Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 26/00099
Motifs
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.” ; Que l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.” “Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.” Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [C] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 19 février 2026 et reçu au greffe le 02 mars 2026 aux fins de contester la notification en date du 24 juillet 2025 relative à l’attribution de sa retraite ainsi qu’au montant du minimum contributif qui lui a été appliqué ; Qu’il n’a pas fait mention dans sa lettre de saisine du nom ni des coordonnées de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joint aucune pièce à l’appui de son recours ; Or, il résulte des dispositions précitées que le pôle social a compétence pour trancher les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et et de l’aide sociale dans les matières énoncées aux articles L 142-1 et L. 142-3 du Code de la Sécurité Sociale et que sa saisine est en principe précédée d’un recours préalable obligatoire devant une commission de recours amiable ; Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite de rejet, ou d’une copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale ainsi qu’une copie de son recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, en cas de décision implicite de rejet ; Qu’à ce jour, M. [X] [C] n’a pas répondu au courrier que le greffe lui a adressé en LRAR le 04 mars 2026 et qui lui a été distribué le 24 mars 2026 lui demandant le préciser l’identité de l’organisme contre lequel il a formé son recours et de joindre la copie de la décision qu’il conteste ; Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par M. [X] [C] , est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par M. [X] [C] par requête reçue au greffe le 02 mars 2026 Le Président A. CABROL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 15 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQVA DEMANDEUR : M. [X] [C] CHEZ [C] [O] [Adresse 1] [Localité 1] ALGERIE non comparant Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de M. [X] [C] reçue au greffe le 02 mars 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à M. [X] [C] le 04 mars 2026; Vu l’absence de réponse à ce jour de ;M. [X] [C] au courrier du greffe précité ; Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.” ; Que l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.” “Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.” Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [C] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 19 février 2026 et reçu au greffe le 02 mars 2026 aux fins de contester la notification en date du 24 juillet 2025 relative à l’attribution de sa retraite ainsi qu’au montant du minimum contributif qui lui a été appliqué ; Qu’il n’a pas fait mention dans sa lettre de saisine du nom ni des coordonnées de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joint aucune pièce à l’appui de son recours ; Or, il résulte des dispositions précitées que le pôle social a compétence pour trancher les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et et de l’aide sociale dans les matières énoncées aux articles L 142-1 et L. 142-3 du Code de la Sécurité Sociale et que sa saisine est en principe précédée d’un recours préalable obligatoire devant une commission de recours amiable ; Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite de rejet, ou d’une copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale ainsi qu’une copie de son recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, en cas de décision implicite de rejet ; Qu’à ce jour, M. [X] [C] n’a pas répondu au courrier que le greffe lui a adressé en LRAR le 04 mars 2026 et qui lui a été distribué le 24 mars 2026 lui demandant le préciser l’identité de l’organisme contre lequel il a formé son recours et de joindre la copie de la décision qu’il conteste ; Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par M. [X] [C] , est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ; DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par M. [X] [C] par requête reçue au greffe le 02 mars 2026 Le Président A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:23:05.120Z.