Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00041
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DU 29 JUIN 2026 N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRAR Minute n° Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [X] [U] [Adresse 3] [Localité 3], Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 3] Partie demanderesse Et MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Partie défenderesse Par requête adressée au greffe le 27 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00041, Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH en date du 27 novembre 2025 rejetant leur demande portant sur une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément pour leur enfant mineur [K] [P]. Par requête enregistrée le 28 janvier 2026, Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours relatif à la contestation de la même décision. Par ordonnance du 25 février 2026, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social de Quimper, dossier enregistré sous le numéro RG 26/00064. Eu égard au lien unissant les deux instances, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG 26/00041 et RG 26/00064, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] » Par lettre du 9 février 2026, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité à savoir le recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Force est de constater, qu’à ce jour, les demandeurs n’ont pas produit d’observations quant à la recevabilité de leur recours. En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours en l’absence de RAPO au moment de l’envoi de leur recours. N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRAR / PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/00041 et RG 26/00064 ; CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] ;
Dispositif
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ; DISONS que Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] conservent la charge de leurs dépens. La Greffière, La Présidente, notifiée aux parties le :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DU 29 JUIN 2026 N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRAR Minute n° Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [X] [U] [Adresse 3] [Localité 3], Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 3] Partie demanderesse Et MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Partie défenderesse Par requête adressée au greffe le 27 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00041, Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH en date du 27 novembre 2025 rejetant leur demande portant sur une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément pour leur enfant mineur [K] [P]. Par requête enregistrée le 28 janvier 2026, Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours relatif à la contestation de la même décision. Par ordonnance du 25 février 2026, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social de Quimper, dossier enregistré sous le numéro RG 26/00064. Eu égard au lien unissant les deux instances, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG 26/00041 et RG 26/00064, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] » Par lettre du 9 février 2026, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité à savoir le recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Force est de constater, qu’à ce jour, les demandeurs n’ont pas produit d’observations quant à la recevabilité de leur recours. En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours en l’absence de RAPO au moment de l’envoi de leur recours. N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRAR / PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/00041 et RG 26/00064 ; CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] ; CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ; DISONS que Madame [X] [U], Monsieur [R] [P] conservent la charge de leurs dépens. La Greffière, La Présidente, notifiée aux parties le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R142-10-2, code de la securite sociale L142-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:48:18.323Z.