Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/02019
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2023, la société LEROY MERLIN a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE un accident du travail survenu le 7 décembre 2023 à 12h30 concernant sa salariée, Madame [B] [F] épouse [H], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « [B] aurait fait un malaise dans son bureau en comptabilité ». Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2023 du Docteur [D] [U] mentionnait comme lésions un « malaise sans perte de connaissance, surmenage et dépression liés aux conditions de travail ». Après instruction de son dossier, et par courrier du 5 mars 2024, la Caisse lui a notifié la prise en charge partielle des pathologies figurant sur le certificat médical initial, considérant que « le caractère professionnel de votre accident est reconnu pour la lésion Malaise sans PC, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial ». Par courrier en date du 12 mars 2024, la Caisse a notifié à Madame [B] [F] la guérison de son état de santé au 14 mars 2024. Par courrier réceptionné le 26 avril 2024, Madame [B] [F] a contesté la décision de prise en charge partielle devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE. Le 4 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse et rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [B] [F]. Dès lors, Madame [B] [F] a, par requête adressée par courrier recommandé en date du 7 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026. Lors de cette audience, Madame [B] [F], présente et assistée de Monsieur [Z] [L], défenseur syndical FO, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : *A titre principal, - infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE en date du 4 juin 2024, - dire et juger que l’ensemble des lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 8 décembre 2023 (« surmenage et dépression ») doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail du 7 décembre 2023), - dire et juger que son état de santé n’était pas consolidé et encore moins guéri à la date du 14 mars 2024, - constater que son état de santé nécessite toujours des soins actifs et évolutifs à ce jour, - ordonner à la CPAM de la GIRONDE de reprendre le service des indemnités journalières au titre de l’accident du travail à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à la consolidation médicale effective, *A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date réelle de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 7 décembre 2023, N° RG 24/02019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP42 *En tout état de cause, - condamner la CPAM de la GIRONDE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la CPAM de la GIRONDE aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors que les faits sont survenus aux temps et lieu de travail, avec apparition d’une lésion soudaine. Ainsi, c’est à tort que la Caisse n’a pas pris en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des lésions telles que figurant sur le certificat médical initial, le malaise et l’effondrement psychique subséquent étant indivisible. Dès lors, la consolidation ne pourra être prononcée sur la seule base de la guérison du malaise, la lésion psychique étant toujours en phase évolutive. En tout état de cause, la consolidation de son état de santé ne saurait être retenue dès lors que celui-ci n’est pas stabilisé et qu’elle perçoit toujours des soins actifs en lien avec les lésions invoquées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter Madame [B] [F] de son recours, - déclarer irrecevable la demande relative à la date de consolidation fixée au 14 mars 2024, - rejeter la demande d’expertise médicale, - rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre principal, elle expose que la demande relative à la date de consolidation doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article R.142-1-A III du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé par Madame [B] [F] sur ce point. A titre subsidiaire, elle relève que la prise en charge partielle des lésions alléguées au titre de l’accident du travail survenu le 7 décembre 2023 est conforme aux dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la mesure où la dépression dont elle est également atteinte ne constitue pas la conséquence d’un fait accidentel soudain mais d’un ensemble de faits antérieurs à l’accident en cause qui devrait être apprécié dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont elle a également sollicitée la prise en charge devant elle. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la recevabilité des demandes portant sur la consolidation de son état de santé au 14 mars 2024 Aux termes des dispositions l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». En cas de désaccord avec une telle décision, l’assuré est tenu de former un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’organisme. Ce préalable obligatoire ouvre un nouveau droit de contestation devant le tribunal compétent, l’article R.142-1-A du même code précisant que « […] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande » En outre, l’article 122 du Code de Procédure Civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Etant précisé que, conformément à l’article 126 du même code « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ». En l’espèce, par décision en date du 12 mars 2024, la Caisse a notifié à Madame [B] [F] la guérison de son état de santé au 14 mars 2024. Or, par courrier en date du 4 septembre 2024, et après analyse de sa situation, la CPAM a notifié à Madame [B] [F] la consolidation de son état de santé au 14 mars 2024. Le 9 septembre de la même année, retenant l’absence de séquelles suite à son accident du 7 décembre 2024, elle a notifié à la demanderesse un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0%. Ces décisions ont été contestées par Madame [B] [F] devant la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme