Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00172
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [U] [K] a occupé un poste d’ingénieur, statut cadre, au sein de la société [2] devenue la société [1] du 07 janvier 2019 au 30 juillet 2021, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude médicale faute de reclassement dans un emploi. Le 20 juin 2021, M. [K] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Hauts-de-Seine, avoir été victime d’un accident du travail survenu le 08 juin 2021 à 13h15 lui causant « un syndrome anxio-dépressif », joignant à sa déclaration un certificat médical initial établi le 08 juin 2021 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif (situation conflictuelle au travail) ». Par courrier en date du 29 octobre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [1] un refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [K], en l’absence d’un fait soudain, violent et anormal survenu le 08 juin 2021. Le 15 septembre 2022, M. [K] a adressé une déclaration de la maladie professionnelle à la CPAM des Hauts-de-Seine consistant en une « dépression post-traumatique». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 fait état d’un « syndrome de stress post-traumatique», et mentionne la date du 08 juin 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle. Le 17 juillet 2023, la caisse a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie hors tableau de M. [K] en date du 08 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région Île-de-France en date du 04 juillet 2023. Le 23 mai 2024, la caisse a déclaré consolidé l’état de santé de M. [K] à la date du 31 mai 2024. La caisse a, par décision en date du 03 juin 2024, notifié à la société [1], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter du 1er juin 2024 en raison de « séquelles d’un syndrome de stress post traumatique avec épisode dépressif consistant en troubles légers de la mémoire et de la concentration., troubles du sommei let légère aboulie. » La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 juillet 2024, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), aux fins de contester le taux d’IPP, et désigné le docteur [A] [Q], comme médecin mandaté. La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026. À cette date, la société [1], représentée par son conseil substitué, et se référant à ses conclusions n°2 visées à l’audience, demande au tribunal de : - Juger recevable et bien fondé le recours de l’employeur ; À titre principal : - Juger qu’il n’existe aucune justification médicale à la fixation d’un taux d’IPP de 8 % concernant M. [K] ; - Réviser à la baisse le taux d’IPP fixé à 8 % au regard des observations à intervenir à la suite de la communication du dossier médical ; À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale par un médecin psychiatre au titre des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale visant à évaluer le taux d’IPP de l’assuré, l’expert psychiatre désigné par le tribunal procédant contradictoirement et conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ayant pour mission : - De se faire communiquer aux fins d’étude, dans le cadre de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale le dossier médical de l’assuré et en particulier les éléments ayant servi à l’évaluation de son taux d’IPP ; - De prendre en considération les observations et dires des parties ou de leurs conseils et du médecin qu’elles auront désigné et de rédiger une réponse faisant état de la suite qui en est donnée ; - De rendre à l’audience ou par l’émission d’un rapport d’expertise tout avis permettant au tribunal de se prononcer sur le taux d’IPP qui doit être retenu ; - Ordonner que la provision sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la CPAM conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - Ordonner la transmission du rapport de l’expert ainsi désigné ainsi que l’intégralité du rapport médical de la CMRA reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision au : Docteur [M] [T] ; - Réviser à la baisse le taux d’IPP fixé à 8% au regard des observations à intervenir à la suite de la communication du rapport médical et du rapport de l’expert et sur la base du rapport de l’expert désigné par le tribunal ; En tout état de cause : - Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [1] pour la prise en charge de la maladie en cause, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ; - Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations AT/MP des années correspondantes, en tant que de besoin ; - Condamner la CPAM de [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience la société [1] fait valoir que dans la mesure où elle n’a pas pu présenter utilement ses observations faute pour son médecin mandaté d’avoir reçu de la CMRA les pièces médicales, cela entraîne une irrégularité de procédure constitutive d’une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire et sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision attributive du taux d’IPP. Elle estime que le médecin conseil de la caisse n’a fondé le taux d’IPP sur aucun élément médical et n’a apporté aucun détail sur les éléments médicaux et sociaux justifiant de fixer le taux à 8 %. Elle relève qu’il n’a pas sollicité d’avis d’un sapiteur psychiatrique, qu’il n’a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles M. [K] a déclaré sa pathologie et n’a pas consulté le dossier médical de M. [K]. Elle déplore le fait que la caisse ait reconnu l’existence d’un lien entre les conditions de travail de M. [K] et sa maladie, sans consulter ni le médecin du travail ni l’employeur. Elle soutient qu’une expertise médicale réalisée par un expert psychiatre est nécessaire et que seul un examen clinique de M. [K] permettrait un diagnostic complet et adapté au vu de la pathologie présentée par ce dernier. En défense, la CPAM des Hauts-de-Seine, non comparante, a adressé un courriel au greffe en date du 17 mars 2026 indiquant maintenir ses conclusions et pièces communiquées à l’audience de mise en état du 30 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - Donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction, dans la limite d’une consultation médicale sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité présenté par M. [K] à la date du 31 mai 2024 ; À défaut de mesure d’instruction et en l’état actuel du dossier : - Confirmer, dans les stricts rapports employeur / organismes sociaux, la juste évaluation du taux d’incapacité de 8% reconnu à M. [K] à la date du 03 juin 2024, à la suite de la maladie professionnelle dont il a été atteint le 08 juin 2021 au service de la société [1] ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens. La caisse fait état du fait que la CMRA n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis. Elle estime que cette absence de transmission du rapport ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle soutient que si les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Elle expose que le médecin conseil a fixé le taux d’IPP en se référant au barème indicatif d’invalidité et en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques. Elle rappelle que la décision contestée a été rendue dans les stricts rapports employeur / caisse et sera sans incidence sur le taux d’IPP notifié à l’assuré. Elle s’oppose à une expertise médicale et à une consultation médicale avec examen clinique de l’assuré, et rappelle que ce dernier n’est pas obligé de se soumettre, dans le présent recours, à tel examen clinique et qu’au vu de la nature des troubles dont il est atteint ayant trouvé leur origine dans ses conditions de travail, il serait particulièrement traumatisant pour lui de se retrouver impliqué dans cette affaire. Elle demande au tribunal de privilégier une consultation médicale sur pièces, l’estimant moins onéreuse et parfaitement adaptée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », « dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la contestation du taux d’IPP en l’absence de transmission par la CMRA du rapport médical au médecin mandaté par la société [1] : Moyens des parties : La société [1] fait valoir que le docteur [T], médecin qu'elle a désigné pour évaluer le taux d'IPP, n'a pas été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la caisse, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier que le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est justifié considérant que de ce fait, la décision fixant le taux d’IPP soit lui être déclarée inopposable. La CPAM des Hauts-de-Seine reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la transmission du dossier médical au médecin mandaté par la société [1] mais rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences du procès équitable ne s'y appliquent pas et qu'aucune sanction n'est prévue par les textes. Réponse du tribunal : L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de recours préalable : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. » Il résulte de ces textes, d'une part, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service de contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable et d'autre part, que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction. Ainsi, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité, de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007 et 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932). En l'espèce, il convient de relever que lors de sa saisine de la CMRA du 18 juillet 2024 et dans sa requête introductive d’instance, la société [1] a désigné le docteur [A] [Q] pour recevoir le rapport médical alors que dans ses conclusions n°2 elle désigne le Dr [M] [T]. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le(s) médecin(s) mandaté(s) par l’employeur n’ont pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable. Toutefois, l’employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction. En conséquence, l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas encourue pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase pré-contentieuse. Dès lors, la demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP présentée par la société [1] tenant à l'absence de communication par la CMRA du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin qu'elle avait mandaté doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction aux fins d’évaluation du taux d’IPP : Les articles 143 et suivants du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d'ordonner une mesure d'instruction. De même, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Certes, dans le présent dossier, la société [1] n'apporte pratiquement pas d'éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction. Cependant, il est difficile de reprocher à la société [1] de ne pas fournir un argumentaire plus étayé en particulier des observations médicales de son médecin mandaté, alors qu’elle n’a pas eu accès, par l'intermédiaire de son médecin, au rapport d'évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la CMRA, contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu'elle n'a pas pu émettre d'avis éclairé sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K]. Au regard de l’indépendance des rapports salarié-employeur-caisse, il est de jurisprudence constante que l’examen clinique d’un salarié n’est réalisable que dans la mesure où ce dernier est partie à la procédure. De plus, dans la mesure où la question à trancher ne nécessite pas des questions médicales complexes à trancher, il convient dès lors d’ordonner une consultation médicale sur pièces, M. [K] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports. L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée. La consultation médicale sera confiée au Docteur [I] [P], psychiatre, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation de l’état de santé de M. [K], soit au 31 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, opposable à son employeur, la société [1], par référence au barème indicatif d’invalidité. Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la société [1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] [K] ; ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [I] [P], [Adresse 3], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 31 mai 2024 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] [K], qui demeurera opposable à la société [1], par suite de sa maladie professionnelle du 08 juin 2021 ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [M] [T], demeurant [Adresse 4], [Courriel 2], [Courriel 3] dès notification de la présente décision; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant désigné dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert ; DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 19 octobre 2026 ; RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie qui aura lieu : Le mardi 03 novembre 2026 à 14h00 Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage - Salle J [Adresse 5] [Localité 4] PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00172 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX4W Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Abdelkader HAMIDA - Dr [I] [P] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026 N° RG 25/00172 