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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 24 juin 2026, n° 23/02672

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [Q], salarié de la SASU [1], en qualité d'agent de tri-routage, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 avril 2022.

Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 14 avril 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drome (ci-après " CPAM ou la Caisse ") : 
" Activité de la victime lors de l'accident : manipulation de panneaux
Nature de l'accident : en portant et retournant un panneau, M. [Q] a ressenti une douleur au niveau du biceps droit
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
Eventuelles réserves motivées : salarié absent la veille sans nous prévenir, déclaration de poste le 12 et retour de son abs, pas de témoin
Siège des lésions : biceps droit
Nature des lésions : Douleur ".

Le certificat médical initial du 12 avril 2022 établi par le Docteur [L] indique " contusion du bras droit ". 

Le 11 juillet 2022, la CPAM a notifié à la SASU [1] sa décision de prise en charge de l'accident du 12 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 janvier 2023, la SASU [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM ([2]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de son salarié. 
En l'absence de décision de la [2] dans le délai légal et par requête du 13 juillet 2023, reçue le 17 juillet 2023 au greffe, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM.

L'affaire été appelée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un nouveau renvoi en mise en état avant d'être fixée pour plaider à l'audience du 20 mai 2026. 

A l'audience, les parties, représentées, ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

Reprenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 24 décembre 2025, la SASU [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-prendre acte du rapport de son médecin conseil;
-juger les arrêts et soins prescrits à compter du 17 août 2022 inopposables à la société ;
-ordonner l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, 
-ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions, 
-juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
-ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [N] [Q] par la CPAM au Docteur [V] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
-juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM. 

Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026, la CPAM de la Drome, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger opposables à la société requérante l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Q] au titre de son accident du travail du 12 avril 2022, rejeter la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire et débouter la société de son recours. 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins et sur la demande d'expertise 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (2ème Civ, 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2ème Civ, 18 février 2021, n° 19-21.94 ; dans le même sens 2ème Civ, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 12 Avril 2022 fait état de " contusion du bras droit " et est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2022, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts doit s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la date de consolidation intervenue le 11 juillet 2024. 

La Caisse produit en outre :
-l'attestation de paiement des indemnités journalières démontrant que la salariée a bien perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie du 13 avril 2022 au 06 juillet 2024 ;
- l'avis de son médecin conseil du 31 juillet 2024 qui indique une consolidation avec séquelles indemnisables et poursuite de l'arrêt justifiée en maladie à compter du 11 juillet 2024. 

Il incombe donc, en l'espèce, à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité par la mise en œuvre d'une mesure d'expertise, de justifier d'éléments de nature à constituer un commencement de preuve que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. 

En ce sens, la société communique une note de son médecin-conseil, le Docteur [Y], du 16 septembre 2025, qui indique que :
- Monsieur [Q] s'est vu délivrer un arrêt de travail pour une contusion du bras droit le 12 avril 2022 et que selon un certificat de prolongation du 22 avril 2022 (non communiqué), un bilan d'imagerie aurait montré une rupture isolée du tendon du long biceps ;
-l'assuré a consulté un chirurgien le 29 avril 2022, date correspondant à la date de première constatation médicale d'un syndrome du canal carpien droit, qui sera reconnu en maladie professionnelle ;
-qu'une IRM d'épaule droite aurait été réalisée le 13 juin 2022 ;
-un EMG du 4 juillet 2022 a objectivé un syndrome du canal carpien et du nerf ulnaire au poignet et au coude droits, affections traitées médicalement (infiltration au poignet en novembre 2022) puis chirurgicalement le 7 avril 2023 (canal carpien et nerf ulnaire au coude);
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PS ctx protection soc 3
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-que l'EMG du 4 juillet 2022 aurait également montré une " atteinte radiculaire C4C6 et C6 " susceptible d'entrainer des douleurs intriquées du membre thoracique et qu'un nouvel EMG du 10 février 2024 a montré la persistance d'une souffrance du nerf médian droit ;
-que le médecin du travail a été vu par le salarié le 17 août 2022, jour de sa reprise du travail mais que le salarié a été replacé en arrêt de travail le 19 août 2022, selon un avis d'arrêt initial mentionnant " autres douleurs : algies épaule + avant-bras + main droite à la reprise du travail " ; 
-qu'un nouvel arrêt de travail initial du chirurgien du 14 décembre 2023 fait état d'une " rupture des tendons de la coiffe des rotateurs droite ".

