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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024, n° 23/00020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [H] décédé le 30 septembre 2021 a été marié avec Madame [K] [X] [D] [R] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985, puis avec Madame [Z] [V] du 30 mars 1991 jusqu'au 30 septembre 2021.


Madame [V] a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er octobre 2021 du fait du décès de son mari.

Madame [D] [R] a également bénéficié d'une pension de réversion au titre des 21 années d'union avec Monsieur [O] [H].




Par courrier du 24 février 2022, la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (ci-après, la CNAV) a notifié à Madame [V] veuve [H] une retraite de réversion réduite en raison de ses ressources évaluée à la somme de 342,97 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 (soit 93.21 euros par mois) puis à la somme de 97,55 euros par mois à compter de février 2022.

Par courrier daté du 1er avril 2022, Madame [V] a sollicité des explications quant au calcul de la pension de réversion.

La CNAV lui a répondu, par courrier du 20 juin 2022, en l'informant des modalités de calcul de ses droits.

Par courrier daté du 5 juillet 2022, Madame [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation du montant de sa pension de réversion.

Puis, par requête déposée à l'accueil du tribunal le 11 janvier 2023, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CNAV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 18 mars 2024, lors de laquelle Madame [V] avait demandé une dispense de comparution et la CNAV et Madame [D] [R] étaient représentées.

A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, Madame [V] veuve [H] demande au tribunal de :

-Annuler la décision de la CNAV du 24 février 2022 ;
-Lui octroyer le bénéfice d'une pension de retraite de réversion complète ;

À titre principal,

-Condamner la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation ;

À titre subsidiaire,

-Condamner la CNAV à lui verser la somme de 392,63 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation ;

En tout état de cause,

-Renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ;
-Débouter la CNAV de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouter Madame [D] [R] de l'ensemble de ses demandes;
-Condamner la CNAV à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner la CNAV aux entiers dépens.

À titre liminaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas forclose dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de recours et de ses modalités d'exercice, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Sur le fond, elle soutient qu'elle est bien fondée à contester le montant de sa pension de réversion au regard de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'excède pas le plafond de ressources fixé par l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et que concernant la durée du mariage il y a lieu de proratiser avec la durée de mariage du précédent conjoint de Monsieur [H] avec Madame [D] [R]. Sur ce point pour calculer la durée de mariage de Monsieur [H] avec Madame [D] [R] elle indique qu'il convient de se baser sur la date de séparation de corps qui met fin aux obligations du mariage de contribution aux charges et de cohabitation à l'exclusion du devoir de fidélité, et non de la date de divorce.

En défense, la CNAV demande au tribunal de :

-PRENDRE ACTE que Madame [V] a été rétablie dans ses droits par notification du 21/09/2023 et qu'une pension complète lui a été accordée eu égard à ses réelles ressources ;
-DEBOUTER Madame [V] des fins de sa demande tendant à la modification du prorata mariage applicable à la pension de réversion ;
-CONFIRMER le bien fondé du prorata mariage déterminé par la Caisse eu égard à la durée des mariages respectifs de Madame [V] et de Madame [D] avec feu Monsieur [H];
-REJETER purement et simplement la demande de condamnation de la Caisse à 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CNAV fait valoir que Monsieur [H] bénéficiait d'une pension de vieillesse d'un montant de 1236,07 euros de sorte que le montant théorique de pension de réversion était de 667,47 euros correspondant à 54 % de la pension de vieillesse de Monsieur [H] conformément aux article L. 353-3 et R.353-4 du code de la sécurité sociale.

Elle indique que Madame [V] a été mariée avec Monsieur [H] du 30 mars 1991 au 30 septembre 2021 soit pendant 366 mois et que Madame [D] [R] a été mariée avec Monsieur [H] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985 soit pendant une durée de 253 mois.

La CNAV en déduit que Madame [V] peut prétendre à une pension d'un montant de 394,65 euros (667,47x366/619).

Elle indique qu'après communication d'éléments en cours de procédure par Madame [V], il apparait qu'une assurance vie d'une valeur de 144 836 euros ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources pour évaluer le montant de la pension conformément à l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, et qu'ainsi après recalcul, les ressources de Madame [V] sont bien en dessous du plafond de 1718,77 euros comme elle le fait valoir.

