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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 18 juin 2026, n° 26/00237

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 23 novembre 2022, Madame [D] [X] [W] a été victime d’un accident ayant été reconnu (notification du 06 janvier 2023) comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de la Drôme.

Des suites de cet accident du travail du 23 novembre 2022, Madame [D] [X] a été déclaré guérie au 02 octobre 2023 (notification du 04 octobre 2023).

Madame [D] [X] a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) la date de guérison ainsi fixée au 02 octobre 2023 des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022.

Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à sa réclamation ; cette décision lui a été notifiée par LRAR distribuée le 06 mars 2024.

Suivant recours en date du 13 août 2024, le conseil de Madame [D] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision ; il y précise que « par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 réceptionnée par vos soins le 03 mai 2024, Madame [D] [X] vous a saisi d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la DROME en date du 1er mars 2024 ».

Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 tenue en présence du conseil de Madame [D] [X] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses conclusions oralement reprises, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal :

De juger irrecevable le recours de Madame [D] [X],
Au besoin, de confirmer la décision de la Caisse fixant au 02 octobre 2023 la date de guérison des lésions de Madame [D] [X] consécutives à son accident du travail du 23 novembre 2022,
De rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de Madame [D] [X],
De débouter Madame [D] [X] des fins de son recours.
Aux termes de ses conclusions oralement exposées, le conseil de Madame [D] [X] sollicite de :

Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [D] [X],
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Madame [D] [X] était guérie au 02 octobre 2023 et son taux d’incapacité en lien avec son accident du travail du 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Selon les dispositions de l’article 122 et suivants du Code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ;
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ;
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale,
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».


Selon les dispositions de l’article R 142-1 A III du même code,
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».

Le délai de deux mois ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la [1].

Selon en outre les dispositions de l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale,
« Le Tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».

Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile,
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».

Selon enfin les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile,
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».

Il est constant qu’à défaut de recours dans les délais, la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable ; si elle n’a pas les effets d’un jugement, elle s’impose définitivement aux parties.

En l’espèce, la CPAM soutient que le présent recours de Madame [D] [X] doit être déclaré irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les délais impérativement requis en ce que :

Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à sa réclamation ; cette décision lui a été notifiée par LRAR régulièrement distribuée le 06 mars 2024, de sorte que cette dernière disposait d’un délai courant jusqu’au 06 mai 2024 pour introduire son recours, ce qu’elle n’a toutefois fait que tardivement, le 13 août 2024 ;
Elle ajoute que Madame [D] [X] ne saurait se prévaloir du courrier du 29 avril 2024 réceptionné le 03 mai 2024 par le Tribunal au motif que ladite lettre ne constitue pas un acte régulier de saisine au sens des dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile ;
Elle précise que ce courrier ne contient ni les pièces sur laquelle la demande est formée, ni l’indication de la juridiction devant laquelle le recours est formé ainsi que l’objet de la demande ; qu’il ne mentionne pas non plus que le recours s’exerce contre la CPAM de la Drôme et n’évoque pas plus le recours préalable exercé devant la [1], ces mentions étant prescrites à peine de nullité,
Elle conclut que, frappé de nullité, ce courrier du 29 avril 2024 ne saurait constituer un acte de saisine valable.
Le conseil de Madame [D] [X] soutient la recevabilité du présent recours en mettant en avant le fait que :

Par courrier en date du 29 avril 2024 réceptionné par le pôle social le 03 mai 2024, Madame [D] [X] a formé un recours contre la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable ; son recours comportait bien son identité et ses coordonnées, l’indication de la juridiction (avec les coordonnées sur l’enveloppe) et l’objet de la demande résumée dans son courrier ;
Sans enregistrer son recours, le pôle social lui a transmis un post-it sollicitant le numéro RG de la procédure alors que la présente juridiction aurait dû sans délai enregistrer son recours à ce moment-là et non le lui retourner avec un post-it ;
Il appartenait ensuite au Président du pôle social de juger de la recevabilité du recours ;
Madame [D] [X] a en tout état de cause été convoquée par la juridiction de sorte que toute éventuelle irrégularité est ainsi couverte.

Sur ce, il appartient effectivement à la présente juridiction de statuer sur la recevabilité du présent recours.

