Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 23 juin 2026, n° 25/01441
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 6 juin 2025, M. [O] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°206642 délivrée le 23 mai 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Limousin et signifiée le 30 mai 2025 pour un montant de 1117 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2023 et du troisième trimestre de l'année 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Limousin demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [O] [F] et au fond, l’en débouter ; -valider la contrainte n° 206642 signifiée le 30 mai 2025 au titre de la régularisation 2023 et du troisième trimestre de l'année 2024 en son montant ramené à 550 euros ; -condamner M. [O] [F] à lui payer cette somme outre 45,15 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance. L'URSSAF indique que M. [O] [F] a réalisé une inscription rétroactive auprès de l'URSSAF du Limousin en qualité d'artiste-auteur, le 13 juin 2024, avec effet au 2 juin 2023, et que conformément à l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale il devait s'acquitter de cotisations provisionnelles calculées sur la base d'un forfait provisoire de 600 SMIC horaires, soit 6342 euros, jusqu'à la première déclaration. Elle ajoute que M. [O] [F] n'a pas réglé les cotisations sociales appelées au titre de ce forfait début d'activité ; que suite à sa transmission de déclaration de revenus 2024 montrant qu'il n'avait perçu aucun revenu, les montants réclamés au titre de l'année 2024, soit 567 euros, ont été annulés. Toutefois, malgré les relances, M. [O] [F] n'a pas communiqué sa déclaration de revenus 2023, de sorte qu'il reste redevable du forfait de 550 euros. Cité à comparaître par acte en date du 13 avril 2026 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [F] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 30 mai 2025 et que M. [O] [F] a formé une opposition motivée le 6 juin 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale, lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ces revenus. Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par an En l'espèce, M. [O] [F] est inscrit à l'URSSAF du Limousin en tant qu'artiste-auteur, de sorte que ses revenus devaient être calculés, à titre provisoire, selon un forfait jusqu'à la transmission de ses déclarations. Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 30 mai 2025 pour le montant de 550 euros au titre de la régularisation 2023, comme sollicité par la demanderesse. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient par conséquent de prononcer une condamnation en deniers et quittances valables. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 mai 2025, dont il est justifié pour un montant de 45,15 euros seront donc mis à la charge de M. [O] [F]. Les dépens seront supportés par M. [O] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 206642 signifiée le 30 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF du Limousin pour un montant ramené à 550 euros sur la période de la régularisation 2023 ; En conséquence, CONDAMNE M. [O] [F] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Limousin la somme de 550 euros ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°206642 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [O] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 mai 2025, d’un montant de 45,15 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [O] [F] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT NB : Pôle social N° RG 25/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWII URSSAF DU LIMOUSIN C/ [T] [F]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWII TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 N° RG 25/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWII DEMANDERESSE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [Y] selon pouvoir DEFENDEUR : M. [T] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Valérie DELEU, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 6 juin 2025, M. [O] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°206642 délivrée le 23 mai 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Limousin et signifiée le 30 mai 2025 pour un montant de 1117 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2023 et du troisième trimestre de l'année 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Limousin demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [O] [F] et au fond, l’en débouter ; -valider la contrainte n° 206642 signifiée le 30 mai 2025 au titre de la régularisation 2023 et du troisième trimestre de l'année 2024 en son montant ramené à 550 euros ; -condamner M. [O] [F] à lui payer cette somme outre 45,15 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance. L'URSSAF indique que M. [O] [F] a réalisé une inscription rétroactive auprès de l'URSSAF du Limousin en qualité d'artiste-auteur, le 13 juin 2024, avec effet au 2 juin 2023, et que conformément à l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale il devait s'acquitter de cotisations provisionnelles calculées sur la base d'un forfait provisoire de 600 SMIC horaires, soit 6342 euros, jusqu'à la première déclaration. Elle ajoute que M. [O] [F] n'a pas réglé les cotisations sociales appelées au titre de ce forfait début d'activité ; que suite à sa transmission de déclaration de revenus 2024 montrant qu'il n'avait perçu aucun revenu, les montants réclamés au titre de l'année 2024, soit 567 euros, ont été annulés. Toutefois, malgré les relances, M. [O] [F] n'a pas communiqué sa déclaration de revenus 2023, de sorte qu'il reste redevable du forfait de 550 euros. Cité à comparaître par acte en date du 13 avril 2026 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [F] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 30 mai 2025 et que M. [O] [F] a formé une opposition motivée le 6 juin 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale, lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ces revenus. Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par an En l'espèce, M. [O] [F] est inscrit à l'URSSAF du Limousin en tant qu'artiste-auteur, de sorte que ses revenus devaient être calculés, à titre provisoire, selon un forfait jusqu'à la transmission de ses déclarations. Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 30 mai 2025 pour le montant de 550 euros au titre de la régularisation 2023, comme sollicité par la demanderesse. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient par conséquent de prononcer une condamnation en deniers et quittances valables. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 mai 2025, dont il est justifié pour un montant de 45,15 euros seront donc mis à la charge de M. [O] [F]. Les dépens seront supportés par M. [O] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 206642 signifiée le 30 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF du Limousin pour un montant ramené à 550 euros sur la période de la régularisation 2023 ; En conséquence, CONDAMNE M. [O] [F] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Limousin la somme de 550 euros ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°206642 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [O] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 mai 2025, d’un montant de 45,15 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [O] [F] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT NB : Pôle social N° RG 25/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWII URSSAF DU LIMOUSIN C/ [T] [F] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:04:04.504Z.