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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 1 juin 2026, n° 26/01294

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQME

N° MINUTE : 
RADIATION
du LUNDI 01 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1] - ALGERIE
non comparant, ni représenté

à 
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est sis Cnav - Assurance retraite Ile-de-France - TSA 50004 - [Localité 2]
non comparante, ni représentée


Vu la requête enrôlée sous le n°RG 26/01294 ; 
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 
Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 16 avril 2026; 
Vu l’absence de réponse au 01 juin 2026; 
Cette requête :
- N’a pas été formée par la personne concernée par la décision contestée ;
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; 
DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;

Dispositif

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

La présidente de la formation de jugement, 
Madame [P] [C]
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQME

N° MINUTE : 
RADIATION
du LUNDI 01 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1] - ALGERIE
non comparant, ni représenté

à 
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est sis Cnav - Assurance retraite Ile-de-France - TSA 50004 - [Localité 2]
non comparante, ni représentée


Vu la requête enrôlée sous le n°RG 26/01294 ; 
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 
Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 16 avril 2026; 
Vu l’absence de réponse au 01 juin 2026; 
Cette requête :
- N’a pas été formée par la personne concernée par la décision contestée ;
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; 
DECLARONS la requête manifestement irrecevable ; 
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

La présidente de la formation de jugement, 
Madame [P] [C]

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:28:33.519Z.