En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à la réclamation de Madame [D] [X] ;
Cette décision lui a été notifiée par LRAR régulièrement distribuée le 06 mars 2024 ;
Cette notification distribuée le 06 mars 2024 précisait bien à Madame [D] [X] les délais et voies de recours et lui rappelait en outre qu’en cas de contestation de sa part, sa requête devait mentionner l’objet de sa demande et contenir tous les justificatifs nécessaires ainsi qu’une copie de la décision contestée, les articles 57 du Code de procédure civile et R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale y étant textuellement mentionnés ;
Il appartenait dès lors à Madame [D] [X] d’engager un recours en bonne et due forme jusqu’au 06 mai 2024, ce qui n’est pas le cas à la lecture de son courrier lapidaire du 29 avril 2024 (pièce n° 1) ne pouvant valoir régulière requête au sens des dispositions précitées tenant notamment son imprécision ayant d’ailleurs subséquemment conduit le greffe à inviter l’assurée à lui transmettre plus de renseignements et produire l’ensemble des pièces utiles dont une copie de la décision contestée, l’identité précise du défendeur… ;
Il est utilement rappelé que ce courrier de Madame [D] [X] était ainsi rédigé :« Madame, Monsieur,
Suite au rejet de mon recours, je suis dans l’incapacité actuellement, depuis mon accident du travail, je souffre de douleurs suivies de dépressions répétées et de soins traitement.
Je vous demande de prendre en considération ma situation actuelle.
Veuillez recevoir mes sincères salutations ».

C’est donc à juste titre que le greffe de la présente juridiction n’a pas considéré que ladite lettre devait être considérée comme constituant un recours régulier devant être enregistré ; il aurait été au demeurant difficile de l’enregistrer : quel est l’objet précis du litige ? quelle est la décision contestée ? le recours est formé contre quel défendeur ? …. ; ces éléments de « bon sens » sont d’évidence nécessaires à l’enregistrement informatique et à la régularité de toute contestation ;
Ce n’est finalement que le 13 août 2024, soit hors délais, que le conseil de Madame [D] [X] a introduit un recours régulier lequel ne peut toutefois couvrir l’initiale nullité/irrégularité.
En l’état de ces constatations, il sera donc retenu que le courrier de Madame [D] [X] en date du 29 avril 2024 ne pouvait valoir régulière saisine de la présente juridiction laquelle ne s’est in fine opérée que par requête en date du 13 août 2024, soit hors des délais requis.


En l’état de cette irrecevabilité, il ne sera pas statué sur le fond du dossier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours de Madame [D] [X] [W],






DIT que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la CPAM de la Drôme du 13 février 2024 (guérison de l’assurée au 02 octobre 2023 des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022) est irrévocable,

CONDAMNE Madame [D] [X] [W] aux dépens.



La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00237 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I45D
Minute N° 26/00 


JUGEMENT du 18 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Madame [W] [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Représentée par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]


Représentée par Madame Anita OLSEN



Procédure :

Date de saisine : 13 août 2024
Date de convocation : 18 mars 2026
Date de plaidoirie : 19 mai 2026
Date de délibéré : 18 juin 2026





EXPOSÉ DU LITIGE


Le 23 novembre 2022, Madame [D] [X] [W] a été victime d’un accident ayant été reconnu (notification du 06 janvier 2023) comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de la Drôme.

Des suites de cet accident du travail du 23 novembre 2022, Madame [D] [X] a été déclaré guérie au 02 octobre 2023 (notification du 04 octobre 2023).

Madame [D] [X] a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) la date de guérison ainsi fixée au 02 octobre 2023 des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022.

Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à sa réclamation ; cette décision lui a été notifiée par LRAR distribuée le 06 mars 2024.

Suivant recours en date du 13 août 2024, le conseil de Madame [D] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision ; il y précise que « par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 réceptionnée par vos soins le 03 mai 2024, Madame [D] [X] vous a saisi d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la DROME en date du 1er mars 2024 ».

Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 tenue en présence du conseil de Madame [D] [X] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses conclusions oralement reprises, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal :

De juger irrecevable le recours de Madame [D] [X],
Au besoin, de confirmer la décision de la Caisse fixant au 02 octobre 2023 la date de guérison des lésions de Madame [D] [X] consécutives à son accident du travail du 23 novembre 2022,
De rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de Madame [D] [X],
De débouter Madame [D] [X] des fins de son recours.
Aux termes de ses conclusions oralement exposées, le conseil de Madame [D] [X] sollicite de :

Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [D] [X],
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Madame [D] [X] était guérie au 02 octobre 2023 et son taux d’incapacité en lien avec son accident du travail du 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Selon les dispositions de l’article 122 et suivants du Code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ;
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ;
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale,
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».


Selon les dispositions de l’article R 142-1 A III du même code,
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».

Le délai de deux mois ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la [1].

Selon en outre les dispositions de l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale,
« Le Tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».

Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile,
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».

Selon enfin les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile,
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».

Il est constant qu’à défaut de recours dans les délais, la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable ; si elle n’a pas les effets d’un jugement, elle s’impose définitivement aux parties.