par courrier en date du 12 octobre 2024. Par courrier en date du 12 Février 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable a notifié à Madame [B] [F] le rejet de sa contestation dans sa séance du 21 janvier 2025, confirmant la décision de consolidation rendue par la Caisse. Or, il apparait que par requête adressée par courrier recommandé en date du 7 août 2024, Madame [B] [F] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester la prise en charge partielle de l’accident survenu le 7 décembre 2023, ainsi que les conséquences attachées à celle-ci. Au jour de l’audience, il n’est pas contestable que la demanderesse, et sur la base de la décision du 4 septembre 2024, annulant et remplaçant la guérison de son état de santé telle que précédemment notifiée par la caisse le 12 mars 2024, avait, d’une part, procédé à un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Caisse, et d’autre part saisi la présente juridiction en contestation des conséquences attachées à la décision de stabilisation de son état de santé. En conséquence, Madame [B] [F] est recevable à contester la décision de consolidation de son état de santé au 14 mars 2024 suite à l’accident survenu le 7 décembre 2023. - Sur les lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 7 décembre 2023 Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2023, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [B] [F] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il sera rappelé que la lésion peut être physique et aussi d’ordre psychique ou psychologique, mais que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, permettant la distinction avec une maladie professionnelle, étant précisé que la notion d’anormalité n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait, étant subjective et de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. En l’espèce, Madame [B] [F] était employée par la société LEROY MERLIN en qualité d’employée administrative. Conformément à la décision de la Caisse en date du 5 mars 2024, la CPAM de la GIRONDE a pris en charge partiellement l’accident du travail dont elle a été victime le 7 décembre 2023, considérant que « le caractère professionnel de votre accident est reconnu pour la lésion Malaise sans PC, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial ». Ainsi, il n’est pas contesté la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est présumé. Il appartient dès lors à la Caisse, pour écarter l’une des lésions telles que mentionnée sur le certificat médical initial du 8 décembre 2023, de démontrer que celle-ci résulte d’une cause totalement étrangère. En défense, la Caisse verse aux débats le recours formé par la demanderesse devant la Commission de Recours Amiable, et notamment : - le certificat médical du Dr [U] en date du 23 janvier 2024, certifiant que « sa dépression s’est [illisible] plus particulièrement le 7/12/2023 après une frustration supplémentaire, d’autres moment de non prise en compte était déjà là auparavant », - le questionnaire complété par l’assurée en ces termes : « le fait accidentel est le choc traumatique du malaise au travail le 7.12.23 réactionnel a des problèmes professionnels (surcharge de travail, manque de communication, suppression de mon poste de travail). Pendant l’entretien, je prends conscience que l’on me laisse attendre et espérer depuis des mois pour rien et que je n’ai plus aucune perspective d’avenir », - le témoignage de Madame [T] : « Je peux témoigner que depuis mon arrivée chez LM (1,5 ans), [B] est dans un état psychologique instable. Nous avons eu l’occasion d’avoir plusieurs échanges à ce sujet » - ou encore le témoignage de Monsieur [X] qui fait état de la dégradation progressive des conditions de travail de Madame [F]. Toutefois, force est de constater que l’ensemble des éléments rappelés par la Caisse tend à démontrer que les lésions telles que mentionnées sur le certificat médical initial du 8 décembre 2023 sont la cause exclusive du travail de Madame [B] [F]. Ainsi, et dès lors que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident est retenue, il n’est pas établi que la lésion litigieuse résulte d’une cause totalement étrangère tant au travail de Madame [B] [F] qu’à l’accident dont elle a été victime et pour lequel les lésions ont été médicalement constatées. Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [B] [F], qui sera admise au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 7 décembre 2023 quant à l’ensemble des lésions médicalement constatées le 8 décembre 2023. - Sur la demande d’expertise médicale liée à la consolidation de l’état de santé Ainsi que rappelé ci-avant, et en application des dispositions l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d'un traitement. Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Aux termes des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, lorsqu’il l’estime nécessaire, le juge peut ordonner une mesure d’instruction qui ne saurait, conformément à l’article 146 du même code, suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, la CPAM de la GIRONDE a fixé au 14 mars 2024 la consolidation de son état de santé sans séquelle, et sans tenir compte de l’intégralité des lésions initiales telles qu’il ressort du certificat médical initial du 8 décembre 2023, consécutif à l’accident survenu le 7 décembre de la même année. Le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des éléments médicaux produits sans solliciter l'avis de son Médecin Consultant. Il convient donc d'ordonner avant dire droit une consultation médicale, conformément à l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec la mission telle que définie dans le dispositif. Il convient de rappeler notamment qu'aux termes de l'article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L'article L.142-10 du même code dispose par ailleurs que “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article”. Dès lors, compte-tenu du caractère