Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mars 2024, n° 21/04469
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A compter de l'année 2012, M. [R], psychiatre, a assuré, en qualité de médecin coordonnateur, le suivi médical de personnes condamnées à une injonction de soins par décision de justice. Le 11 octobre 2019, M. [R] a sollicité de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine le versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur depuis 2012. Le 3 janvier 2020, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ARS Nouvelle Aquitaine sur la demande relative au versement des cotisations sociales auprès d'organismes sociaux pour l'activité de collaborateur occasionnel du service public. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [R] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre l'ARSNouvelle Aquitaine, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné M. [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2023, pour être plaidée. Par un arrêt avant dire droit rendu le 29 juin 2023 la cour a : -Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 30 ; -Enjoint aux parties, leur statut trouvant son origine non pas dans les dispositions générales de la fonction publique hospitalière mais dans le code de la santé publique, de conclure sur le rattachement des praticiens hospitaliers à la fonction publique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par voie électronique, M. [R], demande à la cour de : -annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2021 sous le numéro RG 20/00026, à défaut le réformer ; en conséquence, -prononcer l'illégalité du non versement des cotisations sociales par l'ARS Nouvelle Aquitaine sur les revenus versés au titre de ses activités de médecin coordonnateur, -condamner en conséquence l'ARS Nouvelle Aquitaine d'avoir à verser l'intégralité des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, et notamment les cotisations vieillesses, dues au titre de son activité activité de médecin coordonnateur, pour les années 2012 à 2019, -enjoindre à l'ARS Nouvelle Aquitaine d'effectuer ces versements dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, -prononcer cette injonction avec une astreinte de 1000 euros par jour de retard, -condamner l'ARS Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir que le refus de l'ARS Nouvelle Aquitaine est en contradiction avec le règlement par ses soins en 2015 d'une partie de ses cotisations sociales ; que les premiers juges ont porté atteinte au principe de la hiérarchie des normes en faisant primer l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale sur l'article L 311-3 du même code alors que le régime spécial d'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) est déterminé par la loi, renvoyant par la suite à un décret pour préciser les personnes considérées comme COSP et les conditions de versement des cotisations sociales ; que les praticiens hospitaliers ne sont pas des fonctionnaires et relèvent d'un régime propre ; qu'ainsi l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer à sa situation, de sorte que l'ARS doit verser outre la CSG et la CRDS toutes les cotisations sociales, singulièrement les cotisations vieillesse. Par ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022, l'ARS Nouvelle Aquitaine demandait à la cour de : - rejeter la demande d'annulation, ou sinon de réformation le cas échéant, du jugement déféré, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [R] dans sa déclaration d'appel, - rejeter la demande de condamnation de l'ARS Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens Aux termes de ses conclusions complémentaires remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 novembre 2023, l'ARS Nouvelle Aquitaine conclut au rattachement manifeste des praticiens hospitaliers à la fonction publique hospitalière. L'ARS Nouvelle Aquitaine, qui ne conteste pas la qualité de COSP de M. [R], et reconnaît l'avoir rémunéré pour ses missions et avoir versé la CSG et la CRDS , fait valoir que l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne pose qu'un principe général en renvoyant à des décrets pour compléter la loi et le régime applicable aux COSP, l'article D 171-11 du même code prévoyant une exception au principe général de l'affiliation des COSP au régime général ; que ce sont les dispositions de l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 18 juin 2008 relative à l'évolution du dispositif de l'injonction de soins qui s'appliquent M. [R] étant un fonctionnaire au sens large ; qu'elle a commis une erreur en 2015 ; qu'il n'y a aucune raison objective d'opérer une distinction au sein du personnel hospitalier entre les fonctionnaires et les agents publics concernant l'application de l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale, les praticiens hospitaliers se trouvant manifestement dans une situation similaire à celle des fonctionnaires. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des cotisations sociales pour la période comprise entre 2012 et 2019 Suivant les dispositions de l'article L 3711-1 du code de la santé publique, 'pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur [...]'