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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 25/00063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par une lettre recommandée du 23 octobre 2024, envoyée le 6 novembre 2024 et reçue au greffe le 8 novembre 2024, Madame [I] [E] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 8 octobre 2024, par suite de l’avis du 24 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 4 juillet 2024 de ladite caisse de fixer au 31 juillet 2024 la date de la consolidation, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie, des suites d’un accident du travail du 14 décembre 2022.

Le 23 mai 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025. A cette date, à défaut de médecin consultant, l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2026.

Suivant des conclusions de son conseil, en date du 24 octobre 2025, Madame [I] [E] a sollicité l’accueil de son recours judiciaire, une expertise médicale sur la consolidation et le taux d’incapacité, à défaut une consultation médicale, la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions n°2 en date du 20 janvier 2026, la CPAM de la Gironde a demandé la confirmation d’une consolidation au 31 juillet 2024, l’irrecevabilité d’une demande de révision du taux d’incapacité, le rejet du recours.

A l’audience du 28 janvier 2026, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Madame [I] [E], comparant assistée de son avocate, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir : une absence de motivation du rapport médical et de l’avis de la CMRA, justifiant une annulation de la décision contestée ; une absence de consolidation de l’état de santé, compte tenu de la persistance de douleurs invalidantes, d’une nouvelle prescription en mars 2024 de séances de kinésithérapie, d’une investigation médicale par ailleurs en cours au moment de l’examen du 1er juillet 2024 par la médecin conseil et connue d’elle, d’une aggravation de l’état à l’origine d’une rechute prise en charge au titre dudit accident du travail, de gestes ultérieurs chirurgicaux et d’une nouvelle cessation d’activité professionnelle. Elle ajouté qu’elle ne savait pas qu’elle devait contester chaque décision et pas seulement la consolidation.

La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Dans ses conclusions n°2, elle a exposé :

La commission a transcrit les éléments requis par la loi ayant justifié sa position. Informé des conclusions de la requérante, la médecin a maintenu son analyse en faisant des observations complémentaires : l’intervention du 18 septembre 2024, soit dix-huit mois après l’accident du travail relatif à un freinage d’urgence, ne concernait pas la lésion causée le 14 décembre 2022, mais un conflit sous-acromial chronique à l’origine d’une bursite, donc constitutionnel et non post-traumatique ; l’arthropathie acromio-claviculaire congestive douloureuse, constatée notamment sur l’échographie du 11 avril 2023, était une dégénérescence indépendante de l’accident ; la rechute a été refusée par la caisse. La kinésithérapie poursuivie se rapportait à un autre accident du travail, du 3 janvier 2022, pas encore consolidé. Au surplus, s’agissant de l’accident du 14 décembre 2022, des soins d’entretien, insusceptibles d’améliorer notablement l’état clinique, donc non actifs, n’empêchaient pas une déclaration de consolidation en cas de stabilité.

A l’audience la représentante de la CPAM, Madame [O] [D], dûment mandatée, a repris oralement lesdites écritures.

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [N] [T] conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.

La docteure [N] [T] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est relevé que le tribunal est uniquement saisi d’une contestation portant sur la consolidation. Ayant été diligenté dans le délai imparti, le recours à cet égard de Madame [I] [E] est déclaré recevable en la forme.

Sur le fond, aux termes des dispositions l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.” Conformément aux dispositions de l'article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R.443-3 du même code, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.”


Il convient d’observer que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins ou d’arrêt de travail, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, sous réserve des rechutes et révisions possibles. Ainsi, la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, correspond au moment où l'état de la personne est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles, des gênes, des séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ou à la maladie, une continuation des soins ou une poursuite de traitement.

Elle ne coïncide pas nécessairement avec la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle : elle peut être acquise même en cas d’incapacité partielle ou totale de travailler. Car la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.

En l’espèce, il a été déclaré le 4 janvier 2022, par une technicienne des ressources humaines, à l’égard de Madame [I] [E], née le 25 janvier 1974, alors conductrice pour personnes à mobilité réduite (PMR) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 1er octobre 2015 auprès de la société KEOLIS Bordeaux Métropole, un accident du travail survenu le 3 janvier 2022, à 15h50, au cours d’un déplacement pour l’employeur à Pessac en Gironde, dans les circonstances ainsi décrites : « En ouvrant la portière latérale du véhicule, la poignée a cédé et notre agent a ressenti des douleurs. Nature des lésions : Douleur. Conséquences : Sans arrêt de travail. ». Un certificat médical initial du 4 janvier 2022, a mentionné « Douleurs épaule gauche, rachis dorsolombaire avec irradiation sciatique S1C8 », ayant donné lieu à un arrêt de travail initial jusqu’au 10 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a reconnu l’origine professionnelle de cet accident. Au 20 janvier 2026, la consolidation n’est pas encore intervenue. La saisine de la juridiction ne concerne pas ce sinistre.

