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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00325

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6D /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 29 JUIN 2026
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6D
Minute n° 

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse

Et 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse 


Par requête adressée le 12 novembre 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH en date du 25 septembre 2025, rejetant sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »

Par lettre du 4 décembre 2025, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité à savoir le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), adressé à la MDPH. 

Force est de constater, qu’à ce jour, le demandeur n’a pas produit d’observations quant à la recevabilité de son recours.

En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours, en l’absence de RAPO.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Monsieur [T] [U] ;

Dispositif

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DISONS que Monsieur [T] [U] conserve la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,




Notifiée aux parties le :
Texte intégral
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6D /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 29 JUIN 2026
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6D
Minute n° 

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse

Et 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse 


Par requête adressée le 12 novembre 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH en date du 25 septembre 2025, rejetant sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »

Par lettre du 4 décembre 2025, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité à savoir le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), adressé à la MDPH. 

Force est de constater, qu’à ce jour, le demandeur n’a pas produit d’observations quant à la recevabilité de son recours.

En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours, en l’absence de RAPO.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Monsieur [T] [U] ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DISONS que Monsieur [T] [U] conserve la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,




Notifiée aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:48:10.958Z.