Si ces éléments ne sont pas, en soit, de nature à renverser la présomption d'imputabilité et à faire droit à la demande d'inopposabilité formulée à titre principal, pour autant, ils soulèvent un doute quant à l'existence d'une cause étrangère et donc quant à l'imputabilité de l'accident du 12 avril 2022 à l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à cette date à Monsieur [Q]. 

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. 

Il y a lieu en l'espèce de dire que la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l'employeur qui formule, à titre subsidiaire, la demande de désignation d'un expert judiciaire.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés. 

L'ancienneté de litige commande d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code dep procédure civile et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare la SASU [1] recevable en son recours ;

Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [O] [A], Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris, [Adresse 4], Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]; 

Dit que le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;

Enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de transmettre à l'expert désigné et au médecin conseil de la SAS [1] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail subi par Monsieur [Q] le 12 avril 2022 ;

Dit que l'expert aura pour mission, de :
-Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Q] établi par la Caisse et/ou son service médical,
-déterminer s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère au travail pouvant êtres à l'origine des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail du 12 avril 2022 ; 
-déterminer le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail, 
-fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [Q] directement et uniquement imputable à l'accident du 12 avril 2022 doit être considéré comme guéri ou consolidé ; 
-adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, 
-fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige ;

Dit que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ; qu'à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l'expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit qu'il appartient à la partie en demande de l'expertise de communiquer ses coordonnées à l'expert sans attendre d'être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l'expert judiciaire ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de consignation, et au plus tard le 15 décembre 2026 ; 

Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;

Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise;

Dit que la SASU [1] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire du PARIS (Service des expertises) avant le 15 août 2026, la somme de 800 euros ;

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                            
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial

- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la SASU [1], la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation ;

Dit que l'expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,

Réserve les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 31 mars 2027 à 09h00 devant la Section 3 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 6] ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026


Le Greffier La Présidente


7ème dernière page
Texte intégral
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02672 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RGW

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la S.A.S.U. [1] et au Docteur [A] le :
3 Expéditions délivrées par LS à Maître RUIMY, Maître [T] et au défendeur le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02672 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RGW

N° MINUTE : 
26/00004

Requête du :


13 Juillet 2023













JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 24 Juin 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substituée par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

en présence de Madame [P], Assesseure non salariée 


DÉBATS

À l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile 


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [Q], salarié de la SASU [1], en qualité d'agent de tri-routage, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 avril 2022.

Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 14 avril 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drome (ci-après " CPAM ou la Caisse ") : 
" Activité de la victime lors de l'accident : manipulation de panneaux
Nature de l'accident : en portant et retournant un panneau, M. [Q] a ressenti une douleur au niveau du biceps droit
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
Eventuelles réserves motivées : salarié absent la veille sans nous prévenir, déclaration de poste le 12 et retour de son abs, pas de témoin
Siège des lésions : biceps droit
Nature des lésions : Douleur ".

Le certificat médical initial du 12 avril 2022 établi par le Docteur [L] indique " contusion du bras droit ". 

Le 11 juillet 2022, la CPAM a notifié à la SASU [1] sa décision de prise en charge de l'accident du 12 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 janvier 2023, la SASU [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM ([2]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de son salarié. 
En l'absence de décision de la [2] dans le délai légal et par requête du 13 juillet 2023, reçue le 17 juillet 2023 au greffe, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM.

L'affaire été appelée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un nouveau renvoi en mise en état avant d'être fixée pour plaider à l'audience du 20 mai 2026. 

A l'audience, les parties, représentées, ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

Reprenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 24 décembre 2025, la SASU [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-prendre acte du rapport de son médecin conseil;
-juger les arrêts et soins prescrits à compter du 17 août 2022 inopposables à la société ;
-ordonner l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, 
-ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions, 
-juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
-ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [N] [Q] par la CPAM au Docteur [V] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
-juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM. 

Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026, la CPAM de la Drome, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger opposables à la société requérante l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Q] au titre de son accident du travail du 12 avril 2022, rejeter la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire et débouter la société de son recours. 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins et sur la demande d'expertise 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (2ème Civ, 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2ème Civ, 18 février 2021, n° 19-21.94 ; dans le même sens 2ème Civ, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 12 Avril 2022 fait état de " contusion du bras droit " et est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2022, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts doit s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la date de consolidation intervenue le 11 juillet 2024. 