En revanche, il a été déclaré le 16 décembre 2022, par une assistante des ressources humaines, envers Madame [I] [E], toujours conductrice PMR au titre du même contrat de travail, un accident du travail survenu le 14 décembre 2022, à 14h50, au cours d’un déplacement pour l’employeur à Bordeaux, dans les circonstances ainsi décrites : « Notre agent conduisait son bus. Selon ses dires, afin d’éviter un cycliste qui lui aurait coupé la route, elle a effectué un freinage d’urgence. Nature des lésions : Douleur. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». Une radiographie/échographie de l’épaule droite a décelée le 16 décembre 2022 une petite rupture non transfixiante des fibres supérieurs et superficielles du subscapulaire, une enthésopathie calcifiante du supraépineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Un certificat médical initial du 15 décembre 2022 a fait état de « Cervicalgies avec irradiations des muscles Cervicaux et épaule Droite », avec un arrêt initial de travail du 15 au 18 décembre 2022. Un autre certificat médical initial, du 19 décembre 2022, a mentionné « Traumatisme Epaule Droite associé à des Cervicalgies » avec un arrêt de travail initial du 19 au 26 décembre 2022.

Une échographie du 26 janvier 2023 de l’épaule droite a retrouvé le 26 janvier 2023 une bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. Elle persistait au 21 février 2023 selon l’échographie du 21 février 2023. Une IRM du 11 avril 2023 de l’épaule droite a conclu à une enthésopathie distale micro-fissuraire (5mm) du supraépineux sans rupture transfixiante, une bursite sous-acromio-deltoïdienne diffuse traduisant un conflit sous-acromial chronique, une nette arthropathie acromio-claviculaire en phase congestive. Un arthroscanner du 26 juin 2023 de l’épaule droite a noté une absence de SLAP lésion ou d’autre anomalie évidente expliquant les symptômes. Le 21 août 2023, une échographie de l’épaule droite a montré une poussée congestive d’une arthropathie acromio-claviculaire droite.

Un certificat médical de prolongation du 30 juin 2024 a mentionné un traumatisme de l’épaule droite.

S’agissant des soins, il a été effectué trois infiltrations et des séances de kinésithérapie sans amélioration clinique. Le travail a été repris à 50% à partir de mars 2023, au début tous les jours en demi-journée, puis un jour sur deux.

Le 4 juillet 2024, la consolidation a été fixée au 31 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde après analyse de la situation par le service médical, estimant l’état de santé stabilisé.

Une IRM du 10 juillet 2024 (prescrite en mars 2024) a indiqué comme suit : « Arthropathie acromio-claviculaire droite inflammatoire avec effet de masse sur le tendon supraépineux. Clivage intratendineux au niveau de la jonction myotendineuse du supraépineux. Il est apparu par rapport à l’IRM d’avril 2023. Enthésopathie du supraépineux avec une fissure locale profonde non transfixiante. Fissure non transfixiante du tendon du long biceps. »

Dans le rapport du 25 juillet 2024 d’expertise médicale CMRA, la médecin conseil a transcrit les résultats d’un examen clinique : taille 163cm poids 55kg, droitière ; cintre équilibré, musculature symétrique des membres supérieurs ; mobilisation MSD versus MSG en passif et en degrés antépulsion 170°/180° abduction 170°/170° rétropulsion 40°/40° alléguée douloureuse rotation externe 60°/60° rotation interne main T2/main omoplate mouvements combinés réalisés. La praticienne a relevé : « Assurée droitière de 50 ans présentant des douleurs de l’épaule droite sans limitation des mouvements de l’articulation. Absence de soin en cours ou à venir. Temps partiel thérapeutique depuis plus de 15 mois. Etat consolidé. » En réponse à la question posée sur une consolidation au 31 juillet 2024, elle a conclu : « Au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, après concertation/information avec le médecin traitant, l’état de cet assuré peut être considéré comme consolidé à la date du avec fixation d’un taux de séquelles ».