La CNAV en déduit que Madame [V] est fondée à bénéficier du montant total de la pension de réversion lui revenant au regard de la durée pendant laquelle elle a été mariée avec Monsieur [H] soit la somme de 394,65 euros au 1er octobre 2021.

Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend Madame [V], la durée de mariage entre Monsieur [H] et Madame [D] [R] est calculée entre le mariage et le divorce et non par rapport à la séparation de corps, dès lors que seul le divorce met fin à la situation maritale conformément à l'article 227 du code civil et non la séparation de corps qui en application de l'article 299 n'entraine pas la fin du mariage mais celle de la cohabitation.

Par courrier du 17 août 2023, la CNAV a, en outre, sollicité que Madame [K] [X] [D] [R], titulaire d'une pension de réversion servie par la CNAV depuis le 1er octobre 2021, soit appelée dans la cause, afin que la décision rendue lui soit opposable au vu du principe d'unicité de la pension de réversion.

Dans ses conclusions, Madame [D] [R], intervenant volontairement, demande au tribunal de :

-Débouter Madame [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
-Confirmer le bienfondé du prorata mariage déterminé par la CNAV eu égard à la durée des mariages respectifs de Madame [Z] [V] et de Madame [K] [X] [D] [R] avec Monsieur [O] [H], décédé le 30 septembre 2021 ;
-Condamner Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'elle a été mariée à Monsieur [H] du 04 janvier 1964 au 26 février 1985, soit un total de 253 mois de mariage et que Madame [V] a été mariée à Monsieur [H] pendant 366 mois, de sorte que Monsieur [H] a été marié pendant 619 mois au total ; que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la date à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion est bien celle du divorce et non celle de la séparation de corps, laquelle met seulement fin au devoir de cohabitation mais ne dissout pas le mariage.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution de Madame [V]

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Madame [V].

Sur la demande de Madame [V] au titre de la pension de réversion 

Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, " En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ".

En application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

 L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose :

" La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.




Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ".

Aux termes de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux et par le divorce légalement prononcé.

L'article 299 du code civil dispose que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la pension de vieillesse dont Monsieur [H] bénéficiait s'élevait à la somme de 1236,07 euros, de sorte que le montant théorique de la pension de réversion était de 667,47 euros, correspondant à 54 % du montant de la pension de vieillesse de Monsieur [H].

Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [V] a été mariée avec Monsieur [H] du 30 mars 1991 au 30 septembre 2021 date du décès de ce dernier, soit pendant une durée totale de 366 mois.

Monsieur [H] a également été marié avec Madame [D] [R] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985 date de leur divorce soit pendant une durée de 253 mois.

Contrairement à ce que prétend Madame [V] il est de jurisprudence constante que la date à retenir est celle du divorce et non celle de la séparation de corps dès lors que seul le divorce a pour effet de dissoudre le mariage et permettre le cas échéant une autre union ouvrant droit au bénéfice de reversement de la pension de réversion pour le nouveau conjoint.

Comme le relèvent la CNAV et Madame [D] [R], la séparation de corps ne dissout pas le mariage, elle permet uniquement de dispenser les époux de leur devoir de cohabitation, or l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale se réfère à " la durée respective de chaque mariage ", de sorte que le texte vise bien la date du divorce et non une autre date.

Il est relevé que nonobstant la séparation de corps les époux devaient encore respecter le devoir de fidélité, de secours et d'assistance.

Il en résulte qu'il convient de retenir les durées d'union invoquées par la CNAV, sus-rappelées, à savoir 253 mois pour Madame [D] [R] et 366 mois pour Madame [V].

Concernant les ressources de Madame [V], contrairement à ce qu'elle avait estimé dans les décisions litigieuses, la CNAV a modifié en cours d'instance sa position et considéré comme Madame [V] le faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'assurance vie d'une valeur de 144 836 euros pour l'évaluation de ses ressources.

La CNAV en déduit qu'après recalcul, Madame [V] ne dépasse plus le plafond de ressources de 1776,66 euros et qu'elle est bien fondée à percevoir la totalité de la pension de réversion, soit la somme de 394,65 euros au 1er octobre 2021.

Elle verse aux débats un courrier du 21 septembre 2023 au terme duquel l'organisme indique avoir versé à Madame [V] la somme de 6521,97 euros correspondant à la part de pension de réversion non versée entre le 1er octobre 2021 et le 31 août 2023, comme indiqué ci-dessus et l'informe qu'à compter du 1er septembre 2023 elle percevra la totalité de la pension de réversion lui revenant après partage avec Madame [D] [R].

