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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 1 juin 2026, n° 26/01280

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
2 Expéditions délivrées le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01280 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQJZ

N° MINUTE : 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du lundi 01 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Madame [O] [S], 
demeurant [Adresse 1] - ALGERIE

à 
Caisse CNAV, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]


Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 

Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 9 avril 2026 ; 

Vu l’absence de réponse au 1 juin 2026 ; 

La requérante ne justifie pas de sa qualité d’héritière et de la date de saisine de la CRA.
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ;
DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;

Dispositif

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; 

La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H]
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
2 Expéditions délivrées le :


Pôle social 
■ 

 PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01280 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQJZ

N° MINUTE : 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du lundi 01 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Madame [O] [S], 
demeurant [Adresse 1] - ALGERIE

à 
Caisse CNAV, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]


Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; 

Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 9 avril 2026 ; 

Vu l’absence de réponse au 1 juin 2026 ; 

La requérante ne justifie pas de sa qualité d’héritière et de la date de saisine de la CRA.
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ;
DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; 

La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H]

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:36:24.856Z.