Des radiographies du 30 août 2024 ont relevé une arthropathie acromio-claviculaire avec des géodes au niveau des berges articulaires et ostéophytose.

Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 16 juillet 2024 reçu le 19 juillet 2024, complété par des observations du 3 septembre 2024 réceptionnées le 11 suivant, la CMRA a rendu le 24 septembre 2024 un avis conforme ainsi motivé : « Les membres de la commission constatent que l’AT du 16/12/2022 a généré une contusion de l’épaule droite et des douleurs cervicales. Traitement instauré : kiné, antalgiques et infiltration sans réel effet salvateur majeur. Reprise du travail durant 15 mois à temps partiel. Pas de soins actifs prévus ou en cours donc la consolidation médicolégale est acquise. 
Conclusion : Les membres de la commission estiment que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 16/12/2022 pouvait être considéré comme consolidé le 31/07/2024 ».

Aux termes d’une décision du 9 août 2024, non contestée, la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2% à compter du 1er août 2024, en retenant comme séquelles : « Assurée droitière de 50 ans présentant des douleurs de l’épaule droite sans limitation des mouvements de l’articulation, traitée médicalement ».

Le 30 août 2024, il a été établi un certificat médical de rechute : « Traumatisme de l’épaule Droite ». Le 16 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’assurée un refus de reconnaissance de rechute, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. Cette décision n’a pas été contestée.

Le 18 septembre 2024, il a été réalisé une acromioplastie sous arthroscopie de l’épaule droite. La radiographie du 28 octobre 2024 de l’épaule droite a fait état d’une arthropathie acromio-claviculaire avec un aspect irrégulier des berges articulaires et ostéosclérose. Le 12 novembre 2025, il a été pratiqué sous arthroscopie, une ténotomie avec ténodèse extra-articulaire du long biceps à l’épaule droite.

Par ailleurs, il est communiqué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 février 2023 au 28 février 2033, ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, puis du 19 au 30 août 2024 concernant l’accident du travail du 3 janvier 2022, du 31 juillet 2024 au 10 octobre 2025 en maladie (une ALD selon la CPAM).

Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [N] [T] a noté les dires de la requérante, notamment :

elle n’avait pas d’état antérieur concernant l’épaule droite ; le 14 décembre 2022, en effectuant un freinage d’urgence et une rotation du volant vers la gauche, tout en étant maintenue par la ceinture de sécurité, elle a entendu un crac dans ladite épaule ; la kinésithérapie ne l’a pas soulagée ; elle a pu reprendre son travail à mi-temps en mars 2023, mais a vu les douleurs s’aggraver en juin 2023, a été opérée en septembre 2024 et novembre 2025, était toujours en arrêt de travail dans les suites de la seconde intervention, souffrait encore de douleurs en avant de l’épaule droite au repos.

La praticienne a transcrit les résultats de l’examen clinique pratiqué par elle, puis a conclu :
« l’accident de travail du 14 décembre 2022 a entraîné un effort brutal et une douleur immédiate de l’épaule droite avec un bilan échographique initial radiographique et échographique initial qui a mis en évidence une petite rupture non transfixiante des fibres superficielles et supérieures du sous-scapulaire et une enthésopathie calcifiante du supraépineux avec une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Ces lésions ne sont pas en relation directe avec les suites de l’accident, le mécanisme traumatique n’étant pas de nature à provoquer des calcifications, reflet d’une évolution chronique et une bursite sous-acromio-deltoïdienne là encore d’évolution progressive.
Le mécanisme traumatique n’est pas non plus de nature à réaliser une rupture non transfixiante du sous-scapulaire qui relève de l’évolution d’une tendinopathie chronique. Le traumatisme lésionnel peut avoir entraîné une poussée congestive d’arthropathie acromio-claviculaire antérieur, à la source des douleurs présentées.



