Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025, n° 24/00879
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’opposition formée le 4 novembre 2024 par Monsieur [C] [B] à la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 16 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 afférente à des cotisations des 1er à 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour un montant global initial de 1.485 euros, Vu la mise en demeure du 31 janvier 2024, Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [B] (opposition) et celles de l’URSSAF du 2 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu la note d’audience du 14 janvier 2025 à laquelle seule a comparu l’URSSAF, l’opposant s’abstenant de comparaitre sans motif légitime, Vu la mise en délibéré au 13 mars 2025, Vu les articles L. 382-3, L. 382-5, R.382-24 et R. 382-28 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu qu’en l’espèce l’URSSAF justifie que Monsieur [B] est affilié au régime social des artistes-auteurs depuis le 1er janvier 2019 et est à ce titre redevable de cotisations sociales ; Qu’en l’absence de sa déclaration de revenus 2022, elle a procédé à une taxation d’office conformément à la loi, et qu’en l’absence de réponse aux sollicitations l’URSSAF pour déclaration desdits revenus, l’organisme a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure le 30 janvier 2024 portant sur un montant de 2.318 euros ; Que toutefois suite à la transmission par le cotisant de sa déclaration 2023, la somme de 833 euros a été déduite de ce montant et la contrainte litigieuse, portant sur un montant de 1.485 euros, a été émise le 16 octobre 2024 et réceptionnée le 29 octobre 2024 par l’intéressé ; Que l’organisme justifie à ce propos de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’ainsi, il est démontré que Monsieur [B] reste redevable de la somme de 1.485 euros, réclamée au titre de la contrainte litigieuse dont le montant a été recalculé ; Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le recalcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières ; Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 1.485 euros ; Que Monsieur [B] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme ; Qu’il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient de débouter l’URSSAF de sa demande à cette fin, Qu’il y a lieu de débouter l’opposant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 16 octobre 2024 délivrée par l’URSSAF [4] à Monsieur [C] [B] pour la somme actualisée de 1.485 euros afférente à des cotisations des 1er à 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme, DEBOUTE l’[6] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 24/00879 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAP Minute N° 25/00174 JUGEMENT du 13 MARS 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [O] [H] Assesseur salarié : Monsieur [U] [X] Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : [6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR : Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Procédure : Date de saisine : 04 novembre 2024 Date de convocation : 2 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’opposition formée le 4 novembre 2024 par Monsieur [C] [B] à la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 16 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 afférente à des cotisations des 1er à 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour un montant global initial de 1.485 euros, Vu la mise en demeure du 31 janvier 2024, Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [B] (opposition) et celles de l’URSSAF du 2 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu la note d’audience du 14 janvier 2025 à laquelle seule a comparu l’URSSAF, l’opposant s’abstenant de comparaitre sans motif légitime, Vu la mise en délibéré au 13 mars 2025, Vu les articles L. 382-3, L. 382-5, R.382-24 et R. 382-28 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu qu’en l’espèce l’URSSAF justifie que Monsieur [B] est affilié au régime social des artistes-auteurs depuis le 1er janvier 2019 et est à ce titre redevable de cotisations sociales ; Qu’en l’absence de sa déclaration de revenus 2022, elle a procédé à une taxation d’office conformément à la loi, et qu’en l’absence de réponse aux sollicitations l’URSSAF pour déclaration desdits revenus, l’organisme a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure le 30 janvier 2024 portant sur un montant de 2.318 euros ; Que toutefois suite à la transmission par le cotisant de sa déclaration 2023, la somme de 833 euros a été déduite de ce montant et la contrainte litigieuse, portant sur un montant de 1.485 euros, a été émise le 16 octobre 2024 et réceptionnée le 29 octobre 2024 par l’intéressé ; Que l’organisme justifie à ce propos de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’ainsi, il est démontré que Monsieur [B] reste redevable de la somme de 1.485 euros, réclamée au titre de la contrainte litigieuse dont le montant a été recalculé ; Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le recalcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières ; Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 1.485 euros ; Que Monsieur [B] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme ; Qu’il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient de débouter l’URSSAF de sa demande à cette fin, Qu’il y a lieu de débouter l’opposant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 16 octobre 2024 délivrée par l’URSSAF [4] à Monsieur [C] [B] pour la somme actualisée de 1.485 euros afférente à des cotisations des 1er à 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme, DEBOUTE l’[6] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale R382-28, code de la securite sociale L382-5, code de la securite sociale R382-24, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03378
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale R382-28, code de la securite sociale L382-5
- 14 décembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/00985
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale R382-28
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01918
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale R382-28
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02689
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale R382-28
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03679
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale R382-28
- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00885
en commun : code de la securite sociale R382-24
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01441
en commun : code de la securite sociale R382-24
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la securite sociale L382-5
Mise à jour de la source le 2025-03-21T22:46:03.900Z.