civ., 29 octobre 1979, Bull. Civ., I, n°266 : “L'héritier est, en vertu de la saisine légale dont il est investi, dispensé de demander la délivrance des legs qui lui ont été faits, quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par ces legs”).

Il ne peut non plus être soutenu que Mme [O] [R] n’aurait pas sollicité l’envoi en possession. En effet, aux termes des anciens articles 1006 et 1008 du code civil applicables à l’espèce, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt. Or, l’article 1006 visait l’hypothèse où il n’y avait pas d’héritiers à réserve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, compte tenu de l’absence d’indivision, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession du défunt.

Les demandes accessoires relatives à la désignation d’un notaire liquidateur et d’un juge commis aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés sont donc sans objet.

Sur la demande de réduction

M. [S] [W] soutient que son action en acceptation de la succession et en réduction n’est pas prescrite et demande in fine à ce que les libéralités et legs consentis par [P] [W] à son épouse excédant la quotité disponible soient réduits au visa de l’article 920 du code civil, évoquant en outre un « éventuel recel successoral », le notaire devant déterminer ou non si un recel successoral existe et établir l’atteinte à la réserve héréditaire. Il ajoute qu’en application de l’article 843 ancien du code civil, les libéralités effectuées par sa mère Mme [O] [R] à ses deux filles [Y] et [Z], devront être rapportées à la succession de leur père [P] [W].

Mme [Z] [W] explique les droits de chacune des parties dans la succession de [P] [W], que ses frère et sœur se noient dans des considérations de fait sans fondement juridique, rappelle que la notion de rapport ne concerne que les donations entre vifs mais ne concerne ni les legs ni les donations entre époux à cause de mort, que sa sœur [Y] [W] a plusieurs fois conclu au fait qu’elle n’agit pas en réduction et qu’en tout état de cause, elle ne peut rapporter à la succession de leur père ce qu’elle a reçu de sa mère. Elle ajoute que son frère, M. [S] [W], reproduit les mêmes erreurs que leur sœur, que le legs d’usufruit au conjoint n’est pas réductible puisqu’il n’empiète pas sur la réserve et qu’en tout état de cause, si le délai pour accepter une succession est toujours de trente ans, l’action en réduction a été impactée par la réforme des prescriptions de la loi du 17 juin 2008, a été ramenée à cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil et que, la présente action uniquement mobilière, ayant été introduite par assignation du 16 janvier 2019, elle est prescrite depuis le 20 juin 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme.

Mme [O] [R] veuve [W] ne conclut pas expressément sur la demande en réduction de certaines libéralités, mais rappelle que ni Mme [Y] [W] ni M. [S] [W] ne rapportent la preuve de l’origine des fonds contestés, ni la preuve d’un éventuel recel successoral, étant elle-même bénéficiaire en vertu d’une donation entre époux du 2 juin 1988 de « l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve » et qu’en conséquence, elle n’aurait elle-même donné à ses enfants que des biens lui ayant été donnés par son époux à sa mort.

Mme [Y] [W] précise qu’elle ne formule pas de demande tendant à la réduction des donations. Elle ajoute néanmoins que l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil n’est issu que de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et qu’il ne s’applique pas aux successions déjà ouvertes le 1er janvier 2007.

Réponse du tribunal

Sur la prescription :
L’article 921 alinéa 1 du code civil, texte spécial qui trouve à s’appliquer, précise les conditions de l’action en réduction des dispositions entre vifs et dispose en son alinéa 2 que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Cependant il est constant que ce délai visé à l’alinéa 2 n’est applicable, aux termes de l’article 47 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, soit au 1er janvier 2007.

Or, [P] [W] est décédé le [Date décès 1] 1999 et sa succession a été ouverte à cette date. Le délai de cinq ans, voire de dix ans, n’est pas applicable en l’espèce. Seul le délai de droit commun de trente ans de l’ancien article 2262 du code civil est applicable, portant l’acquisition du délai de prescription au [Date décès 1] 2029. La demande en réduction, émanant des conclusions de M. [S] [W] du 11 octobre 2021, n’est pas prescrite.

Sur la demande :
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or, il apparaît que M. [S] [W], suivi par sa sœur Mme [Y] [W], mélangent et déversent dans leurs écritures des considérations de fait sans articulation juridique, se contentant d’affirmations, d’allégations et d’emploi de formules au mode conditionnel, évoquant tantôt la succession de leur père et tantôt les droits leur provenant de leur mère, non décédée.

Il est constant d’une part, qu’au moment de l’assignation en justice délivrée par Mme [Y] [W], sa mère est âgée de 93 ans, que la succession de [P] [W] remonte à l’année 1999, et que la demanderesse a accompagné sa mère à plusieurs reprises, et dès novembre 1999 et l’année 2000, chez un avocat puis un notaire, afin de recevoir toutes les informations utiles relatives à cette succession.

Il apparait d’autre part que, pour que l’action en réduction de libéralités soit fondée, encore faut-il que le demandeur à l’action rapporte la preuve de la part de sa réserve et de l’atteinte portée à sa réserve. Or, M. [P] [W] qui porte la demande est totalement taisant à cet égard.

Il n’est ni contesté ni contestable que les droits de Mme [O] [R] veuve [W], conjoint survivant, ont été établis par un acte notarié du 24 juillet 2028 :
Ancien article 757 du code civil applicable : elle est bénéficiaire d’un quart en usufruit ;Testament olographe du 29 septembre 1980 : elle est légataire d’un legs universel de l’usufruit de la succession de son époux.Ce legs étant en usufruit, il n’est pas réductible.
Enfin elle est bénéficiaire d’une donation à cause de mort entre époux, du 2 juin 1988, « de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. La donataire, si elle survit au donateur, aura la pleine propriété du tout à partir du jour du décès dudit donateur.En cas d’existence, lors du décès, d’héritiers à réserve, et si la réduction est demandée, la présente donation portera au choix du donataire exclusivement sur l’une ou l’autre des quotités disponibles entre époux en vigueur lors du décès ».