A six mois de l’accident de travail un arthroscanner n’a retrouvé aucune lésion pouvant expliquer l’évolution douloureuse présentée. Les lésions constatées sur l’IRM réalisée en août 2024 retrouvant une aggravation des lésions constitutionnelles, à savoir une bursite sous acromio-deltoïdienne sur arthropathie acromio-claviculaire, relève de l’état antérieur et non du mécanisme lésionnel subi.
Les lésions constatées en août 2024 ne sont pas imputables à l’accident mais résultent de l’évolution d’un état constitutionnel évoluant à distance des faits traumatiques.
Au-delà de la date de consolidation, il n’y a pas de soin actif imputable aux suites de l’accident de travail. L’aggravation des douleurs a motivé une IRM en mars et effective en juillet 2024.
Il ne s’agit pas de continuité des lésions mais de lésions antérieures sur arthrose constitutionnelle avec des calcifications d’origine non traumatiques.

Les suites imputables à l’accident de travail du 14/12/2022 étaient bien consolidées le 31/07/2024. »

Oralement, elle a aussi expliqué : le mouvement forcé durant l’accident du travail du 14 décembre 2022 a sans doute entraîné une luxation, puis la poussée et la bursite, qui était normalement résolu par les infiltrations ; si une rupture de la coiffe des rotateurs s’est produite à distance, c’était en lien avec le conflit précité et l’arthropathie. En réponse à une observation de l’avocate sur le jeune âge de sa cliente, elle a précisé que celle-ci a pratiqué la boxe et que l’arthrose était multifactorielle, pas uniquement lié à l’âge.

En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [N] [T], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de maintenir la date de la consolidation au 31 juillet 2024 concernant l’accident du travail du 14 décembre 2022 et donc de rejeter le recours.

Quant aux décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,

RELEVE à titre liminaire, que le tribunal est uniquement saisi d’une contestation portant sur la consolidation,

DECLARE recevable en la forme, le recours diligenté par Madame [I] [E],

DIT sur le fond, que la consolidation est maintenue au 31 juillet 2024, concernant l’accident du travail du 14 décembre 2022,

Dispositif

En conséquence,

REJETTE le recours de Madame [I] [E] à l’encontre de la décision notifiée le 8 octobre 2024 par suite de l’avis du 24 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 4 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,

DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 11 mai 2026


89A

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LU



Jugement
du 11 Mai 2026 



AFFAIRE :

Madame [I] [E]

C/

CPAM DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [I] [E]

CPAM DE LA GIRONDE


Me Louise FONTAINE


Copie exécutoire délivrée à :
 
CPAM DE LA GIRONDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 28 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [E]
22 rue Jacques CARTIER
33700 MÉRIGNAC
comparante en personne, assistée de Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX


ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [O] [D] munie d’un pouvoir spécial



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LU



EXPOSE DU LITIGE :

Par une lettre recommandée du 23 octobre 2024, envoyée le 6 novembre 2024 et reçue au greffe le 8 novembre 2024, Madame [I] [E] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 8 octobre 2024, par suite de l’avis du 24 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 4 juillet 2024 de ladite caisse de fixer au 31 juillet 2024 la date de la consolidation, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie, des suites d’un accident du travail du 14 décembre 2022.

Le 23 mai 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025. A cette date, à défaut de médecin consultant, l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2026.

Suivant des conclusions de son conseil, en date du 24 octobre 2025, Madame [I] [E] a sollicité l’accueil de son recours judiciaire, une expertise médicale sur la consolidation et le taux d’incapacité, à défaut une consultation médicale, la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions n°2 en date du 20 janvier 2026, la CPAM de la Gironde a demandé la confirmation d’une consolidation au 31 juillet 2024, l’irrecevabilité d’une demande de révision du taux d’incapacité, le rejet du recours.

A l’audience du 28 janvier 2026, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Madame [I] [E], comparant assistée de son avocate, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir : une absence de motivation du rapport médical et de l’avis de la CMRA, justifiant une annulation de la décision contestée ; une absence de consolidation de l’état de santé, compte tenu de la persistance de douleurs invalidantes, d’une nouvelle prescription en mars 2024 de séances de kinésithérapie, d’une investigation médicale par ailleurs en cours au moment de l’examen du 1er juillet 2024 par la médecin conseil et connue d’elle, d’une aggravation de l’état à l’origine d’une rechute prise en charge au titre dudit accident du travail, de gestes ultérieurs chirurgicaux et d’une nouvelle cessation d’activité professionnelle. Elle ajouté qu’elle ne savait pas qu’elle devait contester chaque décision et pas seulement la consolidation.