. Selon l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' L'article L 311-3 21°du même code expose que les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose le principe de l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévu à l'article L 311-2 sus-visé et l'article D 311-1 13 °du code de la sécurité sociale reconnaît aux médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L 3711-1 du code de la santé publique la qualité de COSP. L'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite. Cependant l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale stipule que 'les dispositions des articles D 171-3 à D 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.' Il résulte des dispositions de l'article D 171-11 du code précité, dont la cour de cassation précise que les dispositions sont d'application stricte, que ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que M. [R] relève de la catégorie des COSP dans le cadre de ses missions de médecin coordonnateur et qu'il exercait sur la période de 2012 à 2019 à titre principal en tant que praticien hospitalier au sein du centre hospitalier départemental [5] situé à [Localité 3]. Au titre de l'activité de médecin coordonnateur de M. [R], relevant du statut de COSP, l'ARS Nouvelle Aquitaine reconnaît être son employeur et lui avoir versé pour chacune de ses interventions les indemnités correspondantes. Elle s'est en outre toujours acquittée du paiement de la CSG-CRDS aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que M. [R] doit être débouté de sa demande à ce titre. L'article D 171-11 du code de la sécurité sociale prévoit une exception à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général posée par l'article L 311-3, s'agissant des COSP exerçant à titre principal une autre activité, relevant d'un autre régime d'assurances sociales en ce qu'il résulte de ses dispositions qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'est due au titre de l'activité de COSP d'un médecin coordonnateur exercée au sein de l'ARS qui est un établissement public administratif de l'Etat si ce médecin coordonnateur est un fonctionnaire, de sorte que les développements de M. [R] sur la hiérarchie des normes sont inopérants. Il n'est pas contesté par les parties que M. [R] est un praticien hospitalier. Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par l'ARS Nouvelle Aquitaine, que le statut des praticiens hospitaliers trouve son origine dans le code de la santé publique et que ces derniers sont des agents publics sous statut sui généris afin de garantir leur indépendance technique, nécessaire à la déontologie médicale. Il ressort des dispositions du code de la santé publique que les praticiens hospitaliers relèvent d'un régime propre en tant qu'agent contractuels de droit public bien que certains droits et obligations des fonctionnaires leur soient applicables. Ainsi, selon les dispositions de l'article L 6152-1 du code de la santé publique le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L 7 du code général de la fonction publique - anciennement les agents relevant de la loi du 9 janvier 1986 -, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : - des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie règlementaire ; - des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; - des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire. La cour constate qu'il existe bien une distinction entre les fonctionnaires - les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L 7 du code général de la fonction publique - et les praticiens hospitaliers dont leur statut est établi par voie règlementaire, singulièrement les articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique. En outre, le Conseil d'Etat rappelle que le statut des fonctionnaires hospitaliers n'est pas applicable aux praticiens hospitaliers qui relèvent d'un régime propre défini par le code de la santé publique (CE,1ère chambre, 9 novembre 2022, n°459166). De ce fait, M. [R] n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer dans sa situation sans que cela soit en contradiction avec les arrêts de la Cour de cassation cités par l' ARS Nouvelle Aquitaine. En effet, ces arrêts concernant un professeur de médecine ayant une double appartenance hospitalière et universitaire et non un psychiatre praticien hospitalier qui n'a pas de rattachement universitaire, ont statué non pas sur la qualité de fonctionnaire des praticiens hospitaliers mais sur la nature de l'établissement dans lequel ce professeur de médecine exerçait à titre accessoire. Dès lors, au regard de l'inapplicabilité de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale à la situation de M. [R], l'ARS Nouvelle Aquitaine doit verser l'ensemble des cotisations sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur de M. [R] pour les années 2012 à 2019, sans qu'il y ait lieu de prononcer une injonction sous astreinte. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les frais du procès L'ARS Nouvelle Aquitaine, qui succombe au principal, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. L'équité commande de ne pas laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles. L'ARS Nouvelle Aquitaine sera en outre condamnée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [B] [R] de sa demande tenant au versement par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine de la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur pour les années 2012 à 2019, Enjoint l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine de s'acquitter auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, des cotisations sociales dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur de M. [B] [R] pour les années 2012 à 2019, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 mars 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04469 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDD Monsieur [B] [R] c/ ARS NOUVELLE AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00026) par le Pole social du TJ de BORDEAUX CEDEX, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021. APPELANT : Monsieur [B] [R] de nationalité Française, demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Armance BOCOGNANO - Avocat - [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES substitué par me BOCOGNACO INTIMÉE : ARS NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] -[Localité 1]X non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE A compter de l'année 2012, M. [R], psychiatre, a assuré, en qualité de médecin coordonnateur, le suivi médical de personnes condamnées à une injonction de soins par décision de justice. Le 11 octobre 2019, M. [R] a sollicité de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine le versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur depuis 2012. Le 3 janvier 2020, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ARS Nouvelle Aquitaine sur la demande relative au versement des cotisations sociales auprès d'organismes sociaux pour l'activité de collaborateur occasionnel du service public. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [R] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre l'ARSNouvelle Aquitaine, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné M. [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2023, pour être plaidée. Par un arrêt avant dire droit rendu le 29 juin 2023 la cour a : -Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 30 ; -Enjoint aux parties, leur statut trouvant son origine non pas dans les dispositions générales de la fonction publique hospitalière mais dans le code de la santé publique, de conclure sur le rattachement des praticiens hospitaliers à la fonction publique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par voie électronique, M. [R], demande à la cour de : -annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2021 sous le numéro RG 20/00026, à défaut le réformer ; en conséquence, -prononcer l'illégalité du non versement des cotisations sociales par l'ARS Nouvelle Aquitaine sur les revenus versés au titre de ses activités de médecin coordonnateur, -condamner en conséquence l'ARS Nouvelle Aquitaine d'avoir à verser l'intégralité des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, et notamment les cotisations vieillesses, dues au titre de son activité activité de médecin coordonnateur, pour les années 2012 à 2019, -enjoindre à l'ARS Nouvelle Aquitaine d'effectuer ces versements dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, -prononcer cette injonction avec une astreinte de 1000 euros par jour de retard, -condamner l'ARS Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir que le refus de l'ARS Nouvelle Aquitaine est en contradiction avec le règlement par ses soins en 2015 d'une partie de ses cotisations sociales ; que les premiers juges ont porté atteinte au principe de la hiérarchie des normes en faisant primer l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale sur l'article L 311-3 du même code alors que le régime spécial d'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) est déterminé par la loi, renvoyant par la suite à un décret pour préciser les personnes considérées comme COSP et les conditions de versement des cotisations sociales ; que les praticiens hospitaliers ne sont pas des fonctionnaires et relèvent d'un régime propre ; qu'ainsi l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer à sa situation, de sorte que l'ARS doit verser outre la CSG et la CRDS toutes les cotisations sociales, singulièrement les cotisations vieillesse. Par ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022, l'ARS Nouvelle Aquitaine demandait à la cour de : - rejeter la demande d'annulation, ou sinon de réformation le cas échéant, du jugement déféré, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [R] dans sa déclaration d'appel, - rejeter la demande de condamnation de l'ARS Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens Aux termes de ses conclusions complémentaires remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 novembre 2023, l'ARS Nouvelle Aquitaine conclut au rattachement manifeste des praticiens hospitaliers à la fonction publique hospitalière. L'ARS Nouvelle Aquitaine, qui ne conteste pas la qualité de COSP de M. [R], et reconnaît l'avoir rémunéré pour ses missions et avoir versé la CSG et la CRDS , fait valoir que l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne pose qu'un principe général en renvoyant à des décrets pour compléter la loi et le régime applicable aux COSP, l'article D 171-11 du même code prévoyant une exception au principe général de l'affiliation des COSP au régime général ; que ce sont les dispositions de l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 18 juin 2008 relative à l'évolution du dispositif de l'injonction de soins qui s'appliquent M. [R] étant un fonctionnaire au sens large ; qu'elle a commis une erreur en 2015 ; qu'il n'y a aucune raison objective d'opérer une distinction au sein du personnel hospitalier entre les fonctionnaires et les agents publics concernant l'application de l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale, les praticiens hospitaliers se trouvant manifestement dans une situation similaire à celle des fonctionnaires. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des cotisations sociales pour la période comprise entre 2012 et 2019 Suivant les dispositions de l'article L 3711-1 du code de la santé publique, 'pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur [...]'