Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 24/00195
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 19 Mars 2024 Plaidoirie : 09 Septembre 2024 Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 17 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [V] et Monsieur [J] [Y] ont vécu en concubinage à partir du 1er octobre 1996. Monsieur [J] [Y] est décédé le 17 avril 2003. Le mariage à titre posthume de Madame [V] et de Monsieur [Y] a été célébré le 25 juin 2007. Le 30 mai 2022, Madame [V] a sollicité auprès de la [7] le bénéfice d’une pension de réversion. Le 6 décembre 2022, l’organisme de sécurité sociale lui a notifié son admission au bénéfice d’une pension de réversion à partir du 1er juillet 2022. Le montant de cette pension était cependant nul eu égard à la durée du mariage. Le 3 février 2023, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de la [5] pour contester cette décision. Le 23 janvier 2024, son recours administratif préalable a fait l’objet d’une décision de rejet. Par requête remise le 19 mars 2024 au greffe de la juridiction, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024. A cette occasion, Madame [V] est dispensée de comparution. Aux termes de sa requête, elle demande au tribunal de : Juger sa requête recevable et fondée, Juger qu’elle bénéficiera de la pension de réversion de son époux décédé, Monsieur [J] [Y], pour un montant de 470,99 euros à effet au 1er juillet 2022, Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens. Au soutien de ces demandes, elle se prévaut des dispositions des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er du protocole n° 12 annexé à cette convention qui prohibent les discriminations et des articles R. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle explique que du fait de son mariage posthume, elle dispose des droits attachés à ce statut. Elle ajoute que le régime général ne fixe aucun délai pour que le conjoint puisse percevoir une pension de réversion. Elle fait également valoir que les règles relatives à la proratisation ne sauraient s’appliquer en présence d’un mariage posthume dès lors que celui-ci, de par sa nature, n’implique aucune vie maritale. La [7] se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Madame [V] de son recours, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. A l’appui de ces prétentions, la caisse invoque le bénéfice des articles L. 353-1 et -3 et R. 353-1, -4 et -7 du code de la sécurité sociale. Elle explique que Monsieur [Y] ayant été marié à plusieurs reprises, le bénéfice de sa pension de réversion se partage entre le conjoint survivant et les ex-conjoints du défunt. Elle ajoute que les règles de proratisations prévues par le code de la sécurité sociale font que lorsque le mariage a duré moins d’un mois, le coefficient applicable est nul. Elle soutient que ce coefficient est dès lors applicable au mariage posthume qui n’a pas connu de durée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande principale de Madame [V] : Par application des dispositions de l’article L. 353-1 du code de la sécurité, En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Il résulte de l’article L. 353-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. L’article R. 353-4 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du texte précité, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. En l’espèce, le mariage entre Madame [V] et Monsieur [Y] ayant célébré à titre posthume, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux conformément aux prescriptions de l’article 171 alinéa 2 du code civil. C’est donc à juste titre que la [7] a retenu que la durée du mariage entre Monsieur [Y] et Madame [V] était de un jour. La règle de proratisation prévue par l’article R.353-4 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon que le mariage a été célébré entre vifs ou à titre posthume et aucun dispositif spécifique n’est applicable à cette catégorie de mariages. Dès lors, c’est à juste titre que la [7] a retenu, pour le calcul de la part de Madame [V], une durée de mariage nulle. Contrairement à ce que soutient Madame [V], cette règle de proratisation ne présente pas de caractère discriminatoire, la situation de tout couple marié étant appréciée selon les mêmes modalités. Dans ces conditions, Madame [V] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [V] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [G] [V] recevable, DEBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes, CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 Mars 2025 Affaire : Mme [G] [Y] née [V] contre : [6] Dossier : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3L Décision n°25/357 Notifié le à - [G] [Y] née [V] - [6] Copie le: à - la SELARL [4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [Y] née [V] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat Maître Guillaume GOSWEILLER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au Barreau de l’Ain, dispensé de comparution, DÉFENDEUR : [6] Service juridique [Localité 3] représentée par M.[B] [M], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 19 Mars 2024 Plaidoirie : 09 Septembre 2024 Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 17 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [V] et Monsieur [J] [Y] ont vécu en concubinage à partir du 1er octobre 1996. Monsieur [J] [Y] est décédé le 17 avril 2003. Le mariage à titre posthume de Madame [V] et de Monsieur [Y] a été célébré le 25 juin 2007. Le 30 mai 2022, Madame [V] a sollicité auprès de la [7] le bénéfice d’une pension de réversion. Le 6 décembre 2022, l’organisme de sécurité sociale lui a notifié son admission au bénéfice d’une pension de réversion à partir du 1er juillet 2022. Le montant de cette pension était cependant nul eu égard à la durée du mariage. Le 3 février 2023, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de la [5] pour contester cette décision. Le 23 janvier 2024, son recours administratif préalable a fait l’objet d’une décision de rejet. Par requête remise le 19 mars 2024 au greffe de la juridiction, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024. A cette occasion, Madame [V] est dispensée de comparution. Aux termes de sa requête, elle demande au tribunal de : Juger sa requête recevable et fondée, Juger qu’elle bénéficiera de la pension de réversion de son époux décédé, Monsieur [J] [Y], pour un montant de 470,99 euros à effet au 1er juillet 2022, Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens. Au soutien de ces demandes, elle se prévaut des dispositions des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er du protocole n° 12 annexé à cette convention qui prohibent les discriminations et des articles R. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle explique que du fait de son mariage posthume, elle dispose des droits attachés à ce statut. Elle ajoute que le régime général ne fixe aucun délai pour que le conjoint puisse percevoir une pension de réversion. Elle fait également valoir que les règles relatives à la proratisation ne sauraient s’appliquer en présence d’un mariage posthume dès lors que celui-ci, de par sa nature, n’implique aucune vie maritale. La [7] se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Madame [V] de son recours, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. A l’appui de ces prétentions, la caisse invoque le bénéfice des articles L. 353-1 et -3 et R. 353-1, -4 et -7 du code de la sécurité sociale. Elle explique que Monsieur [Y] ayant été marié à plusieurs reprises, le bénéfice de sa pension de réversion se partage entre le conjoint survivant et les ex-conjoints du défunt. Elle ajoute que les règles de proratisations prévues par le code de la sécurité sociale font que lorsque le mariage a duré moins d’un mois, le coefficient applicable est nul. Elle soutient que ce coefficient est dès lors applicable au mariage posthume qui n’a pas connu de durée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande principale de Madame [V] : Par application des dispositions de l’article L. 353-1 du code de la sécurité, En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Il résulte de l’article L. 353-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. L’article R. 353-4 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du texte précité, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. En l’espèce, le mariage entre Madame [V] et Monsieur [Y] ayant célébré à titre posthume, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux conformément aux prescriptions de l’article 171 alinéa 2 du code civil. C’est donc à juste titre que la [7] a retenu que la durée du mariage entre Monsieur [Y] et Madame [V] était de un jour. La règle de proratisation prévue par l’article R.353-4 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon que le mariage a été célébré entre vifs ou à titre posthume et aucun dispositif spécifique n’est applicable à cette catégorie de mariages. Dès lors, c’est à juste titre que la [7] a retenu, pour le calcul de la part de Madame [V], une durée de mariage nulle. Contrairement à ce que soutient Madame [V], cette règle de proratisation ne présente pas de caractère discriminatoire, la situation de tout couple marié étant appréciée selon les mêmes modalités. Dans ces conditions, Madame [V] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [V] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [G] [V] recevable, DEBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes, CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2025-03-21T19:55:02.036Z.