La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Dans ses conclusions n°2, elle a exposé :

La commission a transcrit les éléments requis par la loi ayant justifié sa position. Informé des conclusions de la requérante, la médecin a maintenu son analyse en faisant des observations complémentaires : l’intervention du 18 septembre 2024, soit dix-huit mois après l’accident du travail relatif à un freinage d’urgence, ne concernait pas la lésion causée le 14 décembre 2022, mais un conflit sous-acromial chronique à l’origine d’une bursite, donc constitutionnel et non post-traumatique ; l’arthropathie acromio-claviculaire congestive douloureuse, constatée notamment sur l’échographie du 11 avril 2023, était une dégénérescence indépendante de l’accident ; la rechute a été refusée par la caisse. La kinésithérapie poursuivie se rapportait à un autre accident du travail, du 3 janvier 2022, pas encore consolidé. Au surplus, s’agissant de l’accident du 14 décembre 2022, des soins d’entretien, insusceptibles d’améliorer notablement l’état clinique, donc non actifs, n’empêchaient pas une déclaration de consolidation en cas de stabilité.

A l’audience la représentante de la CPAM, Madame [O] [D], dûment mandatée, a repris oralement lesdites écritures.

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [N] [T] conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.

La docteure [N] [T] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est relevé que le tribunal est uniquement saisi d’une contestation portant sur la consolidation. Ayant été diligenté dans le délai imparti, le recours à cet égard de Madame [I] [E] est déclaré recevable en la forme.

Sur le fond, aux termes des dispositions l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.” Conformément aux dispositions de l'article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R.443-3 du même code, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.”


Il convient d’observer que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins ou d’arrêt de travail, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, sous réserve des rechutes et révisions possibles. Ainsi, la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, correspond au moment où l'état de la personne est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles, des gênes, des séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ou à la maladie, une continuation des soins ou une poursuite de traitement.

Elle ne coïncide pas nécessairement avec la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle : elle peut être acquise même en cas d’incapacité partielle ou totale de travailler. Car la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.

En l’espèce, il a été déclaré le 4 janvier 2022, par une technicienne des ressources humaines, à l’égard de Madame [I] [E], née le 25 janvier 1974, alors conductrice pour personnes à mobilité réduite (PMR) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 1er octobre 2015 auprès de la société KEOLIS Bordeaux Métropole, un accident du travail survenu le 3 janvier 2022, à 15h50, au cours d’un déplacement pour l’employeur à Pessac en Gironde, dans les circonstances ainsi décrites : « En ouvrant la portière latérale du véhicule, la poignée a cédé et notre agent a ressenti des douleurs. Nature des lésions : Douleur. Conséquences : Sans arrêt de travail. ». Un certificat médical initial du 4 janvier 2022, a mentionné « Douleurs épaule gauche, rachis dorsolombaire avec irradiation sciatique S1C8 », ayant donné lieu à un arrêt de travail initial jusqu’au 10 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a reconnu l’origine professionnelle de cet accident. Au 20 janvier 2026, la consolidation n’est pas encore intervenue. La saisine de la juridiction ne concerne pas ce sinistre.

En revanche, il a été déclaré le 16 décembre 2022, par une assistante des ressources humaines, envers Madame [I] [E], toujours conductrice PMR au titre du même contrat de travail, un accident du travail survenu le 14 décembre 2022, à 14h50, au cours d’un déplacement pour l’employeur à Bordeaux, dans les circonstances ainsi décrites : « Notre agent conduisait son bus. Selon ses dires, afin d’éviter un cycliste qui lui aurait coupé la route, elle a effectué un freinage d’urgence. Nature des lésions : Douleur. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». Une radiographie/échographie de l’épaule droite a décelée le 16 décembre 2022 une petite rupture non transfixiante des fibres supérieurs et superficielles du subscapulaire, une enthésopathie calcifiante du supraépineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Un certificat médical initial du 15 décembre 2022 a fait état de « Cervicalgies avec irradiations des muscles Cervicaux et épaule Droite », avec un arrêt initial de travail du 15 au 18 décembre 2022. Un autre certificat médical initial, du 19 décembre 2022, a mentionné « Traumatisme Epaule Droite associé à des Cervicalgies » avec un arrêt de travail initial du 19 au 26 décembre 2022.

