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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 1 juin 2026, n° 26/01286

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01286 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQK6

N° MINUTE : 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du lundi 01 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Madame [F] [U] veuve [M], 
demeurant [Adresse 1] - ALGERIE
à 
[1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 

Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 13 avril 2026 ; 

Vu l’absence de réponse au 1 juin 2026 ; 

Cette requête n’a pas été formée par la personne concernée par la décision contestée, n’est pas accompagnée de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, d’une copie de la décision initiale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, Madame [S] [V], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; 

DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;

Dispositif

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; 

La présidente de la formation de jugement, Madame [S] [V]
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01286 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQK6

N° MINUTE : 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du lundi 01 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Madame [F] [U] veuve [M], 
demeurant [Adresse 1] - ALGERIE
à 
[1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 

Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 13 avril 2026 ; 

Vu l’absence de réponse au 1 juin 2026 ; 

Cette requête n’a pas été formée par la personne concernée par la décision contestée, n’est pas accompagnée de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, d’une copie de la décision initiale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, Madame [S] [V], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; 

DECLARONS la requête manifestement irrecevable ; 

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; 

La présidente de la formation de jugement, Madame [S] [V]

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:35:58.717Z.