Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 25 juin 2026, n° 26/01412
Motifs
Attendu que l’objet du litige a déjà été fait l’objet d’un jugement définitif ; Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ; PAR CES MOTIFS Le président de la formation de jugement, Madame [C] [I], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;
Dispositif
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 25 juin 2026 par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, et Alexis QUENEHEN, Greffier. Le président de la formation de jugement, Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées le : Pôle social ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 26/01412 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUQC N° MINUTE : ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE du jeudi 25 juin 2026 Dans l'affaire opposant : Monsieur [N] [E], détenu : , [Adresse 1] à CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 18 mai 2026 ; Vu l’absence de réponse au 25 juin 2026 ; Attendu que l’objet du litige a déjà été fait l’objet d’un jugement définitif ; Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ; PAR CES MOTIFS Le président de la formation de jugement, Madame [C] [I], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; DECLARONS la requête manifestement irrecevable ; ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 25 juin 2026 par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, et Alexis QUENEHEN, Greffier. Le président de la formation de jugement, Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions proches
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en commun : code de la securite sociale R142-10-2, code de procedure civile 57, code de la securite sociale R142-10-1, code de procedure civile 54
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en commun : code de la securite sociale R142-10-2, code de procedure civile 57, code de la securite sociale R142-10-1, code de procedure civile 54
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en commun : code de la securite sociale R142-10-2, code de procedure civile 57, code de la securite sociale R142-10-1, code de procedure civile 54
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:14:49.023Z.