Une échographie du 26 janvier 2023 de l’épaule droite a retrouvé le 26 janvier 2023 une bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. Elle persistait au 21 février 2023 selon l’échographie du 21 février 2023. Une IRM du 11 avril 2023 de l’épaule droite a conclu à une enthésopathie distale micro-fissuraire (5mm) du supraépineux sans rupture transfixiante, une bursite sous-acromio-deltoïdienne diffuse traduisant un conflit sous-acromial chronique, une nette arthropathie acromio-claviculaire en phase congestive. Un arthroscanner du 26 juin 2023 de l’épaule droite a noté une absence de SLAP lésion ou d’autre anomalie évidente expliquant les symptômes. Le 21 août 2023, une échographie de l’épaule droite a montré une poussée congestive d’une arthropathie acromio-claviculaire droite.

Un certificat médical de prolongation du 30 juin 2024 a mentionné un traumatisme de l’épaule droite.

S’agissant des soins, il a été effectué trois infiltrations et des séances de kinésithérapie sans amélioration clinique. Le travail a été repris à 50% à partir de mars 2023, au début tous les jours en demi-journée, puis un jour sur deux.

Le 4 juillet 2024, la consolidation a été fixée au 31 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde après analyse de la situation par le service médical, estimant l’état de santé stabilisé.

Une IRM du 10 juillet 2024 (prescrite en mars 2024) a indiqué comme suit : « Arthropathie acromio-claviculaire droite inflammatoire avec effet de masse sur le tendon supraépineux. Clivage intratendineux au niveau de la jonction myotendineuse du supraépineux. Il est apparu par rapport à l’IRM d’avril 2023. Enthésopathie du supraépineux avec une fissure locale profonde non transfixiante. Fissure non transfixiante du tendon du long biceps. »

Dans le rapport du 25 juillet 2024 d’expertise médicale CMRA, la médecin conseil a transcrit les résultats d’un examen clinique : taille 163cm poids 55kg, droitière ; cintre équilibré, musculature symétrique des membres supérieurs ; mobilisation MSD versus MSG en passif et en degrés antépulsion 170°/180° abduction 170°/170° rétropulsion 40°/40° alléguée douloureuse rotation externe 60°/60° rotation interne main T2/main omoplate mouvements combinés réalisés. La praticienne a relevé : « Assurée droitière de 50 ans présentant des douleurs de l’épaule droite sans limitation des mouvements de l’articulation. Absence de soin en cours ou à venir. Temps partiel thérapeutique depuis plus de 15 mois. Etat consolidé. » En réponse à la question posée sur une consolidation au 31 juillet 2024, elle a conclu : « Au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, après concertation/information avec le médecin traitant, l’état de cet assuré peut être considéré comme consolidé à la date du avec fixation d’un taux de séquelles ».

Des radiographies du 30 août 2024 ont relevé une arthropathie acromio-claviculaire avec des géodes au niveau des berges articulaires et ostéophytose.

Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 16 juillet 2024 reçu le 19 juillet 2024, complété par des observations du 3 septembre 2024 réceptionnées le 11 suivant, la CMRA a rendu le 24 septembre 2024 un avis conforme ainsi motivé : « Les membres de la commission constatent que l’AT du 16/12/2022 a généré une contusion de l’épaule droite et des douleurs cervicales. Traitement instauré : kiné, antalgiques et infiltration sans réel effet salvateur majeur. Reprise du travail durant 15 mois à temps partiel. Pas de soins actifs prévus ou en cours donc la consolidation médicolégale est acquise. 
Conclusion : Les membres de la commission estiment que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 16/12/2022 pouvait être considéré comme consolidé le 31/07/2024 ».

Aux termes d’une décision du 9 août 2024, non contestée, la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2% à compter du 1er août 2024, en retenant comme séquelles : « Assurée droitière de 50 ans présentant des douleurs de l’épaule droite sans limitation des mouvements de l’articulation, traitée médicalement ».

Le 30 août 2024, il a été établi un certificat médical de rechute : « Traumatisme de l’épaule Droite ». Le 16 octobre 2024, la CPAM a notifié à l’assurée un refus de reconnaissance de rechute, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. Cette décision n’a pas été contestée.

Le 18 septembre 2024, il a été réalisé une acromioplastie sous arthroscopie de l’épaule droite. La radiographie du 28 octobre 2024 de l’épaule droite a fait état d’une arthropathie acromio-claviculaire avec un aspect irrégulier des berges articulaires et ostéosclérose. Le 12 novembre 2025, il a été pratiqué sous arthroscopie, une ténotomie avec ténodèse extra-articulaire du long biceps à l’épaule droite.

