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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 24 juin 2026, n° 24/01870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit introductif d'instance signifié le 20 janvier 2022, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (ci-après " la [1] ") devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir, d'une part, la régularisation, sous astreinte, de son affiliation et de ses cotisations auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires du mois de janvier 19890 au mois de mai 2023 et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices subis. 

Par jugement du 07 mars 2024, la Troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles s'est déclarée incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 

Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a réceptionné le dossier le 09 avril 2024. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2024, date à laquelle l'affaire a pu être retenue et plaidée.

A l'audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [E] [Z], représenté, demande au Tribunal de :
-constater le bien fondé de sa demande tendant à la régularisation par la [2] de son affiliation et de ses cotisations auprès de la CNAV pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires de février 1989 à février 2023 ;
-ordonner à la [2] de déclarer les périodes travaillées par M. [E] [Z] entre février 1989 et février 2013 à la CNAV et de payer à cet organisme l'intégralité des cotisations sociales, patronales et salariales, dues en conséquence de cette régularisation, 
-condamner la [2] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir à procéder à son affiliation et la régularisation de ses cotisations auprès de la CNAV ; 
-condamner la [2] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, soit 10.000 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral, 
-condamner la [2] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la [2] aux dépens. 

De son côté, la [1], régulièrement représentée par Madame [I] [R], soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience et demande au Tribunal de :
- constater que la demande du requérant tendant en la régularisation par elle de son affiliation et de ses cotisations auprès de la CNAV pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires de janvier 1990 à mai 2003 est mal fondée ;
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice et condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Z] aux dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée. 

Sur la demande principale

L'article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que " Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. ". 

Il ne fait aucun doute que ces dispositions insérées au sein du Chapitre 1er intitulé " dispositions générales - dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité " concernent bien les cotisations d'assurance vieillesse comme cela ressort d'ailleurs de plusieurs décisions rendues par des juridictions de l'ordre administratif (CE, Sous-sections 9 et 8 réunies, 26 Janvier 2000 - n° 190757, 194839 ; CAA [Localité 5], 16 juin 2020, n°[Numéro identifiant 1]). 

Au surplus, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 28 mars 1991, a jugé qu'en vertu de l'article D 171-11 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dont elle était saisie mais non substantielle différente des dispositions applicables à la présente espèce, dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, aucune cotisation d'assurance vieillesse n'est due au titre de cette activité (CCass, Chambre Sociale, 28 Mars 1991 - n° 88-20.276). 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] était fonctionnaire de la police Nationale exerçant son activité au sein de l'Orchestre des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de [Localité 1] à titre principal de février 1972 à février 2003 et qu'il exerçait, à titre accessoire, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de professeur de Saxophone au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental de [Localité 6], qui est depuis 2016, placé sous la responsabilité de la Communauté [3], un Etablissement Public de coopération intercommunale. 

Dans ces conditions, l'activité accessoire exercée par Monsieur [Z], fonctionnaire d'état, au sein d'une autre collectivité publique, qu'est en l'occurrence la [4], en qualité de professeur de Saxophone, ne peut donner lieu à cotisations au titre du régime général d'assurance vieillesse conformément à l'article D.171-11 du Code de la sécurité sociale. 

Si Monsieur [Z] produit aux débats plusieurs décisions judiciaires, force est de constater que ces décisions concernent des cotisations au titre de la retraite complémentaire et non au titre du régime de base de l'assurance vieillesse, dont le régime n'est pas le même. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'une régularisation de son affiliation au régime complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l'Etat des collectivités territoriales, soit l'IRCANTEC, a eu lieu le 25 octobre 2015.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande principale ainsi que de l'ensemble de ses demandes conséquentes. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

L'article 1240 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, Monsieur [Z] succombant en sa demande principale du fait de la juste application de la règlementation en vigueur par la CNAV, aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de cette dernière. 
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 

Sur les autres mesures 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En outre, Monsieur [Z], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la partie défenderesse la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [E] [Z] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la Communauté Urbaine [Localité 3] [Localité 1] Seine et Oise la somme 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/01870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZ2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Z] [E]

Défendeur : Etablissement LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 3] [Localité 1] SEINE ET OISE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître MAOUCHE le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/01870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZ2

N° MINUTE : 
26/00016

Requête du :


04 Avril 2024













JUGEMENT 
rendu le 24 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

Etablissement LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 3] [Localité 1] SEINE ET OISE
IMMEUBLE AUTONEUM
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Mme [I] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZ2

assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

en présence de Madame [P], Assesseure non salariée 


DÉBATS

À l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit introductif d'instance signifié le 20 janvier 2022, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (ci-après " la [1] ") devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir, d'une part, la régularisation, sous astreinte, de son affiliation et de ses cotisations auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires du mois de janvier 19890 au mois de mai 2023 et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices subis. 

