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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 25 juin 2026, n° 26/01412

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Attendu que l’objet du litige a déjà été fait l’objet d’un jugement définitif ;
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, Madame [C] [I], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; 
DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;

Dispositif

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 25 juin 2026 par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, et Alexis QUENEHEN, Greffier.

Le président de la formation de jugement, 
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01412 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUQC

N° MINUTE : 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du jeudi 25 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [E], 
détenu : , [Adresse 1]

à 
CAF DE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]


Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 
Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 18 mai 2026 ; 
Vu l’absence de réponse au 25 juin 2026 ; 
Attendu que l’objet du litige a déjà été fait l’objet d’un jugement définitif ;
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, Madame [C] [I], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; 
DECLARONS la requête manifestement irrecevable ; 
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 25 juin 2026 par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, et Alexis QUENEHEN, Greffier.

Le président de la formation de jugement, 
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:14:49.023Z.