. Selon l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' L'article L 311-3 21°du même code expose que les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose le principe de l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévu à l'article L 311-2 sus-visé et l'article D 311-1 13 °du code de la sécurité sociale reconnaît aux médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L 3711-1 du code de la santé publique la qualité de COSP. L'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite. Cependant l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale stipule que 'les dispositions des articles D 171-3 à D 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.' Il résulte des dispositions de l'article D 171-11 du code précité, dont la cour de cassation précise que les dispositions sont d'application stricte, que ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que M. [R] relève de la catégorie des COSP dans le cadre de ses missions de médecin coordonnateur et qu'il exercait sur la période de 2012 à 2019 à titre principal en tant que praticien hospitalier au sein du centre hospitalier départemental [5] situé à [Localité 3]. Au titre de l'activité de médecin coordonnateur de M. [R], relevant du statut de COSP, l'ARS Nouvelle Aquitaine reconnaît être son employeur et lui avoir versé pour chacune de ses interventions les indemnités correspondantes. Elle s'est en outre toujours acquittée du paiement de la CSG-CRDS aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que M. [R] doit être débouté de sa demande à ce titre. L'article D 171-11 du code de la sécurité sociale prévoit une exception à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général posée par l'article L 311-3, s'agissant des COSP exerçant à titre principal une autre activité, relevant d'un autre régime d'assurances sociales en ce qu'il résulte de ses dispositions qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'est due au titre de l'activité de COSP d'un médecin coordonnateur exercée au sein de l'ARS qui est un établissement public administratif de l'Etat si ce médecin coordonnateur est un fonctionnaire, de sorte que les développements de M. [R] sur la hiérarchie des normes sont inopérants. Il n'est pas contesté par les parties que M. [R] est un praticien hospitalier. Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par l'ARS Nouvelle Aquitaine, que le statut des praticiens hospitaliers trouve son origine dans le code de la santé publique et que ces derniers sont des agents publics sous statut sui généris afin de garantir leur indépendance technique, nécessaire à la déontologie médicale. Il ressort des dispositions du code de la santé publique que les praticiens hospitaliers relèvent d'un régime propre en tant qu'agent contractuels de droit public bien que certains droits et obligations des fonctionnaires leur soient applicables. Ainsi, selon les dispositions de l'article L 6152-1 du code de la santé publique le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L 7 du code général de la fonction publique - anciennement les agents relevant de la loi du 9 janvier 1986 -, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : - des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie règlementaire ; - des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; - des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire. La cour constate qu'il existe bien une distinction entre les fonctionnaires - les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L 7 du code général de la fonction publique - et les praticiens hospitaliers dont leur statut est établi par voie règlementaire, singulièrement les articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique. En outre, le Conseil d'Etat rappelle que le statut des fonctionnaires hospitaliers n'est pas applicable aux praticiens hospitaliers qui relèvent d'un régime propre défini par le code de la santé publique (CE,1ère chambre, 9 novembre 2022, n°459166). De ce fait, M. [R] n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer dans sa situation sans que cela soit en contradiction avec les arrêts de la Cour de cassation cités par l' ARS Nouvelle Aquitaine. En effet, ces arrêts concernant un professeur de médecine ayant une double appartenance hospitalière et universitaire et non un psychiatre praticien hospitalier qui n'a pas de rattachement universitaire, ont statué non pas sur la qualité de fonctionnaire des praticiens hospitaliers mais sur la nature de l'établissement dans lequel ce professeur de médecine exerçait à titre accessoire. Dès lors, au regard de l'inapplicabilité de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale à la situation de M. [R], l'ARS Nouvelle Aquitaine doit verser l'ensemble des cotisations sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur de M. [R] pour les années 2012 à 2019, sans qu'il y ait lieu de prononcer une injonction sous astreinte. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les frais du procès L'ARS Nouvelle Aquitaine, qui succombe au principal, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. L'équité commande de ne pas laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles. L'ARS Nouvelle Aquitaine sera en outre condamnée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [B] [R] de sa demande tenant au versement par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine de la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur pour les années 2012 à 2019, Enjoint l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine de s'acquitter auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, des cotisations sociales dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur de M. [B] [R] pour les années 2012 à 2019, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Mise à jour de la source le 2024-03-12T23:00:00.000Z.