Par jugement du 07 mars 2024, la Troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles s'est déclarée incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 

Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a réceptionné le dossier le 09 avril 2024. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2024, date à laquelle l'affaire a pu être retenue et plaidée.

A l'audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [E] [Z], représenté, demande au Tribunal de :
-constater le bien fondé de sa demande tendant à la régularisation par la [2] de son affiliation et de ses cotisations auprès de la CNAV pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires de février 1989 à février 2023 ;
-ordonner à la [2] de déclarer les périodes travaillées par M. [E] [Z] entre février 1989 et février 2013 à la CNAV et de payer à cet organisme l'intégralité des cotisations sociales, patronales et salariales, dues en conséquence de cette régularisation, 
-condamner la [2] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir à procéder à son affiliation et la régularisation de ses cotisations auprès de la CNAV ; 
-condamner la [2] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, soit 10.000 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral, 
-condamner la [2] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la [2] aux dépens. 

De son côté, la [1], régulièrement représentée par Madame [I] [R], soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience et demande au Tribunal de :
- constater que la demande du requérant tendant en la régularisation par elle de son affiliation et de ses cotisations auprès de la CNAV pour ses services de professeur de saxophone des conservatoires de janvier 1990 à mai 2003 est mal fondée ;
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice et condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Z] aux dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée. 

Sur la demande principale

L'article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que " Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. ". 

Il ne fait aucun doute que ces dispositions insérées au sein du Chapitre 1er intitulé " dispositions générales - dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité " concernent bien les cotisations d'assurance vieillesse comme cela ressort d'ailleurs de plusieurs décisions rendues par des juridictions de l'ordre administratif (CE, Sous-sections 9 et 8 réunies, 26 Janvier 2000 - n° 190757, 194839 ; CAA [Localité 5], 16 juin 2020, n°[Numéro identifiant 1]). 

Au surplus, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 28 mars 1991, a jugé qu'en vertu de l'article D 171-11 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dont elle était saisie mais non substantielle différente des dispositions applicables à la présente espèce, dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, aucune cotisation d'assurance vieillesse n'est due au titre de cette activité (CCass, Chambre Sociale, 28 Mars 1991 - n° 88-20.276). 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] était fonctionnaire de la police Nationale exerçant son activité au sein de l'Orchestre des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de [Localité 1] à titre principal de février 1972 à février 2003 et qu'il exerçait, à titre accessoire, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de professeur de Saxophone au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental de [Localité 6], qui est depuis 2016, placé sous la responsabilité de la Communauté [3], un Etablissement Public de coopération intercommunale. 

Dans ces conditions, l'activité accessoire exercée par Monsieur [Z], fonctionnaire d'état, au sein d'une autre collectivité publique, qu'est en l'occurrence la [4], en qualité de professeur de Saxophone, ne peut donner lieu à cotisations au titre du régime général d'assurance vieillesse conformément à l'article D.171-11 du Code de la sécurité sociale. 

Si Monsieur [Z] produit aux débats plusieurs décisions judiciaires, force est de constater que ces décisions concernent des cotisations au titre de la retraite complémentaire et non au titre du régime de base de l'assurance vieillesse, dont le régime n'est pas le même. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'une régularisation de son affiliation au régime complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l'Etat des collectivités territoriales, soit l'IRCANTEC, a eu lieu le 25 octobre 2015.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande principale ainsi que de l'ensemble de ses demandes conséquentes. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

L'article 1240 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, Monsieur [Z] succombant en sa demande principale du fait de la juste application de la règlementation en vigueur par la CNAV, aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de cette dernière. 
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 

Sur les autres mesures 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En outre, Monsieur [Z], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la partie défenderesse la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [E] [Z] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la Communauté Urbaine [Localité 3] [Localité 1] Seine et Oise la somme 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/01870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZ2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Z] [E]

Défendeur : Etablissement LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 3] [Localité 1] SEINE ET OISE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:38:31.979Z.