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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 26/00270

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2026, Madame [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande indéterminée concernant une décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme qu’elle a omis de fournir au tribunal avec sa requête.

Suivant lettre du 15 juillet 2026, la juridiction a invité la requérante à lui adresser, avant le 30 juillet 2026, délai de rigueur, copie de la décision contestée ainsi que des pièces invoquées à l’appui de ses prétentions, précisant que passé ce délai, la présidente de la formation de jugement pourrait rendre une ordonnance constatant l’irrecevabilité manifeste du recours ; copie de cette lettre a été adressée le même jour à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne.

Décision du 01/09/2026 RG 26/00270

Cette démarche est demeurée sans suite.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par requête qui, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, ainsi que d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En l’espèce, la requête présentée par Mme [K] [F] ne comporte ni copie de la décision contestée ni copie des pièces qu’elle souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, hormis un courrier établi le 26 février 2026 par le Docteur [U] [M], exerçant au pôle psychiatrie adultes Aisne Nord, et une décision de la CDAPH du 13 février 2026 lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

En dépit de l’invitation qui lui a été faite, la demanderesse n’a pas régularisé la situation par la production des éléments demandés.

Dès lors, il convient de déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [K] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Déclare Mme [K] [F] irrecevable en sa demande,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [K] [F],

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Le greffier, La présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________



[K] [F]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 02


__________________


N° RG 26/00270
N°Portalis DB26-W-B7K-I33D

N° minute 


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_


O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :

 
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [F]
10 avenue de l’Europe
Appartement 8
02000 LAON

ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 02
28 rue Fernand Christ
02000 LAON




Ordonnance en premier ressort


L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,


*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2026, Madame [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande indéterminée concernant une décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme qu’elle a omis de fournir au tribunal avec sa requête.

Suivant lettre du 15 juillet 2026, la juridiction a invité la requérante à lui adresser, avant le 30 juillet 2026, délai de rigueur, copie de la décision contestée ainsi que des pièces invoquées à l’appui de ses prétentions, précisant que passé ce délai, la présidente de la formation de jugement pourrait rendre une ordonnance constatant l’irrecevabilité manifeste du recours ; copie de cette lettre a été adressée le même jour à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne.

Décision du 01/09/2026 RG 26/00270

Cette démarche est demeurée sans suite.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par requête qui, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, ainsi que d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En l’espèce, la requête présentée par Mme [K] [F] ne comporte ni copie de la décision contestée ni copie des pièces qu’elle souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, hormis un courrier établi le 26 février 2026 par le Docteur [U] [M], exerçant au pôle psychiatrie adultes Aisne Nord, et une décision de la CDAPH du 13 février 2026 lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

En dépit de l’invitation qui lui a été faite, la demanderesse n’a pas régularisé la situation par la production des éléments demandés.

Dès lors, il convient de déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [K] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Déclare Mme [K] [F] irrecevable en sa demande,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [K] [F],

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Le greffier, La présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:05:20.613Z.