Ainsi, et comme le soutiennent à juste titre Mmes [O] et [Z] [W], le droit des enfants de demander la réduction de libéralités, au décès de leur père, porte sur leur réserve qui est d’un quart en nue-propriété chacun. Or, M. [P] [W] s’abstient de toute preuve et de tous calculs à ce titre.

Enfin M. [S] [W] et Mme [Y] [W] semblent avoir oublié les donations dont ils ont eux-mêmes bénéficié de la part de leur père, lesquelles, par application des dispositions de l’article 864 ancien du code civil applicables en l’espèce, « s’imputent sur leur part de réserve ».

[P] [W] a ainsi gratifié ses trois enfants :
 
1. Par acte du 31 mai 1989, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 275 000 [Localité 13] (41 923, 48 €),
2. Par acte du 9 avril 1990, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 275 000 [Localité 13] (41 923, 48 €),
3. Par acte du 13 novembre 1990, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 137 500 francs (20 961, 74 €),
4. Par acte du 26 juin 1991, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 220 000 F. (33 538, 78 €),
5. Par acte du 28 avril 1993, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 500 000 F. (76 224, 51 €),
6. Par acte du 26 juin 1996, [P] [W] a renoncé, sous la forme d’une transaction, au remboursement de la somme de 1 000 000 F. (152 449, 02 €) qu’il avait prêtés à son fils [S] par acte notarié
du 24 mai 1994.

Mme [O] [R] épouse [W] a aussi gratifié ses enfants avant comme après le décès de son époux :
1. Par acte du 8 novembre 1989, donation-partage à ses trois enfants, à hauteur de 275 000 F chacun (soit 41 923, 48 €),
2. Par acte du 20 juillet 1990, donation en avance de parts à ses trois enfants de 275 000 F chacun (soit 41 923, 48 €),

3. Par acte du 13 novembre 1990, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de la somme de 137 500 francs (20 961, 74 €),
4. Par acte du 26 juin 1991, donation en avance d’hoirie à chacun de ses trois enfants de 220 000 F. chacun (soit 33 538, 78 €),
5. Par acte du 28 avril 1993, donation en avance d’hoirie à chacun de ses enfants de la somme de 500 000 F. chacun (soit 76 269, 51 €).
 
Et postérieurement au décès de son époux :
6. Par acte du 30 janvier 2012, donation à ses deux filles à hauteur de 250 000 euros chacune à titre préciputaire et non rapportable,
7. Par acte du 17 décembre 2015, donation à son fils de la somme de 250 000 euros à titre préciputaire et non rapportable.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en réduction est non étayée et est rejetée.

Sur l’abus de droit

Mme [Z] [W] affirme que les demandes formulées par son frère et sa sœur, alors qu’ils agissent sans droits, sont abusives et sollicite à ce titre leur condamnation in solidum à payer la somme de 20 000 euros dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

En l’espèce, Mme [Y] [W] et M. [S] [W] sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père alors qu’ils ne pouvaient ignorer, à tout le moins après les premières conclusions de leur sœur [Z], qu’il n’existait pas d’indivision entre les héritiers et donc que le partage judiciaire ne pourrait être ordonné. En effet, Mme [Z] [W] a conclu en ce sens dès le mois de mai 2021. De plus, les arguments des demandeurs portant sur l’absence de délivrance du legs universels, sur l’absence d’envoi en possession, sur le possible recel successoral non étayé, sur le rapport à la succession du père de donations faites par leur mère, sont autant de demandes pour le moins légères compte tenu du droit constant applicable en la matière.

Il est constant que la Cour de cassation sanctionne la légèreté blâmable.

Enfin Mme [Y] [W] n’a pas caché dès son assignation les motivations d’ordre fiscal justifiant son action, indiquant elle-même qu’elle avait dû justifier auprès de l’administration fiscale de la provenance d’avoirs non déclarés situés à l’étranger, les contribuables disposant en effet de fonds non déclarés placés à l’étranger ayant eu la possibilité de régulariser leurs déclarations jusqu’au 31 décembre 2017, ce que la demanderesse a fait en produisant une « attestation sur l’honneur » versée aux débats. Cependant, nul n’est censé se prévaloir de sa propre turpitude.

De l’ensemble de ces considérations, il convient par conséquent de condamner in solidum Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice.

Sur les autres demandes

Partie en demande et perdante, Mme [Y] [W] est condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [Y] [W] et M. [S] [W] in solidum à payer à Mme [Z] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000 euros à Mme [O] [R] veuve [W] au même titre.

L’article 515 du code de procédure civile applicable à l’espèce dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et à l’âge de Mme [O] [R], il convient d’ordonner l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2021;

DÉCLARE recevable la constitution de Maître Severine Ricateau du 24 mai 2023 ;

ORDONNE la clôture de l'instruction au 4 juillet 2024 ;

REJETTE la demande de partage judiciaire de la succession de [P] [W] ;

DÉCLARE recevable car non prescrite la demande en réduction de M. [S] [W] ;

DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande en reduction;

DÉBOUTE Mme [Y] [W] et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de droit ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [W] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 4 000 euros, et à Mme [O] [R] veuve [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du present jugement.

La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Anouk ALIOME, Greffier, présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1006, code civil 2262, code civil 1008, code civil 843, code de procedure civile 1365, code civil 920, code civil 864, code de procedure civile 1366, code civil 757, code civil 841-1, code de procedure civile 1371, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-12T20:39:01.953Z.