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX4W Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [W] [Y], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026. Pôle social - N° RG 25/00172 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX4W EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [U] [K] a occupé un poste d’ingénieur, statut cadre, au sein de la société [2] devenue la société [1] du 07 janvier 2019 au 30 juillet 2021, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude médicale faute de reclassement dans un emploi. Le 20 juin 2021, M. [K] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Hauts-de-Seine, avoir été victime d’un accident du travail survenu le 08 juin 2021 à 13h15 lui causant « un syndrome anxio-dépressif », joignant à sa déclaration un certificat médical initial établi le 08 juin 2021 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif (situation conflictuelle au travail) ». Par courrier en date du 29 octobre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [1] un refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [K], en l’absence d’un fait soudain, violent et anormal survenu le 08 juin 2021. Le 15 septembre 2022, M. [K] a adressé une déclaration de la maladie professionnelle à la CPAM des Hauts-de-Seine consistant en une « dépression post-traumatique». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 fait état d’un « syndrome de stress post-traumatique», et mentionne la date du 08 juin 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle. Le 17 juillet 2023, la caisse a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie hors tableau de M. [K] en date du 08 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région Île-de-France en date du 04 juillet 2023. Le 23 mai 2024, la caisse a déclaré consolidé l’état de santé de M. [K] à la date du 31 mai 2024. La caisse a, par décision en date du 03 juin 2024, notifié à la société [1], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter du 1er juin 2024 en raison de « séquelles d’un syndrome de stress post traumatique avec épisode dépressif consistant en troubles légers de la mémoire et de la concentration., troubles du sommei let légère aboulie. » La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 juillet 2024, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), aux fins de contester le taux d’IPP, et désigné le docteur [A] [Q], comme médecin mandaté. La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026. À cette date, la société [1], représentée par son conseil substitué, et se référant à ses conclusions n°2 visées à l’audience, demande au tribunal de : - Juger recevable et bien fondé le recours de l’employeur ; À titre principal : - Juger qu’il n’existe aucune justification médicale à la fixation d’un taux d’IPP de 8 % concernant M. [K] ; - Réviser à la baisse le taux d’IPP fixé à 8 % au regard des observations à intervenir à la suite de la communication du dossier médical ; À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale par un médecin psychiatre au titre des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale visant à évaluer le taux d’IPP de l’assuré, l’expert psychiatre désigné par le tribunal procédant contradictoirement et conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ayant pour mission : - De se faire communiquer aux fins d’étude, dans le cadre de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale le dossier médical de l’assuré et en particulier les éléments ayant servi à l’évaluation de son taux d’IPP ; - De prendre en considération les observations et dires des parties ou de leurs conseils et du médecin qu’elles auront désigné et de rédiger une réponse faisant état de la suite qui en est donnée ; - De rendre à l’audience ou par l’émission d’un rapport d’expertise tout avis permettant au tribunal de se prononcer sur le taux d’IPP qui doit être retenu ; - Ordonner que la provision sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la CPAM conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - Ordonner la transmission du rapport de l’expert ainsi désigné ainsi que l’intégralité du rapport médical de la CMRA reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision au : Docteur [M] [T] ; - Réviser à la baisse le taux d’IPP fixé à 8% au regard des observations à intervenir à la suite de la communication du rapport médical et du rapport de l’expert et sur la base du rapport de l’expert désigné par le tribunal ; En tout état de cause : - Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [1] pour la prise en charge de la maladie en cause, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ; - Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations AT/MP des années correspondantes, en tant que de besoin ; - Condamner la CPAM de [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience la société [1] fait valoir que dans la mesure où elle n’a pas pu présenter utilement ses observations faute pour son médecin mandaté d’avoir reçu de la CMRA les pièces médicales, cela entraîne une irrégularité de procédure constitutive d’une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire et sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision attributive du taux d’IPP. Elle estime que le médecin conseil de la caisse n’a fondé le taux d’IPP sur aucun élément médical et n’a apporté aucun détail sur les éléments médicaux et sociaux justifiant de fixer le taux à 8 %. Elle relève qu’il n’a pas sollicité d’avis d’un sapiteur psychiatrique, qu’il n’a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles M. [K] a déclaré sa pathologie et n’a pas consulté le dossier médical de M. [K]. Elle déplore le fait que la caisse ait reconnu l’existence d’un lien entre les conditions de travail de M. [K] et sa maladie, sans consulter ni le médecin du travail ni l’employeur. Elle soutient qu’une expertise médicale réalisée par un expert psychiatre est nécessaire et que seul un examen clinique de M. [K] permettrait un diagnostic complet et adapté au vu de la pathologie présentée par ce dernier. En défense, la CPAM des Hauts-de-Seine, non comparante, a adressé un courriel au greffe en date du 17 mars 2026 indiquant maintenir ses conclusions et pièces communiquées à l’audience de mise en état du 30 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - Donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction, dans la limite d’une consultation médicale sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité présenté par M. [K] à la date du 31 mai 2024 ; À défaut de mesure d’instruction et en l’état actuel du dossier : - Confirmer, dans les stricts rapports employeur / organismes sociaux, la