Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 1 juin 2026, n° 26/01280
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions délivrées le : Pôle social ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 26/01280 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQJZ N° MINUTE : ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE du lundi 01 juin 2026 Dans l'affaire opposant : Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] - ALGERIE à Caisse CNAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 9 avril 2026 ; Vu l’absence de réponse au 1 juin 2026 ; La requérante ne justifie pas de sa qualité d’héritière et de la date de saisine de la CRA. Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ; PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; DECLARONS la requête manifestement irrecevable ;
Dispositif
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions délivrées le : Pôle social ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 26/01280 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQJZ N° MINUTE : ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE du lundi 01 juin 2026 Dans l'affaire opposant : Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] - ALGERIE à Caisse CNAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; Vu les articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé aux parties le 9 avril 2026 ; Vu l’absence de réponse au 1 juin 2026 ; La requérante ne justifie pas de sa qualité d’héritière et de la date de saisine de la CRA. Il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête ; PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H], exerçant les missions du juge de la mise en état par application de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale statuant par ordonnance qui sera notifiée par le greffe ; DECLARONS la requête manifestement irrecevable ; ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; La présidente de la formation de jugement, Madame [Q] [H]
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:36:24.856Z.