Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 24/02041
Exposé du litige
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties : Le 18 juillet 2022, M. [W] [X], né le 05 août 1960, tourneur sur métaux au sein de la société [1] depuis le 03 mai 2005, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 30 juin 2022 du docteur [T] [G] [K] mentionnant : « Douleur et limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et droite. IRM épaule gauche 23/06/2017 : Tendinopathie du supra épineux avec petite fissuration à la face profonde. IRM épaule droite 18/02/2022 : Tendino-bursite du supra épineux.». Le 05 août 2022, M. [W] [X] établissait une seconde déclaration de maladie professionnelle précisant : - épaule gauche : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - épaule droite : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Par décision du 03 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir fixé la date de la première constatation médicale au 18 février 2022. Le médecin conseil de la caisse a consolidé cette maladie à la date du 12 février 2024. Par décision du 06 mai 2024 la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% fixé par le médecin-conseil, à son salarié à compter du 13 février 2024. Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par courrier daté du 04 juillet 2024, contesté le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [X], devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 3] Île-de-France. Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’IPP opposable à son égard, attribué à son salarié, M. [X], au titre de sa maladie professionnelle, relative à l’épaule droite. L’affaire a été enregistrée sous le RG N°24/02041. À l’issue de la mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026 où la société [1] représentée par son conseil, a déposé ses conclusions responsives demandant au tribunal de : - déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ; - préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ; - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; - enjoindre la caisse à communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [X] au médecin mandaté par l’employeur ; - avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou à défaut une consultation médicale aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultants de la maladie professionnelle du 18 février 2022 déclarée par M. [X] et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ; - mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; En défense, par conclusions déposées à l’audience, la caisse du Val-de-Marne, représentée par son mandataire, demande au tribunal de : - dire que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [X] à 10 % ; - rejeter la demande d’expertise de la société [1] ; En tout état de cause, - débouter la société [1] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions ; - condamner la société [1] aux dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise médicale : La société [1] soutient que la non transmisison du rapport médical à son médecin mandaté outre le rejet implicite de la [2] qui n’a pas statué sur son recours doit automatiquement entraîner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale. La caisse fait valoir que la société [1] ne produit aucun argumentaire médical à l’appui de sa demande qui justifierait une mesure d’expertise et sollicite la confirmation du taux d’IPP. Réponse du tribunal : En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport médical d’évaluation des séquelles est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité pour des « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier, traitée médicalement, consistanten une limitation douloureuse légère des mouvements de cette épaule. » Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles qui n’a pas été transmis au médecin mandaté de la société au moment de la saisine de la [2] et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable, le cas échéant, la société n’a pas été en mesure d’apprécier la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, fixé par la caisse en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle développée par son salarié. Il est particulièrement regrettable que la caisse n’ait pas profité de la présente procédure pour demander à son service médical d’adresser le rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par la société dans sa requête alors qu’elle justifie avoir fait cette demande dès sa saisine de la [2]. Ainsi, les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un de ses salariés, n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée. Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [X] à compter du 13 février 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 février 2022 et de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport du consultant médical. Pôle social - N° RG 24/02041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOX
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Madame [B] [R], [Adresse 3], [Courriel 1] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 12 février 2024, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] [X] qui demeurera opposable à la société [1], par suite de la maladie professionnelle du 12 février 2022 concernant l’épaule droite ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré et plus largement tous documents utiles à sa mission dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [L] ([Adresse 4], [Courriel 2]) et ce, dès notification du présent jugement ; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce qu’elle estimerait utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision. DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe avant le 20 septembre 2026 ; RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du mardi 03 novembre 2026 à 14H00, qui aura lieu : Tribunal judiciaire Salle J - 1er étage [Adresse 5] [Localité 4] PRECISE que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/02041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1] - CPAM DU VAL DE MARNE - Me Guillaume BREDON - Mme [B] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026 N° RG 24/02041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOX Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [S] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Z] [E], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026. Pôle social - N° RG 24/02041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOX Exposé des faits, procédure et prétentions des parties : Le 18 