En l’espèce, la CPAM soutient que le présent recours de Madame [D] [X] doit être déclaré irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les délais impérativement requis en ce que :

Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à sa réclamation ; cette décision lui a été notifiée par LRAR régulièrement distribuée le 06 mars 2024, de sorte que cette dernière disposait d’un délai courant jusqu’au 06 mai 2024 pour introduire son recours, ce qu’elle n’a toutefois fait que tardivement, le 13 août 2024 ;
Elle ajoute que Madame [D] [X] ne saurait se prévaloir du courrier du 29 avril 2024 réceptionné le 03 mai 2024 par le Tribunal au motif que ladite lettre ne constitue pas un acte régulier de saisine au sens des dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile ;
Elle précise que ce courrier ne contient ni les pièces sur laquelle la demande est formée, ni l’indication de la juridiction devant laquelle le recours est formé ainsi que l’objet de la demande ; qu’il ne mentionne pas non plus que le recours s’exerce contre la CPAM de la Drôme et n’évoque pas plus le recours préalable exercé devant la [1], ces mentions étant prescrites à peine de nullité,
Elle conclut que, frappé de nullité, ce courrier du 29 avril 2024 ne saurait constituer un acte de saisine valable.
Le conseil de Madame [D] [X] soutient la recevabilité du présent recours en mettant en avant le fait que :

Par courrier en date du 29 avril 2024 réceptionné par le pôle social le 03 mai 2024, Madame [D] [X] a formé un recours contre la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable ; son recours comportait bien son identité et ses coordonnées, l’indication de la juridiction (avec les coordonnées sur l’enveloppe) et l’objet de la demande résumée dans son courrier ;
Sans enregistrer son recours, le pôle social lui a transmis un post-it sollicitant le numéro RG de la procédure alors que la présente juridiction aurait dû sans délai enregistrer son recours à ce moment-là et non le lui retourner avec un post-it ;
Il appartenait ensuite au Président du pôle social de juger de la recevabilité du recours ;
Madame [D] [X] a en tout état de cause été convoquée par la juridiction de sorte que toute éventuelle irrégularité est ainsi couverte.

Sur ce, il appartient effectivement à la présente juridiction de statuer sur la recevabilité du présent recours.

En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à la réclamation de Madame [D] [X] ;
Cette décision lui a été notifiée par LRAR régulièrement distribuée le 06 mars 2024 ;
Cette notification distribuée le 06 mars 2024 précisait bien à Madame [D] [X] les délais et voies de recours et lui rappelait en outre qu’en cas de contestation de sa part, sa requête devait mentionner l’objet de sa demande et contenir tous les justificatifs nécessaires ainsi qu’une copie de la décision contestée, les articles 57 du Code de procédure civile et R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale y étant textuellement mentionnés ;
Il appartenait dès lors à Madame [D] [X] d’engager un recours en bonne et due forme jusqu’au 06 mai 2024, ce qui n’est pas le cas à la lecture de son courrier lapidaire du 29 avril 2024 (pièce n° 1) ne pouvant valoir régulière requête au sens des dispositions précitées tenant notamment son imprécision ayant d’ailleurs subséquemment conduit le greffe à inviter l’assurée à lui transmettre plus de renseignements et produire l’ensemble des pièces utiles dont une copie de la décision contestée, l’identité précise du défendeur… ;
Il est utilement rappelé que ce courrier de Madame [D] [X] était ainsi rédigé :« Madame, Monsieur,
Suite au rejet de mon recours, je suis dans l’incapacité actuellement, depuis mon accident du travail, je souffre de douleurs suivies de dépressions répétées et de soins traitement.
Je vous demande de prendre en considération ma situation actuelle.
Veuillez recevoir mes sincères salutations ».

C’est donc à juste titre que le greffe de la présente juridiction n’a pas considéré que ladite lettre devait être considérée comme constituant un recours régulier devant être enregistré ; il aurait été au demeurant difficile de l’enregistrer : quel est l’objet précis du litige ? quelle est la décision contestée ? le recours est formé contre quel défendeur ? …. ; ces éléments de « bon sens » sont d’évidence nécessaires à l’enregistrement informatique et à la régularité de toute contestation ;
Ce n’est finalement que le 13 août 2024, soit hors délais, que le conseil de Madame [D] [X] a introduit un recours régulier lequel ne peut toutefois couvrir l’initiale nullité/irrégularité.
En l’état de ces constatations, il sera donc retenu que le courrier de Madame [D] [X] en date du 29 avril 2024 ne pouvait valoir régulière saisine de la présente juridiction laquelle ne s’est in fine opérée que par requête en date du 13 août 2024, soit hors des délais requis.


En l’état de cette irrecevabilité, il ne sera pas statué sur le fond du dossier.



PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours de Madame [D] [X] [W],






DIT que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la CPAM de la Drôme du 13 février 2024 (guérison de l’assurée au 02 octobre 2023 des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022) est irrévocable,

CONDAMNE Madame [D] [X] [W] aux dépens.



La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code de la securite sociale R142-10-1, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:45:40.339Z.