Par ailleurs, il est communiqué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 février 2023 au 28 février 2033, ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, puis du 19 au 30 août 2024 concernant l’accident du travail du 3 janvier 2022, du 31 juillet 2024 au 10 octobre 2025 en maladie (une ALD selon la CPAM).

Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [N] [T] a noté les dires de la requérante, notamment :

elle n’avait pas d’état antérieur concernant l’épaule droite ; le 14 décembre 2022, en effectuant un freinage d’urgence et une rotation du volant vers la gauche, tout en étant maintenue par la ceinture de sécurité, elle a entendu un crac dans ladite épaule ; la kinésithérapie ne l’a pas soulagée ; elle a pu reprendre son travail à mi-temps en mars 2023, mais a vu les douleurs s’aggraver en juin 2023, a été opérée en septembre 2024 et novembre 2025, était toujours en arrêt de travail dans les suites de la seconde intervention, souffrait encore de douleurs en avant de l’épaule droite au repos.

La praticienne a transcrit les résultats de l’examen clinique pratiqué par elle, puis a conclu :
« l’accident de travail du 14 décembre 2022 a entraîné un effort brutal et une douleur immédiate de l’épaule droite avec un bilan échographique initial radiographique et échographique initial qui a mis en évidence une petite rupture non transfixiante des fibres superficielles et supérieures du sous-scapulaire et une enthésopathie calcifiante du supraépineux avec une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Ces lésions ne sont pas en relation directe avec les suites de l’accident, le mécanisme traumatique n’étant pas de nature à provoquer des calcifications, reflet d’une évolution chronique et une bursite sous-acromio-deltoïdienne là encore d’évolution progressive.
Le mécanisme traumatique n’est pas non plus de nature à réaliser une rupture non transfixiante du sous-scapulaire qui relève de l’évolution d’une tendinopathie chronique. Le traumatisme lésionnel peut avoir entraîné une poussée congestive d’arthropathie acromio-claviculaire antérieur, à la source des douleurs présentées.



A six mois de l’accident de travail un arthroscanner n’a retrouvé aucune lésion pouvant expliquer l’évolution douloureuse présentée. Les lésions constatées sur l’IRM réalisée en août 2024 retrouvant une aggravation des lésions constitutionnelles, à savoir une bursite sous acromio-deltoïdienne sur arthropathie acromio-claviculaire, relève de l’état antérieur et non du mécanisme lésionnel subi.
Les lésions constatées en août 2024 ne sont pas imputables à l’accident mais résultent de l’évolution d’un état constitutionnel évoluant à distance des faits traumatiques.
Au-delà de la date de consolidation, il n’y a pas de soin actif imputable aux suites de l’accident de travail. L’aggravation des douleurs a motivé une IRM en mars et effective en juillet 2024.
Il ne s’agit pas de continuité des lésions mais de lésions antérieures sur arthrose constitutionnelle avec des calcifications d’origine non traumatiques.

Les suites imputables à l’accident de travail du 14/12/2022 étaient bien consolidées le 31/07/2024. »

Oralement, elle a aussi expliqué : le mouvement forcé durant l’accident du travail du 14 décembre 2022 a sans doute entraîné une luxation, puis la poussée et la bursite, qui était normalement résolu par les infiltrations ; si une rupture de la coiffe des rotateurs s’est produite à distance, c’était en lien avec le conflit précité et l’arthropathie. En réponse à une observation de l’avocate sur le jeune âge de sa cliente, elle a précisé que celle-ci a pratiqué la boxe et que l’arthrose était multifactorielle, pas uniquement lié à l’âge.

En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [N] [T], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de maintenir la date de la consolidation au 31 juillet 2024 concernant l’accident du travail du 14 décembre 2022 et donc de rejeter le recours.

Quant aux décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,

RELEVE à titre liminaire, que le tribunal est uniquement saisi d’une contestation portant sur la consolidation,

DECLARE recevable en la forme, le recours diligenté par Madame [I] [E],

DIT sur le fond, que la consolidation est maintenue au 31 juillet 2024, concernant l’accident du travail du 14 décembre 2022,




En conséquence,

REJETTE le recours de Madame [I] [E] à l’encontre de la décision notifiée le 8 octobre 2024 par suite de l’avis du 24 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 4 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,

DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale R443-3, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R443-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:13:38.838Z.