juillet 2022, M. [W] [X], né le 05 août 1960, tourneur sur métaux au sein de la société [1] depuis le 03 mai 2005, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 30 juin 2022 du docteur [T] [G] [K] mentionnant : « Douleur et limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et droite. IRM épaule gauche 23/06/2017 : Tendinopathie du supra épineux avec petite fissuration à la face profonde. IRM épaule droite 18/02/2022 : Tendino-bursite du supra épineux.». Le 05 août 2022, M. [W] [X] établissait une seconde déclaration de maladie professionnelle précisant : - épaule gauche : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - épaule droite : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Par décision du 03 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir fixé la date de la première constatation médicale au 18 février 2022. Le médecin conseil de la caisse a consolidé cette maladie à la date du 12 février 2024. Par décision du 06 mai 2024 la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% fixé par le médecin-conseil, à son salarié à compter du 13 février 2024. Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par courrier daté du 04 juillet 2024, contesté le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [X], devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 3] Île-de-France. Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’IPP opposable à son égard, attribué à son salarié, M. [X], au titre de sa maladie professionnelle, relative à l’épaule droite. L’affaire a été enregistrée sous le RG N°24/02041. À l’issue de la mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026 où la société [1] représentée par son conseil, a déposé ses conclusions responsives demandant au tribunal de : - déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ; - préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ; - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; - enjoindre la caisse à communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [X] au médecin mandaté par l’employeur ; - avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou à défaut une consultation médicale aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultants de la maladie professionnelle du 18 février 2022 déclarée par M. [X] et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ; - mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; En défense, par conclusions déposées à l’audience, la caisse du Val-de-Marne, représentée par son mandataire, demande au tribunal de : - dire que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [X] à 10 % ; - rejeter la demande d’expertise de la société [1] ; En tout état de cause, - débouter la société [1] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions ; - condamner la société [1] aux dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise médicale : La société [1] soutient que la non transmisison du rapport médical à son médecin mandaté outre le rejet implicite de la [2] qui n’a pas statué sur son recours doit automatiquement entraîner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale. La caisse fait valoir que la société [1] ne produit aucun argumentaire médical à l’appui de sa demande qui justifierait une mesure d’expertise et sollicite la confirmation du taux d’IPP. Réponse du tribunal : En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport médical d’évaluation des séquelles est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité pour des « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier, traitée médicalement, consistanten une limitation douloureuse légère des mouvements de cette épaule. » Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles qui n’a pas été transmis au médecin mandaté de la société au moment de la saisine de la [2] et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable, le cas échéant, la société n’a pas été en mesure d’apprécier la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, fixé par la caisse en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle développée par son salarié. Il est particulièrement regrettable que la caisse n’ait pas profité de la présente procédure pour demander à son service médical d’adresser le rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par la société dans sa requête alors qu’elle justifie avoir fait cette demande dès sa saisine de la [2]. Ainsi, les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un de ses salariés, n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée. Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [X] à compter du 13 février 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 février 2022 et de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport du consultant médical. Pôle social - N° RG 24/02041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOX PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Madame [B] [R], [Adresse 3], [Courriel 1] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 12 février 2024, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] [X] qui demeurera opposable à la société [1], par suite de la maladie professionnelle du 12 février 2022 concernant l’épaule droite ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré et plus largement tous documents utiles à sa mission dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [L] ([Adresse 4], [Courriel 2]) et ce, dès notification du présent jugement ; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce qu’elle estimerait utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision. DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe avant le 20 septembre 2026 ; RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du mardi 03 novembre 2026 à 14H00, qui aura lieu : Tribunal judiciaire Salle J - 1er étage [Adresse 5] [Localité 4] PRECISE que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-1, code de la sante publique L1110-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Sursis à statuer · n° 24/01277
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Sursis à statuer · n° 26/00020
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02304
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 25/00172
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Expertise · n° 25/00140
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 25/00292
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 25/00610
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 25/00313
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-18-2
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:57:42.983Z.