médical du litige, il convient de renvoyer la présente affaire à une consultation médicale fixée au 23 septembre 2026 à 10 H 00, salle 5, 180 rue Lecocq à Bordeaux. Il est rappelé que l’opportunité de la mesure d’instruction à ordonner relevant de la prérogative de la juridiction, et celle-ci renvoyant la présente affaire à une consultation médicale, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [B] [F]. Dans l'attente, il appartient à la caisse de transmettre au greffe du Pôle Social, sous pli confidentiel à l'attention du Médecin Conseil désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'intégralité des rapports médicaux mentionnés aux articles L.142-6 et L.142-10 susvisés. - Sur les demandes accessoires Dans l'attente, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable les demandes formées par Madame [B] [F] au titre de la consolidation fixée par la CPAM de la GIRONDE au 14 mars 2024 suite à l’accident du travail du 7 décembre 2023, DIT que l’intégralité des lésions résultant du certificat médical initial du 8 décembre 2023 consécutif à l’accident dont a été victime Madame [B] [F] le 7 décembre 2023 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, REJETTE la demande de mesure d’instruction formée par Madame [B] [F], AVANT DIRE DROIT, sur la contestation de la date de consolidation fixée par la Caisse, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments produits par les parties, - examiner Madame [B] [F] et recueillir ses doléances, - décrire les lésions/pathologies dont Madame [B] [F] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, - dire si l’état de santé de Madame [B] [F] peut être considéré comme “guéri” ou “consolidé” à la date du 14 mars 2024, de son accident du travail du 7 décembre 2023, et dans la négative, dire à quelle date la “guérison” ou la “consolidation” peut être fixée. DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE transmettra au greffe du Pôle Social, sous pli confidentiel à l'attention du Médecin-Consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code, DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal Judiciaire - Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX Salle n°5 - 1er étage le 23 septembre 2026 à 10 H 00, PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, et qu’aucune convocation ne sera adressée par le greffe aux parties, SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris les dépens et frais irrépétibles, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juin 2026, et signé par la Présidente et le greffier. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP42 89A N° RG 24/02019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP42 __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [F] épouse [H] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [B] [F] épouse [H] CPAM DE LA GIRONDE [G] [L] __________________________ Copie exécutoire délivrée à Mme [B] [F] épouse [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement mixte du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [S] [I] et [A] [R], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [B] [F] épouse [H] née le 08 Novembre 1978 à BORDEAUX (GIRONDE) 4 Bis Allée Jean Anouilh 33700 MERIGNAC comparante en personne assistée de M. [G] [L], en qualité de défenseur syndical, muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [V] [C], munie d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2023, la société LEROY MERLIN a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE un accident du travail survenu le 7 décembre 2023 à 12h30 concernant sa salariée, Madame [B] [F] épouse [H], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « [B] aurait fait un malaise dans son bureau en comptabilité ». Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2023 du Docteur [D] [U] mentionnait comme lésions un « malaise sans perte de connaissance, surmenage et dépression liés aux conditions de travail ». Après instruction de son dossier, et par courrier du 5 mars 2024, la Caisse lui a notifié la prise en charge partielle des pathologies figurant sur le certificat médical initial, considérant que « le caractère professionnel de votre accident est reconnu pour la lésion Malaise sans PC, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial ». Par courrier en date du 12 mars 2024, la Caisse a notifié à Madame [B] [F] la guérison de son état de santé au 14 mars 2024. Par courrier réceptionné le 26 avril 2024, Madame [B] [F] a contesté la décision de prise en charge partielle devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE. Le 4 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse et rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [B] [F]. Dès lors, Madame [B] [F] a, par requête adressée par courrier recommandé en date du 7 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026. Lors de cette audience, Madame [B] [F], présente et assistée de Monsieur [Z] [L], défenseur syndical FO, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : *A titre principal, - infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE en date du 4 juin 2024, - dire et juger que l’ensemble des lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 8 décembre 2023 (« surmenage et dépression ») doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail du 7 décembre 2023), - dire et juger que son état de santé n’était pas consolidé et encore moins guéri à la date du 14 mars 2024, - constater que son état de santé nécessite toujours des soins actifs et évolutifs à ce jour, - ordonner à la CPAM de la GIRONDE de reprendre le service des indemnités journalières au titre de l’accident du travail à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à la consolidation médicale effective, *A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date réelle de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 7 décembre 2023, N° RG 24/02019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP42 *En tout état de