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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 24/01277

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 04 novembre 2022, M. [I] [W], carrossier au sein de la société [2], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie invalidante épaule gauche avec arthrose épaules, rachis cervicales, mains, sd dépressif », en joignant un certificat médical initial du 26 août 2022 établi par le docteur [B] faisant état d’une «G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 21 août 2021.

Par décision du 14 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 1] [Localité 2] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 21 août 2021 de M. [W] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

L’état de santé de M. [W] consécutif à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été consolidé au 11 octobre 2023.

Le 28 février 2024, la caisse a notifié à la société [2] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, M. [W], fixé à 12 % à compter du 12 octobre 2023 relevant « les séquelles fonctionnelles indemnisables de la MP du 21/08/2021, avec comme lésion gauche arthropathie acromio-claviculaire et tendinopathie supra épineux et ténosynovite long biceps et traitement effectué rééducation kiné et antalgique chez un assuré droitier de 58 ans. Les séquelles sont à type de limitation de plusieurs mouvements dont abduction inf à 90° angle utile conservé, diminution force motrice de moitié et fonte amyotrophie deltoïde gauche ».

Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]), par courrier daté du 21 mars 2024, en contestation du taux d’IPP attribué à M. [W], précisant que son médecin conseil était le docteur [T]. 

Par décision prise lors de sa séance du 11 juillet 2024, la [4] a confirmé la décision de la caisse.

Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a, par requête-conclusions transmise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la décision explicite de la [3].

À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, la société [2], représentée par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions adressées à la caisse et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de fixer le taux d’IPP de M. [W] à 5% et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale sur pièces, abandonnant sa demande en réduction du taux à 0%.

Elle se réfère au rapport de son médecin conseil qui estime qu’il n’a pas été tenu compte de l’existence d’une pathologie osseuse dégénérative qui évolue indépendamment de la maladie professionnelle, de sorte que le taux d’IPP en lien direct avec la maladie ne peut dépasser 5% étudiée. 

En défense, la CPAM de Lille Douai, dispensée de comparution, demande au tribunal, suivant des conclusions datées du 07 juillet 2025, adressées au conseil de la société [2] de confirmer le taux d’IPP de 12 % et de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que les avis du service médical portant sur des éléments médicaux s’imposent à l’organisme de prise en charge. Elle relève que le médecin conseil a justement apprécié le taux d’IPP par référence au barème indicatif. Elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical rendant nécessaire de recourir à l’avis d’un consultant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 0% :
La société [2] a abandonné cette demande.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation :
À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] en date du 28 février 2024, ayant attribué à M. [W] un taux d’IPP de 12 % à compter du 12 octobre 2023, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié. 

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de Lille Douai étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [T], médecin conseil désigné par la société [2], contenues dans sa note du 10 novembre 2025, sans solliciter l’avis d’un médecin consultant.

Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Monsieur [Z] [X], Cabinet médical, [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], 06.22.77.33.81, [Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 11 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant M. [W], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 11 octobre 2023 en lien exclusif avec la maladie professionnelle : «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 21 août 2021.

Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Ils seront réservés dans l’attente du retour du rapport du consultant désigné par le tribunal.

Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 : 

PREND ACTE de l’abandon de la demande de la société [2] en réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0 % ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [Z] [X], Cabinet médical, [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], 06.22.77.33.81, [Courriel 1] - avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 11 octobre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant M. [I] [W], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’existence d’un éventuel état antérieur de la victime et l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en date du 21 août 2021 ;

DIT que la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; 

DIT que la CPAM de [Localité 1] [Localité 2], si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [2], à savoir le docteur [O] [H] [G] ([Adresse 5]) ;

DIT que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; 

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 août 2026 ; 

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 6] Cedex - [Courriel 2], 
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, 
RESERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01277 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJPL 

Copies certifiées conformes délivrées,
le : 
à :
- S.A.S. [Y] [1]
- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
- Me Guillaume BREDON
- M. [Z] [X]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026

 

N° RG 24/01277 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJPL

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]

dispensée de comparution 




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [F] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [N], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social - N° RG 24/01277 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJPL 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 04 novembre 2022, M. [I] [W], carrossier au sein de la société [2], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie invalidante épaule gauche avec arthrose épaules, rachis cervicales, mains, sd dépressif », en joignant un certificat médical initial du 26 août 2022 établi par le docteur [B] faisant état d’une «G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 21 août 2021.