La Caisse produit en outre :
-l'attestation de paiement des indemnités journalières démontrant que la salariée a bien perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie du 13 avril 2022 au 06 juillet 2024 ;
- l'avis de son médecin conseil du 31 juillet 2024 qui indique une consolidation avec séquelles indemnisables et poursuite de l'arrêt justifiée en maladie à compter du 11 juillet 2024. 

Il incombe donc, en l'espèce, à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité par la mise en œuvre d'une mesure d'expertise, de justifier d'éléments de nature à constituer un commencement de preuve que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. 

En ce sens, la société communique une note de son médecin-conseil, le Docteur [Y], du 16 septembre 2025, qui indique que :
- Monsieur [Q] s'est vu délivrer un arrêt de travail pour une contusion du bras droit le 12 avril 2022 et que selon un certificat de prolongation du 22 avril 2022 (non communiqué), un bilan d'imagerie aurait montré une rupture isolée du tendon du long biceps ;
-l'assuré a consulté un chirurgien le 29 avril 2022, date correspondant à la date de première constatation médicale d'un syndrome du canal carpien droit, qui sera reconnu en maladie professionnelle ;
-qu'une IRM d'épaule droite aurait été réalisée le 13 juin 2022 ;
-un EMG du 4 juillet 2022 a objectivé un syndrome du canal carpien et du nerf ulnaire au poignet et au coude droits, affections traitées médicalement (infiltration au poignet en novembre 2022) puis chirurgicalement le 7 avril 2023 (canal carpien et nerf ulnaire au coude);
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02672 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RGW

-que l'EMG du 4 juillet 2022 aurait également montré une " atteinte radiculaire C4C6 et C6 " susceptible d'entrainer des douleurs intriquées du membre thoracique et qu'un nouvel EMG du 10 février 2024 a montré la persistance d'une souffrance du nerf médian droit ;
-que le médecin du travail a été vu par le salarié le 17 août 2022, jour de sa reprise du travail mais que le salarié a été replacé en arrêt de travail le 19 août 2022, selon un avis d'arrêt initial mentionnant " autres douleurs : algies épaule + avant-bras + main droite à la reprise du travail " ; 
-qu'un nouvel arrêt de travail initial du chirurgien du 14 décembre 2023 fait état d'une " rupture des tendons de la coiffe des rotateurs droite ".

Si ces éléments ne sont pas, en soit, de nature à renverser la présomption d'imputabilité et à faire droit à la demande d'inopposabilité formulée à titre principal, pour autant, ils soulèvent un doute quant à l'existence d'une cause étrangère et donc quant à l'imputabilité de l'accident du 12 avril 2022 à l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à cette date à Monsieur [Q]. 

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. 

Il y a lieu en l'espèce de dire que la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l'employeur qui formule, à titre subsidiaire, la demande de désignation d'un expert judiciaire.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés. 

L'ancienneté de litige commande d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code dep procédure civile et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare la SASU [1] recevable en son recours ;

Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [O] [A], Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris, [Adresse 4], Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]; 

Dit que le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;

Enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de transmettre à l'expert désigné et au médecin conseil de la SAS [1] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail subi par Monsieur [Q] le 12 avril 2022 ;

Dit que l'expert aura pour mission, de :
-Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Q] établi par la Caisse et/ou son service médical,
-déterminer s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère au travail pouvant êtres à l'origine des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail du 12 avril 2022 ; 
-déterminer le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail, 
-fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [Q] directement et uniquement imputable à l'accident du 12 avril 2022 doit être considéré comme guéri ou consolidé ; 
-adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, 
-fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige ;

Dit que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ; qu'à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l'expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit qu'il appartient à la partie en demande de l'expertise de communiquer ses coordonnées à l'expert sans attendre d'être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l'expert judiciaire ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de consignation, et au plus tard le 15 décembre 2026 ; 

Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;

Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise;

Dit que la SASU [1] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire du PARIS (Service des expertises) avant le 15 août 2026, la somme de 800 euros ;

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                            
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial

- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la SASU [1], la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation ;

Dit que l'expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,

Réserve les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 31 mars 2027 à 09h00 devant la Section 3 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 6] ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026


Le Greffier La Présidente


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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:39:55.461Z.