cause, - condamner la CPAM de la GIRONDE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la CPAM de la GIRONDE aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors que les faits sont survenus aux temps et lieu de travail, avec apparition d’une lésion soudaine. Ainsi, c’est à tort que la Caisse n’a pas pris en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des lésions telles que figurant sur le certificat médical initial, le malaise et l’effondrement psychique subséquent étant indivisible. Dès lors, la consolidation ne pourra être prononcée sur la seule base de la guérison du malaise, la lésion psychique étant toujours en phase évolutive. En tout état de cause, la consolidation de son état de santé ne saurait être retenue dès lors que celui-ci n’est pas stabilisé et qu’elle perçoit toujours des soins actifs en lien avec les lésions invoquées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter Madame [B] [F] de son recours, - déclarer irrecevable la demande relative à la date de consolidation fixée au 14 mars 2024, - rejeter la demande d’expertise médicale, - rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre principal, elle expose que la demande relative à la date de consolidation doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article R.142-1-A III du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé par Madame [B] [F] sur ce point. A titre subsidiaire, elle relève que la prise en charge partielle des lésions alléguées au titre de l’accident du travail survenu le 7 décembre 2023 est conforme aux dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la mesure où la dépression dont elle est également atteinte ne constitue pas la conséquence d’un fait accidentel soudain mais d’un ensemble de faits antérieurs à l’accident en cause qui devrait être apprécié dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont elle a également sollicitée la prise en charge devant elle. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la recevabilité des demandes portant sur la consolidation de son état de santé au 14 mars 2024 Aux termes des dispositions l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». En cas de désaccord avec une telle décision, l’assuré est tenu de former un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’organisme. Ce préalable obligatoire ouvre un nouveau droit de contestation devant le tribunal compétent, l’article R.142-1-A du même code précisant que « […] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande » En outre, l’article 122 du Code de Procédure Civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Etant précisé que, conformément à l’article 126 du même code « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ». En l’espèce, par décision en date du 12 mars 2024, la Caisse a notifié à Madame [B] [F] la guérison de son état de santé au 14 mars 2024. Or, par courrier en date du 4 septembre 2024, et après analyse de sa situation, la CPAM a notifié à Madame [B] [F] la consolidation de son état de santé au 14 mars 2024. Le 9 septembre de la même année, retenant l’absence de séquelles suite à son accident du 7 décembre 2024, elle a notifié à la demanderesse un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0%. Ces décisions ont été contestées par Madame [B] [F] devant la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme par courrier en date du 12 octobre 2024. Par courrier en date du 12 Février 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable a notifié à Madame [B] [F] le rejet de sa contestation dans sa séance du 21 janvier 2025, confirmant la décision de consolidation rendue par la Caisse. Or, il apparait que par requête adressée par courrier recommandé en date du 7 août 2024, Madame [B] [F] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester la prise en charge partielle de l’accident survenu le 7 décembre 2023, ainsi que les conséquences attachées à celle-ci. Au jour de l’audience, il n’est pas contestable que la demanderesse, et sur la base de la décision du 4 septembre 2024, annulant et remplaçant la guérison de son état de santé telle que précédemment notifiée par la caisse le 12 mars 2024, avait, d’une part, procédé à un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Caisse, et d’autre part saisi la présente juridiction en contestation des conséquences attachées à la décision de stabilisation de son état de santé. En conséquence, Madame [B] [F] est recevable à contester la décision de consolidation de son état de santé au 14 mars 2024 suite à l’accident survenu le 7 décembre 2023. - Sur les lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 7 décembre 2023 Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2023, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [B] [F] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il sera rappelé que la lésion peut être physique et aussi d’ordre psychique ou psychologique, mais que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, permettant la distinction avec une maladie professionnelle, étant précisé que la notion d’anormalité n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait, étant subjective et de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. En l’espèce, Madame [B] [F] était employée par la société LEROY MERLIN en qualité d’employée administrative. Conformément à la décision de la Caisse en date du 5 mars 2024, la CPAM de la GIRONDE a pris en charge partiellement l’accident du travail dont elle a été victime le 7 décembre 2023, considérant que « le caractère professionnel de votre accident est reconnu pour la lésion Malaise sans PC, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial ». Ainsi, il n’est pas contesté la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est présumé. Il appartient dès lors à la Caisse, pour écarter l’une des lésions telles que mentionnée sur le certificat médical initial du 8 décembre 2023, de démontrer que celle-ci résulte d’une cause totalement étrangère. En défense, la