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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 24 juin 2026, n° 24/00909

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 janvier 2024, reçu au greffe le 30 janvier 2024, un certificat du Docteur [Y] [L] établi au profit de Madame [Q] [U] et en lien avec un accident du travail survenu le 02 septembre 2022 ainsi qu'une copie d'une décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM De Paris en date du 18 octobre 2023 ont été transmis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. 
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026. 

Madame [Q] [U] et la CPAM de [Localité 1] étaient représentées par leurs conseils. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

In limine litis, la CPAM de [Localité 1] a soulevé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance en l'absence de requête remplie et transmise à la juridiction, le courrier de recours étant un certificat médical initial. 

En cas de requête jugée recevable, la Caisse a sollicité la réouverture des débats pour production par Madame [U] de la décision de la Commission médicale de recours amiable. 

Sur l'irrecevabilité de la requête, le conseil de Madame [U] indique s'en rapporter à la sagesse du Tribunal mais fait valoir que sa cliente est analphabète. 

Sur le fond, et par conclusions déposées à l'audience, elle demande la mise en œuvre d'une expertise médicale clinique. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. 

L'article 57 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. "

L'article 54 du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. "

En l'espèce, il ne peut qu'être relevé qu'aucune requête n'a été régulièrement transmise au Tribunal par Madame [U], s'agissant uniquement d'un dépôt de pièces de nature médicale, de sorte qu'aucune des mentions prévues par les textes susvisés à peine de nullité n'étaient précisées. 

Dans ces conditions et nonobstant l'analphabétisme de Madame [U], le Tribunal ne peut que déclarer irrecevable cette dernière en son recours. 

En application de l'article 42 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Madame [U] bénéficiant de l'Aide juridictionnelle Totale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [Q] [U] irrecevable en son recours ; 

DIT que les dépens resteront à la charge de l'état ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DUL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Q] [U]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître BAFOIL-DEMONQUE et à Maître KATO le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DUL

N° MINUTE : 
26/00011

Requête du :
Déclaration orale ou

30 Janvier 2024













JUGEMENT 
rendu le 24 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non-comparante,représentée par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-011515 du 30/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DUL


assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

en présence de Madame [H], Assesseure non salariée 


DEBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 janvier 2024, reçu au greffe le 30 janvier 2024, un certificat du Docteur [Y] [L] établi au profit de Madame [Q] [U] et en lien avec un accident du travail survenu le 02 septembre 2022 ainsi qu'une copie d'une décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM De Paris en date du 18 octobre 2023 ont été transmis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. 
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026. 

Madame [Q] [U] et la CPAM de [Localité 1] étaient représentées par leurs conseils. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

In limine litis, la CPAM de [Localité 1] a soulevé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance en l'absence de requête remplie et transmise à la juridiction, le courrier de recours étant un certificat médical initial. 

En cas de requête jugée recevable, la Caisse a sollicité la réouverture des débats pour production par Madame [U] de la décision de la Commission médicale de recours amiable. 

Sur l'irrecevabilité de la requête, le conseil de Madame [U] indique s'en rapporter à la sagesse du Tribunal mais fait valoir que sa cliente est analphabète. 

Sur le fond, et par conclusions déposées à l'audience, elle demande la mise en œuvre d'une expertise médicale clinique. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. 

L'article 57 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. "

L'article 54 du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. "

En l'espèce, il ne peut qu'être relevé qu'aucune requête n'a été régulièrement transmise au Tribunal par Madame [U], s'agissant uniquement d'un dépôt de pièces de nature médicale, de sorte qu'aucune des mentions prévues par les textes susvisés à peine de nullité n'étaient précisées. 

Dans ces conditions et nonobstant l'analphabétisme de Madame [U], le Tribunal ne peut que déclarer irrecevable cette dernière en son recours. 

En application de l'article 42 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Madame [U] bénéficiant de l'Aide juridictionnelle Totale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [Q] [U] irrecevable en son recours ; 

DIT que les dépens resteront à la charge de l'état ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DUL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Q] [U]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:39:38.322Z.