juste évaluation du taux d’incapacité de 8% reconnu à M. [K] à la date du 03 juin 2024, à la suite de la maladie professionnelle dont il a été atteint le 08 juin 2021 au service de la société [1] ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens. La caisse fait état du fait que la CMRA n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis. Elle estime que cette absence de transmission du rapport ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle soutient que si les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Elle expose que le médecin conseil a fixé le taux d’IPP en se référant au barème indicatif d’invalidité et en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques. Elle rappelle que la décision contestée a été rendue dans les stricts rapports employeur / caisse et sera sans incidence sur le taux d’IPP notifié à l’assuré. Elle s’oppose à une expertise médicale et à une consultation médicale avec examen clinique de l’assuré, et rappelle que ce dernier n’est pas obligé de se soumettre, dans le présent recours, à tel examen clinique et qu’au vu de la nature des troubles dont il est atteint ayant trouvé leur origine dans ses conditions de travail, il serait particulièrement traumatisant pour lui de se retrouver impliqué dans cette affaire. Elle demande au tribunal de privilégier une consultation médicale sur pièces, l’estimant moins onéreuse et parfaitement adaptée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », « dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la contestation du taux d’IPP en l’absence de transmission par la CMRA du rapport médical au médecin mandaté par la société [1] : Moyens des parties : La société [1] fait valoir que le docteur [T], médecin qu'elle a désigné pour évaluer le taux d'IPP, n'a pas été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la caisse, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier que le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est justifié considérant que de ce fait, la décision fixant le taux d’IPP soit lui être déclarée inopposable. La CPAM des Hauts-de-Seine reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la transmission du dossier médical au médecin mandaté par la société [1] mais rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences du procès équitable ne s'y appliquent pas et qu'aucune sanction n'est prévue par les textes. Réponse du tribunal : L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de recours préalable : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. » Il résulte de ces textes, d'une part, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service de contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable et d'autre part, que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction. Ainsi, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité, de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007 et 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932). En l'espèce, il convient de relever que lors de sa saisine de la CMRA du 18 juillet 2024 et dans sa requête introductive d’instance, la société [1] a désigné le docteur [A] [Q] pour recevoir le rapport médical alors que dans ses conclusions n°2 elle désigne le Dr [M] [T]. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le(s) médecin(s) mandaté(s) par l’employeur n’ont pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable. Toutefois, l’employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction. En conséquence, l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas encourue pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase pré-contentieuse. Dès lors, la demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP présentée par la société [1] tenant à l'absence de communication par la CMRA du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin qu'elle avait mandaté doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction aux fins d’évaluation du taux d’IPP : Les articles 143 et suivants du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d'ordonner une mesure d'instruction. De même, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Certes, dans le présent dossier, la société [1] n'apporte pratiquement pas d'éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction. Cependant, il est difficile de reprocher à la société [1] de ne pas fournir un argumentaire plus étayé en particulier des observations médicales de son médecin mandaté, alors qu’elle n’a pas eu accès, par l'intermédiaire de son médecin, au rapport d'évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la CMRA, contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu'elle n'a pas pu émettre d'avis éclairé sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K]. Au regard de l’indépendance des rapports salarié-employeur-caisse, il est de jurisprudence constante que l’examen clinique d’un salarié n’est réalisable que dans la mesure où ce dernier est partie à la procédure. De plus, dans la mesure où la question à trancher ne nécessite pas des questions médicales complexes à trancher, il convient dès lors d’ordonner une consultation médicale sur pièces, M. [K] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports. L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée. La consultation médicale sera confiée au Docteur [I] [P], psychiatre, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation de l’état de santé de M. [K], soit au 31 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, opposable à son employeur, la société [1], par référence au barème indicatif d’invalidité. Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l'assuré au médecin mandaté par la société [1]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] [K] ; ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [I] [P], [Adresse 3], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 31 mai 2024 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] [K], qui demeurera opposable à la société [1], par suite de sa maladie professionnelle du 08 juin 2021 ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [M] [T], demeurant [Adresse 4], [Courriel 2], [Courriel 3] dès notification de la présente décision; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant désigné dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert ; DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 19 octobre 2026 ; RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie qui aura lieu : Le mardi 03 novembre 2026 à 14h00 Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage - Salle J [Adresse 5] [Localité 4] PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:55:54.314Z.