Caisse verse aux débats le recours formé par la demanderesse devant la Commission de Recours Amiable, et notamment : - le certificat médical du Dr [U] en date du 23 janvier 2024, certifiant que « sa dépression s’est [illisible] plus particulièrement le 7/12/2023 après une frustration supplémentaire, d’autres moment de non prise en compte était déjà là auparavant », - le questionnaire complété par l’assurée en ces termes : « le fait accidentel est le choc traumatique du malaise au travail le 7.12.23 réactionnel a des problèmes professionnels (surcharge de travail, manque de communication, suppression de mon poste de travail). Pendant l’entretien, je prends conscience que l’on me laisse attendre et espérer depuis des mois pour rien et que je n’ai plus aucune perspective d’avenir », - le témoignage de Madame [T] : « Je peux témoigner que depuis mon arrivée chez LM (1,5 ans), [B] est dans un état psychologique instable. Nous avons eu l’occasion d’avoir plusieurs échanges à ce sujet » - ou encore le témoignage de Monsieur [X] qui fait état de la dégradation progressive des conditions de travail de Madame [F]. Toutefois, force est de constater que l’ensemble des éléments rappelés par la Caisse tend à démontrer que les lésions telles que mentionnées sur le certificat médical initial du 8 décembre 2023 sont la cause exclusive du travail de Madame [B] [F]. Ainsi, et dès lors que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident est retenue, il n’est pas établi que la lésion litigieuse résulte d’une cause totalement étrangère tant au travail de Madame [B] [F] qu’à l’accident dont elle a été victime et pour lequel les lésions ont été médicalement constatées. Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [B] [F], qui sera admise au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 7 décembre 2023 quant à l’ensemble des lésions médicalement constatées le 8 décembre 2023. - Sur la demande d’expertise médicale liée à la consolidation de l’état de santé Ainsi que rappelé ci-avant, et en application des dispositions l'article L.442-6 du Code de la Sécurité Sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d'un traitement. Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Aux termes des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, lorsqu’il l’estime nécessaire, le juge peut ordonner une mesure d’instruction qui ne saurait, conformément à l’article 146 du même code, suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, la CPAM de la GIRONDE a fixé au 14 mars 2024 la consolidation de son état de santé sans séquelle, et sans tenir compte de l’intégralité des lésions initiales telles qu’il ressort du certificat médical initial du 8 décembre 2023, consécutif à l’accident survenu le 7 décembre de la même année. Le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des éléments médicaux produits sans solliciter l'avis de son Médecin Consultant. Il convient donc d'ordonner avant dire droit une consultation médicale, conformément à l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec la mission telle que définie dans le dispositif. Il convient de rappeler notamment qu'aux termes de l'article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L'article L.142-10 du même code dispose par ailleurs que “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article”. Dès lors, compte-tenu du caractère médical du litige, il convient de renvoyer la présente affaire à une consultation médicale fixée au 23 septembre 2026 à 10 H 00, salle 5, 180 rue Lecocq à Bordeaux. Il est rappelé que l’opportunité de la mesure d’instruction à ordonner relevant de la prérogative de la juridiction, et celle-ci renvoyant la présente affaire à une consultation médicale, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [B] [F]. Dans l'attente, il appartient à la caisse de transmettre au greffe du Pôle Social, sous pli confidentiel à l'attention du Médecin Conseil désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'intégralité des rapports médicaux mentionnés aux articles L.142-6 et L.142-10 susvisés. - Sur les demandes accessoires Dans l'attente, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable les demandes formées par Madame [B] [F] au titre de la consolidation fixée par la CPAM de la GIRONDE au 14 mars 2024 suite à l’accident du travail du 7 décembre 2023, DIT que l’intégralité des lésions résultant du certificat médical initial du 8 décembre 2023 consécutif à l’accident dont a été victime Madame [B] [F] le 7 décembre 2023 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, REJETTE la demande de mesure d’instruction formée par Madame [B] [F], AVANT DIRE DROIT, sur la contestation de la date de consolidation fixée par la Caisse, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments produits par les parties, - examiner Madame [B] [F] et recueillir ses doléances, - décrire les lésions/pathologies dont Madame [B] [F] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, - dire si l’état de santé de Madame [B] [F] peut être considéré comme “guéri” ou “consolidé” à la date du 14 mars 2024, de son accident du travail du 7 décembre 2023, et dans la négative, dire à quelle date la “guérison” ou la “consolidation” peut être fixée. DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE transmettra au greffe du Pôle Social, sous pli confidentiel à l'attention du Médecin-Consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code, DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal Judiciaire - Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX Salle n°5 - 1er étage le 23 septembre 2026 à 10 H 00, PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, et qu’aucune convocation ne sera adressée par le greffe aux parties, SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris les dépens et frais irrépétibles, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juin 2026, et signé par la Présidente et le greffier. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:02.548Z.