Par décision du 14 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 1] [Localité 2] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 21 août 2021 de M. [W] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

L’état de santé de M. [W] consécutif à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été consolidé au 11 octobre 2023.

Le 28 février 2024, la caisse a notifié à la société [2] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, M. [W], fixé à 12 % à compter du 12 octobre 2023 relevant « les séquelles fonctionnelles indemnisables de la MP du 21/08/2021, avec comme lésion gauche arthropathie acromio-claviculaire et tendinopathie supra épineux et ténosynovite long biceps et traitement effectué rééducation kiné et antalgique chez un assuré droitier de 58 ans. Les séquelles sont à type de limitation de plusieurs mouvements dont abduction inf à 90° angle utile conservé, diminution force motrice de moitié et fonte amyotrophie deltoïde gauche ».

Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]), par courrier daté du 21 mars 2024, en contestation du taux d’IPP attribué à M. [W], précisant que son médecin conseil était le docteur [T]. 

Par décision prise lors de sa séance du 11 juillet 2024, la [4] a confirmé la décision de la caisse.

Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a, par requête-conclusions transmise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la décision explicite de la [3].

À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, la société [2], représentée par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions adressées à la caisse et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de fixer le taux d’IPP de M. [W] à 5% et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale sur pièces, abandonnant sa demande en réduction du taux à 0%.

Elle se réfère au rapport de son médecin conseil qui estime qu’il n’a pas été tenu compte de l’existence d’une pathologie osseuse dégénérative qui évolue indépendamment de la maladie professionnelle, de sorte que le taux d’IPP en lien direct avec la maladie ne peut dépasser 5% étudiée. 

En défense, la CPAM de Lille Douai, dispensée de comparution, demande au tribunal, suivant des conclusions datées du 07 juillet 2025, adressées au conseil de la société [2] de confirmer le taux d’IPP de 12 % et de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que les avis du service médical portant sur des éléments médicaux s’imposent à l’organisme de prise en charge. Elle relève que le médecin conseil a justement apprécié le taux d’IPP par référence au barème indicatif. Elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical rendant nécessaire de recourir à l’avis d’un consultant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 0% :
La société [2] a abandonné cette demande.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation :
À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] en date du 28 février 2024, ayant attribué à M. [W] un taux d’IPP de 12 % à compter du 12 octobre 2023, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié. 

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de Lille Douai étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [T], médecin conseil désigné par la société [2], contenues dans sa note du 10 novembre 2025, sans solliciter l’avis d’un médecin consultant.

Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Monsieur [Z] [X], Cabinet médical, [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], 06.22.77.33.81, [Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 11 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant M. [W], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 11 octobre 2023 en lien exclusif avec la maladie professionnelle : «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 21 août 2021.

Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Ils seront réservés dans l’attente du retour du rapport du consultant désigné par le tribunal.

Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 : 

PREND ACTE de l’abandon de la demande de la société [2] en réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0 % ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [Z] [X], Cabinet médical, [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], 06.22.77.33.81, [Courriel 1] - avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 11 octobre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant M. [I] [W], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’existence d’un éventuel état antérieur de la victime et l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en date du 21 août 2021 ;

DIT que la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; 

DIT que la CPAM de [Localité 1] [Localité 2], si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [2], à savoir le docteur [O] [H] [G] ([Adresse 5]) ;

DIT que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; 

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 août 2026 ; 

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 6] Cedex - [Courriel 2], 
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, 
RESERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T19:29:20.409Z.