Madame [V] n'a pas répondu sur ce point.

Dès lors, la CNAV a fait droit à la demande subsidiaire de Madame [V] en lui versant une pension de réversion complète à compter du 21 septembre 2023 et en lui versant un rappel pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2023, en se basant de manière régulière pour la durée du mariage de Madame [D] [R] sur la date de divorce et non de séparation de corps.

En conséquence il y a lieu de retenir le prorata mariage déterminé par la CNAV eu égard la durée des mariages respectifs de Madame [V] et de Madame [D] [R] avec Monsieur [H] en retenant pour cette dernière la date du divorce au 26 février 1985 et non la séparation de corps du 2 mai 1972.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023.

Madame [V] sera également déboutée de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 392,63 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation qui n'a plus d'objet.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits.

Succombant à l'instance, Madame [V] sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [V] sera également déboutée de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 1500 euros sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,

DISPENSE Madame [Z] [V] de comparution ;

DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande d'annulation de la décision de la CNAV du 24 février 2022 ;

DIT qu'il y a lieu de retenir le prorata mariage déterminé par la CNAV eu égard la durée des mariages respectifs de Madame [V] et de Madame [D] [R] avec Monsieur [H] en retenant pour cette dernière la date du divorce au 26 février 1985 et non la séparation de corps du 2 mai 1972 ;

CONSTATE que la CNAV a fait droit à la demande subsidiaire de Madame [V] en lui versant une pension de réversion complète à compter du 21 septembre 2023 et en lui versant un rappel sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2023, en se basant pour la durée du mariage de Madame [D] [R] sur la date de divorce et non de séparation de corps ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 ( CINQ CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE EUROS) à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023 ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 392,63 (TROIS CENTS QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES ) euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation qui n'a plus d'objet ;

DIT qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE Madame [V] aux éventuels dépens ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [D] [R] la somme de 1500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00020 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC54H

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A

1 CCC à Me MEURIN
1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, 
non comparante avec dispense de comparution acceptée 

DEFENDERESSE

Organisme CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par [T] [M] , agent audiencier 

Tiers intervenants

Madame [K] [X] [D] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6], 

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 mars 2024.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [H] décédé le 30 septembre 2021 a été marié avec Madame [K] [X] [D] [R] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985, puis avec Madame [Z] [V] du 30 mars 1991 jusqu'au 30 septembre 2021.


Madame [V] a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er octobre 2021 du fait du décès de son mari.

Madame [D] [R] a également bénéficié d'une pension de réversion au titre des 21 années d'union avec Monsieur [O] [H].




Par courrier du 24 février 2022, la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (ci-après, la CNAV) a notifié à Madame [V] veuve [H] une retraite de réversion réduite en raison de ses ressources évaluée à la somme de 342,97 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 (soit 93.21 euros par mois) puis à la somme de 97,55 euros par mois à compter de février 2022.

Par courrier daté du 1er avril 2022, Madame [V] a sollicité des explications quant au calcul de la pension de réversion.

La CNAV lui a répondu, par courrier du 20 juin 2022, en l'informant des modalités de calcul de ses droits.

Par courrier daté du 5 juillet 2022, Madame [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation du montant de sa pension de réversion.

Puis, par requête déposée à l'accueil du tribunal le 11 janvier 2023, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CNAV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 18 mars 2024, lors de laquelle Madame [V] avait demandé une dispense de comparution et la CNAV et Madame [D] [R] étaient représentées.

A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, Madame [V] veuve [H] demande au tribunal de :

-Annuler la décision de la CNAV du 24 février 2022 ;
-Lui octroyer le bénéfice d'une pension de retraite de réversion complète ;

À titre principal,

-Condamner la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation ;

À titre subsidiaire,

-Condamner la CNAV à lui verser la somme de 392,63 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation ;

En tout état de cause,

-Renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ;
-Débouter la CNAV de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouter Madame [D] [R] de l'ensemble de ses demandes;
-Condamner la CNAV à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner la CNAV aux entiers dépens.

