Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/00205
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par certificat médical final établi le 10 septembre 2024, le Docteur [L], médecin traitant de Monsieur [Y] [F], a estimé que l’état de santé de ce dernier était consolidé avec séquelles à la date du 9 juillet 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [Y] [F] un courrier en date du 12 juillet 2024 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu'il envisage de fixer au 9 juillet 2024 la date de sa guérison de la maladie visée au certificat médical initial du 25 juillet 2022, mentionnant notamment une arthrose du coude gauche et reconnue d’origine professionnelle par la CPAM le 30 janvier 2023. Dans la mesure où Monsieur [Y] [F] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L'avis du 14 novembre 2024 des Docteur [H] [O], médecin-expert et Docteur [A] [T], médecin-conseil de la Caisse, confirme cette analyse. Par lettre recommandée du 17 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 10 novembre 2025, puis renvoyé successivement à la demande du requérant jusqu’à l’audience du 15 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Lors de cette audience Monsieur [Y] [F], accompagné de sa conjointe et assisté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - ordonner une consultation médicale - déterminer si son état de santé était consolidé à la date du 9 juillet 2024. Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, souffrir d’une arthrose du coude gauche, pour laquelle il a bénéficié de traitements anti-inflammatoires et antalgiques et que des séquelles ont été constatées par son médecin-traitant dans son certificat médical final, mais aussi par le médecin spécialisé en réparation de dommages corporels, le Docteur [Q], avec une limitation fonctionnelle, même s’il convient d’isoler les séquelles afférentes à son épicondylite du coude gauche et de ne retenir que les douleurs liées à son arthrose de la face postérieure du coude et des difficultés pour plier et déplier son bras. Il explique avoir exercé en qualité de maçon- coffreur en CDI depuis le 7 mars 2016 et avoir souffert de plusieurs pathologies reconnues comme maladies professionnelles, notamment une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules et une épicondylite bilatérale, avec un taux d’IPP de 2% reconnu pour le coude gauche. N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEG Monsieur [Y] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [F]. Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale que d’autres maladies professionnelles ont été reconnues au bénéfice de Monsieur [Y] [F], notamment une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n° 57 qui a fait l’objet d’une consolidation au 9 juillet 2024 avec comme séquelles la persistance de douleurs en lien avec une forme légère d’épicondylite du coude gauche chez un assuré droitier et un taux d’IPP de 2%. Elle ajoute, en se référant à l’avis de son médecin-conseil, que l’examen clinique ne permet pas d’accorder un taux d’incapacité permanente spécifique au titre de cette maladie professionnelle car l’autre maladie (épicondylite du coude gauche) située sur le même site anatomique a déjà bénéficié de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente et qu’il n’est pas possible d’individualiser cliniquement le retentissement de l’une ou l’autre, qui porte sur la même fonction. Ainsi, selon elle ces séquelles ne peuvent être indemnisées deux fois, comme précisé par le Docteur [Q] dans son rapport et qu’il s’agit donc d’une guérison. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [V] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [Y] [F] ni la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fixation de la date de guérison de la maladie professionnelle Aux termes des dispositions l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d'un traitement. Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 25 juillet 2022 du Docteur [L], que Monsieur [Y] [F] a présenté notamment une arthrose du coude gauche correspondant au tableau n° 69 « Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main » de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [Z] [X], indique dans son rapport du 23 septembre 2024 que l’examen clinique fait en comparaison avec le côté droit qui présente aussi des maladies professionnelles et en présence d’une deuxième maladie professionnelle également au niveau du coude gauche, l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme guéri le 9 juillet 2024. Elle avait relevé que le mouvement mains sur la tête était impossible à droite, que pour le mouvement mains-nuque, la main atteint C2 à gauche et que la nuque n’est pas atteinte à droite. Concernant les amplitudes des épaules, il était relevé une antépulsion à 130° à gauche et 90° à droite, une abduction à 100° à gauche et 70° à droite, une rotation externe à 40° à gauche et 30° à droite, un mouvement mains-lombes au niveau de L3 à gauche et à la fesse droite à droite. Pour les coudes, elle indique que les mouvements de pronation et supination sont nettement limités à droite et normaux à gauche, qu’il y a une flexion complète des deux coudes, une extension incomplète du coude droit avec flessum résiduel de 20°. Elle note un périmètre bicipital gauche de 24 cm et une douleur à la palpation des épicondyles latéraux des deux coudes. Il ressort du certificat médical final en date du 10 septembre 2024 du Docteur [L], médecin traitant de Monsieur [Y] [F], que l’état de santé de ce dernier était consolidé avec séquelles à la date du 9 juillet 2024 avec une douleur en extension complète, irradiant jusqu’au poignet gauche et la main gauche, une limitation de la force musculaire et un port de poids par le membre supérieur gauche limité à 2 kg. N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEG Le Docteur [Q] indique dans un rapport du 30 janvier 2025 concernant l’arthrose du coude gauche que « l’évaluation du taux d’IPP de cette arthrose est bien sûr délicate car nous ne pouvons indemniser à double titre la même affection » et indique pouvoir « tenter d’évaluer celle-ci à 3 ou 4% » pour un côté non dominant. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [V] a constaté que Monsieur [Y] [F] était atteint de deux pathologies touchant le coude gauche reconnues en maladie professionnelle, soit une épicondylite et une arthrose. Elle indique avoir pris en compte l’IRM, les doléances de Monsieur [Y] [F] qui fait état de douleurs pendant la nuit et son traitement (prise d’anti inflammatoires et d’antalgiques), mais indique qu’à l’examen clinique, Monsieur [Y] [F] présente un déficit de la flexion à 30° et de l’extension de 10° avec une prosupination douloureuse caractérisant une manœuvre de réveil des épicondylites qui est positive, pour indiquer qu’il est guéri de son arthrose à la date du 9 juillet 2024 qui n’a pas d’impact sur l’entité fonctionnelle. À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de retenir que l'état de santé de Monsieur [Y] [F] doit être considéré comme guéri à la date du 9 juillet 2024, suite à sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 25 juillet 2022, alors que les limitations fonctionnelles qu’il présente au coude gauche sont liées à l’épicondylite du coude gauche. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 12 juillet 2024 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 14 novembre 2024. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Monsieur [Y] [F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT que l’état de santé de Monsieur [Y] [F] doit être considéré comme guéri à la date du 9 juillet 2024, suite à sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 25 juillet 2022, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEG 89A N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEG __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [Y] [F] [I] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [Y] [F] [I] ADDAH 33 CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 15 juin 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Monsieur Paul SURBLED, Vice-président. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [F] [I] né le 16 Janvier 1965 11, rue de l’Avenir 33520 BRUGES comparant, assisté de Madame [P] [D], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [U] [N] [E], en qualité de conjointe, et Madame [G] [M], stagiaire, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par certificat médical final établi le 10 septembre 2024, le Docteur [L], médecin traitant de Monsieur [Y] [F], a estimé que l’état de santé de ce dernier était consolidé avec séquelles à la date du 9 juillet 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [Y] [F] un courrier en date du 12 juillet 2024 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu'il envisage de fixer au 9 juillet 2024 la date de sa guérison de la maladie visée au certificat médical initial du 25 juillet 2022, mentionnant notamment une arthrose du coude gauche et reconnue d’origine professionnelle par la CPAM le 30 janvier 2023. Dans la mesure où Monsieur [Y] [F] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L'avis du 14 novembre 2024 des Docteur [H] [O], médecin-expert et Docteur [A] [T], médecin-conseil de la Caisse, confirme cette analyse. Par lettre recommandée du 17 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 10 novembre 2025, puis renvoyé successivement à la demande du requérant jusqu’à l’audience du 15 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Lors de cette audience Monsieur [Y] [F], accompagné de sa conjointe et assisté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - ordonner une consultation médicale - déterminer si son état de santé était consolidé à la date du 9 juillet 2024. Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, souffrir d’une arthrose du coude gauche, pour laquelle il a bénéficié de traitements anti-inflammatoires et antalgiques et que des séquelles ont été constatées par son médecin-traitant dans son certificat médical final, mais aussi par le médecin spécialisé en réparation de dommages corporels, le Docteur [Q], avec une limitation fonctionnelle, même s’il convient d’isoler les séquelles afférentes à son épicondylite du coude gauche et de ne retenir que les douleurs liées à son arthrose de la face postérieure du coude et des difficultés pour plier et déplier son bras. Il explique avoir exercé en qualité de maçon- coffreur en CDI depuis le 7 mars 2016 et avoir souffert de plusieurs pathologies reconnues comme maladies professionnelles, notamment une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules et une épicondylite bilatérale, avec un taux d’IPP de 2% reconnu pour le coude gauche. N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEG Monsieur [Y] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [F]. Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale que d’autres maladies professionnelles ont été reconnues au bénéfice de Monsieur [Y] [F], notamment une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n° 57 qui a fait l’objet d’une consolidation au 9 juillet 2024 avec comme séquelles la persistance de douleurs en lien avec une forme légère d’épicondylite du coude gauche chez un assuré droitier et un taux d’IPP de 2%. Elle ajoute, en se référant à l’avis de son médecin-conseil, que l’examen clinique ne permet pas d’accorder un taux d’incapacité permanente spécifique au titre de cette maladie professionnelle car l’autre maladie (épicondylite du coude gauche) située sur le même site anatomique a déjà bénéficié de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente et qu’il n’est pas possible d’individualiser cliniquement le retentissement de l’une ou l’autre, qui porte sur la même fonction. Ainsi, selon elle ces séquelles ne peuvent être indemnisées deux fois, comme précisé par le Docteur [Q] dans son rapport et qu’il s’agit donc d’une guérison. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [V] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [Y] [F] ni la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fixation de la date de guérison de la maladie professionnelle Aux termes des dispositions l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d'un traitement. Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 25 juillet 2022 du Docteur [L], que Monsieur [Y] [F] a présenté notamment une arthrose du coude gauche correspondant au tableau n° 69 « Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main » de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [Z] [X], indique dans son rapport du 23 septembre 2024 que l’examen clinique fait en comparaison avec le côté droit qui présente aussi des maladies professionnelles et en présence d’une deuxième maladie professionnelle également au niveau du coude gauche, l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme guéri le 9 juillet 2024. Elle avait relevé que le mouvement mains sur la tête était impossible à droite, que pour le mouvement mains-nuque, la main atteint C2 à gauche et que la nuque n’est pas atteinte à droite. Concernant les amplitudes des épaules, il était relevé une antépulsion à 130° à gauche et 90° à droite, une abduction à 100° à gauche et 70° à droite, une rotation externe à 40° à gauche et 30° à droite, un mouvement mains-lombes au niveau de L3 à gauche et à la fesse droite à droite. Pour les coudes, elle indique que les mouvements de pronation et supination sont nettement limités à droite et normaux à gauche, qu’il y a une flexion complète des deux coudes, une extension incomplète du coude droit avec flessum résiduel de 20°. Elle note un périmètre bicipital gauche de 24 cm et une douleur à la palpation des épicondyles latéraux des deux coudes. Il ressort du certificat médical final en date du 10 septembre 2024 du Docteur [L], médecin traitant de Monsieur [Y] [F], que l’état de santé de ce dernier était consolidé avec séquelles à la date du 9 juillet 2024 avec une douleur en extension complète, irradiant jusqu’au poignet gauche et la main gauche, une limitation de la force musculaire et un port de poids par le membre supérieur gauche limité à 2 kg. N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEG Le Docteur [Q] indique dans un rapport du 30 janvier 2025 concernant l’arthrose du coude gauche que « l’évaluation du taux d’IPP de cette arthrose est bien sûr délicate car nous ne pouvons indemniser à double titre la même affection » et indique pouvoir « tenter d’évaluer celle-ci à 3 ou 4% » pour un côté non dominant. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [V] a constaté que Monsieur [Y] [F] était atteint de deux pathologies touchant le coude gauche reconnues en maladie professionnelle, soit une épicondylite et une arthrose. Elle indique avoir pris en compte l’IRM, les doléances de Monsieur [Y] [F] qui fait état de douleurs pendant la nuit et son traitement (prise d’anti inflammatoires et d’antalgiques), mais indique qu’à l’examen clinique, Monsieur [Y] [F] présente un déficit de la flexion à 30° et de l’extension de 10° avec une prosupination douloureuse caractérisant une manœuvre de réveil des épicondylites qui est positive, pour indiquer qu’il est guéri de son arthrose à la date du 9 juillet 2024 qui n’a pas d’impact sur l’entité fonctionnelle. À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de retenir que l'état de santé de Monsieur [Y] [F] doit être considéré comme guéri à la date du 9 juillet 2024, suite à sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 25 juillet 2022, alors que les limitations fonctionnelles qu’il présente au coude gauche sont liées à l’épicondylite du coude gauche. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 12 juillet 2024 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 14 novembre 2024. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Monsieur [Y] [F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT que l’état de santé de Monsieur [Y] [F] doit être considéré comme guéri à la date du 9 juillet 2024, suite à sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 25 juillet 2022, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale L441-6, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L442-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6
- 15 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00855
en commun : code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01957
en commun : code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01983
en commun : code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00063
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L442-6
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01764
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L442-6
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 24/02019
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00849
en commun : code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:30:22.474Z.