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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00610

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: 

Le 20 décembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident de travail au nom de Mme [I] [X], survenu le 15 décembre 2021, dans les termes suivants :
- activité de la victime lors de l’accident ; Mme [X] échangeait son carton de composants,
- nature de l’accident : elle aurait ressenti une douleur en déposant le carton,
- nature des lésions : douleurs.

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [R] [F] mentionne « douleurs violentes du membre supérieur droit suite à un port de charge avec mouvement d’élévation ».

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge suivant un courrier en date du 6 janvier 2022, au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 15/12/2021.

L’état de Mme [X] a été consolidé par la caisse au 13 mai 2024.

Suivant une décision en date du 19 juin 2024, le taux d’IPP de Mme [I] [X] a été arrêté à 10 % au titre des séquelles « d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite documentée chez une opératrice de production droitière : persistance d’une limitation douloureuse de l’épaule droite dans toutes les amplitudes avec nécessité de poursuivre les soins post consolidation. ».

Par courrier du 13 août 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision prise en sa séance du 14 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur.

Par requête expédiée le 31 janvier 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet.

Après un appel du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête valant conclusions et demande au tribunal à titre principal d’ordonner une mesure d’instruction et subsidiairement de ramener le taux d’IPP à 0%.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [L] en date du 29 janvier 2025, postérieure à la décision de la [2], aux termes de laquelle il relève d’une part le temps écoulé entre l’accident et la déclaration, laps du temps au cours duquel la salariée a travaillé et d’autre part, l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle relève qu’en présence d’un conflit d’ordre médical il convient d’ordonner une mesure d’instruction. Elle ajoute qu’à défaut il convient de fixer à 0% le taux d’IPP.

En défense, la CPAM de l’Artois, représentée par son mandataire, a soutenu ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de confirmer la décision fixant le taux d’IPP opposable à la société [1] à 10 % et de débouter la société [1] de toutes ses demandes.

En substance, elle rappelle que dans l’hypothèse d’un état antérieur révélé par un accident de travail, il convient d’indemniser totalement l’aggravation du traumatisme. Elle précise que tant le service médical que la [2] ont retenu une absence totale d’antécédent algique, de sorte que l’accident du 15/12/2021 a déstabilisé l’état de l’épaule droite. Elle ajoute qu’au regard du barème et des constatations du médecin conseil, le taux d’IPP a été justement apprécié dans la fourchette basse.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Artois en date du 19 juin 2024, ayant attribué à Mme [X] un taux d’IPP de 10 % à compter du 14 mai 2024, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée. 

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Artois étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [L], médecin conseil désigné par la société [1], contenues dans sa note du 29 janvier 2025, faisant notamment état d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, étant au surplus observé que si la [2] a confirmé le taux, il n’est pas démontré que le médecin conseil de la société ait été destinataire des éléments médicaux avant qu’elle ne statue, la note étant postérieure à la décision de la [2].

Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à M. Monsieur [P] [S], Cabinet médical, [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], [Courriel 1],conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [I] [X] le 13 mai 2024, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant et de fixer, à la date de consolidation, soit au 13 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [X], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail du 15 décembre 2021.

Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

2. Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 : 

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [P] [S], Cabinet médical, [Adresse 4], [Localité 5], [Courriel 1] avec mission :
De dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [I] [X] le 13 mai 2024, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant, Et de fixer en se plaçant à la date de la consolidation soit au 13 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [I] [X] par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail du 15 décembre 2021 ;
DIT que la CPAM de l’Artois transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; 

DIT que la CPAM de l’Artois, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [L] ([Adresse 6], [Courriel 2]) ;

DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Artois ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; 

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 octobre 2026 ; 

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 7] Cedex - [Courriel 3], 

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, 

RESERVE les dépens.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00610 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYLF 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :


à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE L’ARTOIS
- Me Gabriel RIGAL
- M. [P] [S]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00610 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYLF
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [C] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [N], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00610 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYLF 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: 

Le 20 décembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident de travail au nom de Mme [I] [X], survenu le 15 décembre 2021, dans les termes suivants :
- activité de la victime lors de l’accident ; Mme [X] échangeait son carton de composants,
- nature de l’accident : elle aurait ressenti une douleur en déposant le carton,
- nature des lésions : douleurs.

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [R] [F] mentionne « douleurs violentes du membre supérieur droit suite à un port de charge avec mouvement d’élévation ».

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge suivant un courrier en date du 6 janvier 2022, au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 15/12/2021.

L’état de Mme [X] a été consolidé par la caisse au 13 mai 2024.

Suivant une décision en date du 19 juin 2024, le taux d’IPP de Mme [I] [X] a été arrêté à 10 % au titre des séquelles « d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite documentée chez une opératrice de production droitière : persistance d’une limitation douloureuse de l’épaule droite dans toutes les amplitudes avec nécessité de poursuivre les soins post consolidation. ».

Par courrier du 13 août 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision prise en sa séance du 14 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur.

Par requête expédiée le 31 janvier 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet.

Après un appel du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête valant conclusions et demande au tribunal à titre principal d’ordonner une mesure d’instruction et subsidiairement de ramener le taux d’IPP à 0%.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [L] en date du 29 janvier 2025, postérieure à la décision de la [2], aux termes de laquelle il relève d’une part le temps écoulé entre l’accident et la déclaration, laps du temps au cours duquel la salariée a travaillé et d’autre part, l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle relève qu’en présence d’un conflit d’ordre médical il convient d’ordonner une mesure d’instruction. Elle ajoute qu’à défaut il convient de fixer à 0% le taux d’IPP.

En défense, la CPAM de l’Artois, représentée par son mandataire, a soutenu ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de confirmer la décision fixant le taux d’IPP opposable à la société [1] à 10 % et de débouter la société [1] de toutes ses demandes.

En substance, elle rappelle que dans l’hypothèse d’un état antérieur révélé par un accident de travail, il convient d’indemniser totalement l’aggravation du traumatisme. Elle précise que tant le service médical que la [2] ont retenu une absence totale d’antécédent algique, de sorte que l’accident du 15/12/2021 a déstabilisé l’état de l’épaule droite. Elle ajoute qu’au regard du barème et des constatations du médecin conseil, le taux d’IPP a été justement apprécié dans la fourchette basse.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Artois en date du 19 juin 2024, ayant attribué à Mme [X] un taux d’IPP de 10 % à compter du 14 mai 2024, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée. 

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Artois étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [L], médecin conseil désigné par la société [1], contenues dans sa note du 29 janvier 2025, faisant notamment état d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, étant au surplus observé que si la [2] a confirmé le taux, il n’est pas démontré que le médecin conseil de la société ait été destinataire des éléments médicaux avant qu’elle ne statue, la note étant postérieure à la décision de la [2].

Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à M. Monsieur [P] [S], Cabinet médical, [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], [Courriel 1],conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [I] [X] le 13 mai 2024, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant et de fixer, à la date de consolidation, soit au 13 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [X], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail du 15 décembre 2021.

Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

2. Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 : 

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [P] [S], Cabinet médical, [Adresse 4], [Localité 5], [Courriel 1] avec mission :
De dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [I] [X] le 13 mai 2024, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant, Et de fixer en se plaçant à la date de la consolidation soit au 13 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [I] [X] par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail du 15 décembre 2021 ;
DIT que la CPAM de l’Artois transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; 

DIT que la CPAM de l’Artois, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [L] ([Adresse 6], [Courriel 2]) ;

DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Artois ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; 

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 octobre 2026 ; 

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 7] Cedex - [Courriel 3], 

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, 

RESERVE les dépens.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:08:07.445Z.