À titre liminaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas forclose dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de recours et de ses modalités d'exercice, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Sur le fond, elle soutient qu'elle est bien fondée à contester le montant de sa pension de réversion au regard de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'excède pas le plafond de ressources fixé par l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et que concernant la durée du mariage il y a lieu de proratiser avec la durée de mariage du précédent conjoint de Monsieur [H] avec Madame [D] [R]. Sur ce point pour calculer la durée de mariage de Monsieur [H] avec Madame [D] [R] elle indique qu'il convient de se baser sur la date de séparation de corps qui met fin aux obligations du mariage de contribution aux charges et de cohabitation à l'exclusion du devoir de fidélité, et non de la date de divorce.

En défense, la CNAV demande au tribunal de :

-PRENDRE ACTE que Madame [V] a été rétablie dans ses droits par notification du 21/09/2023 et qu'une pension complète lui a été accordée eu égard à ses réelles ressources ;
-DEBOUTER Madame [V] des fins de sa demande tendant à la modification du prorata mariage applicable à la pension de réversion ;
-CONFIRMER le bien fondé du prorata mariage déterminé par la Caisse eu égard à la durée des mariages respectifs de Madame [V] et de Madame [D] avec feu Monsieur [H];
-REJETER purement et simplement la demande de condamnation de la Caisse à 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CNAV fait valoir que Monsieur [H] bénéficiait d'une pension de vieillesse d'un montant de 1236,07 euros de sorte que le montant théorique de pension de réversion était de 667,47 euros correspondant à 54 % de la pension de vieillesse de Monsieur [H] conformément aux article L. 353-3 et R.353-4 du code de la sécurité sociale.

Elle indique que Madame [V] a été mariée avec Monsieur [H] du 30 mars 1991 au 30 septembre 2021 soit pendant 366 mois et que Madame [D] [R] a été mariée avec Monsieur [H] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985 soit pendant une durée de 253 mois.

La CNAV en déduit que Madame [V] peut prétendre à une pension d'un montant de 394,65 euros (667,47x366/619).

Elle indique qu'après communication d'éléments en cours de procédure par Madame [V], il apparait qu'une assurance vie d'une valeur de 144 836 euros ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources pour évaluer le montant de la pension conformément à l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, et qu'ainsi après recalcul, les ressources de Madame [V] sont bien en dessous du plafond de 1718,77 euros comme elle le fait valoir.

La CNAV en déduit que Madame [V] est fondée à bénéficier du montant total de la pension de réversion lui revenant au regard de la durée pendant laquelle elle a été mariée avec Monsieur [H] soit la somme de 394,65 euros au 1er octobre 2021.

Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend Madame [V], la durée de mariage entre Monsieur [H] et Madame [D] [R] est calculée entre le mariage et le divorce et non par rapport à la séparation de corps, dès lors que seul le divorce met fin à la situation maritale conformément à l'article 227 du code civil et non la séparation de corps qui en application de l'article 299 n'entraine pas la fin du mariage mais celle de la cohabitation.

Par courrier du 17 août 2023, la CNAV a, en outre, sollicité que Madame [K] [X] [D] [R], titulaire d'une pension de réversion servie par la CNAV depuis le 1er octobre 2021, soit appelée dans la cause, afin que la décision rendue lui soit opposable au vu du principe d'unicité de la pension de réversion.

Dans ses conclusions, Madame [D] [R], intervenant volontairement, demande au tribunal de :

-Débouter Madame [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
-Confirmer le bienfondé du prorata mariage déterminé par la CNAV eu égard à la durée des mariages respectifs de Madame [Z] [V] et de Madame [K] [X] [D] [R] avec Monsieur [O] [H], décédé le 30 septembre 2021 ;
-Condamner Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'elle a été mariée à Monsieur [H] du 04 janvier 1964 au 26 février 1985, soit un total de 253 mois de mariage et que Madame [V] a été mariée à Monsieur [H] pendant 366 mois, de sorte que Monsieur [H] a été marié pendant 619 mois au total ; que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la date à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion est bien celle du divorce et non celle de la séparation de corps, laquelle met seulement fin au devoir de cohabitation mais ne dissout pas le mariage.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution de Madame [V]

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Madame [V].

Sur la demande de Madame [V] au titre de la pension de réversion 

Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, " En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ".

En application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

 L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose :

" La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.




Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ".

Aux termes de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux et par le divorce légalement prononcé.

L'article 299 du code civil dispose que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la pension de vieillesse dont Monsieur [H] bénéficiait s'élevait à la somme de 1236,07 euros, de sorte que le montant théorique de la pension de réversion était de 667,47 euros, correspondant à 54 % du montant de la pension de vieillesse de Monsieur [H].

Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [V] a été mariée avec Monsieur [H] du 30 mars 1991 au 30 septembre 2021 date du décès de ce dernier, soit pendant une durée totale de 366 mois.

Monsieur [H] a également été marié avec Madame [D] [R] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985 date de leur divorce soit pendant une durée de 253 mois.

Contrairement à ce que prétend Madame [V] il est de jurisprudence constante que la date à retenir est celle du divorce et non celle de la séparation de corps dès lors que seul le divorce a pour effet de dissoudre le mariage et permettre le cas échéant une autre union ouvrant droit au bénéfice de reversement de la pension de réversion pour le nouveau conjoint.

Comme le relèvent la CNAV et Madame [D] [R], la séparation de corps ne dissout pas le mariage, elle permet uniquement de dispenser les époux de leur devoir de cohabitation, or l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale se réfère à " la durée respective de chaque mariage ", de sorte que le texte vise bien la date du divorce et non une autre date.

Il est relevé que nonobstant la séparation de corps les époux devaient encore respecter le devoir de fidélité, de secours et d'assistance.

Il en résulte qu'il convient de retenir les durées d'union invoquées par la CNAV, sus-rappelées, à savoir 253 mois pour Madame [D] [R] et 366 mois pour Madame [V].

Concernant les ressources de Madame [V], contrairement à ce qu'elle avait estimé dans les décisions litigieuses, la CNAV a modifié en cours d'instance sa position et considéré comme Madame [V] le faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'assurance vie d'une valeur de 144 836 euros pour l'évaluation de ses ressources.

La CNAV en déduit qu'après recalcul, Madame [V] ne dépasse plus le plafond de ressources de 1776,66 euros et qu'elle est bien fondée à percevoir la totalité de la pension de réversion, soit la somme de 394,65 euros au 1er octobre 2021.

Elle verse aux débats un courrier du 21 septembre 2023 au terme duquel l'organisme indique avoir versé à Madame [V] la somme de 6521,97 euros correspondant à la part de pension de réversion non versée entre le 1er octobre 2021 et le 31 août 2023, comme indiqué ci-dessus et l'informe qu'à compter du 1er septembre 2023 elle percevra la totalité de la pension de réversion lui revenant après partage avec Madame [D] [R].

Madame [V] n'a pas répondu sur ce point.

Dès lors, la CNAV a fait droit à la demande subsidiaire de Madame [V] en lui versant une pension de réversion complète à compter du 21 septembre 2023 et en lui versant un rappel pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2023, en se basant de manière régulière pour la durée du mariage de Madame [D] [R] sur la date de divorce et non de séparation de corps.

En conséquence il y a lieu de retenir le prorata mariage déterminé par la CNAV eu égard la durée des mariages respectifs de Madame [V] et de Madame [D] [R] avec Monsieur [H] en retenant pour cette dernière la date du divorce au 26 février 1985 et non la séparation de corps du 2 mai 1972.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023.

Madame [V] sera également déboutée de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 392,63 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation qui n'a plus d'objet.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits.

Succombant à l'instance, Madame [V] sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [V] sera également déboutée de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 1500 euros sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,

DISPENSE Madame [Z] [V] de comparution ;

DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande d'annulation de la décision de la CNAV du 24 février 2022 ;

DIT qu'il y a lieu de retenir le prorata mariage déterminé par la CNAV eu égard la durée des mariages respectifs de Madame [V] et de Madame [D] [R] avec Monsieur [H] en retenant pour cette dernière la date du divorce au 26 février 1985 et non la séparation de corps du 2 mai 1972 ;

CONSTATE que la CNAV a fait droit à la demande subsidiaire de Madame [V] en lui versant une pension de réversion complète à compter du 21 septembre 2023 et en lui versant un rappel sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2023, en se basant pour la durée du mariage de Madame [D] [R] sur la date de divorce et non de séparation de corps ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 ( CINQ CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE EUROS) à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023 ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 392,63 (TROIS CENTS QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES ) euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation qui n'a plus d'objet ;

DIT qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE Madame [V] aux éventuels dépens ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [D] [R] la somme de 1500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R353-1, code civil 227, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-4, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale L353-3, code civil 299, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-21T19:20:03.911Z.