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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, n° 25/02304

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [M] [O], employé en qualité d'ouvrier par la société de travail temporaire, la SARL [1] (la société), a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 alors qu'il était mis à disposition de la société [2].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 novembre 2020.

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021.

Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux.



Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé,

- l'en a déboutée,

- confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la commission médicale de recours amiable) en ce qu'elle a jugé bien fondé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020,

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à M. [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 a été correctement évalué,

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis elle a été réinscrite au rôle à la demande de société. Les parties ont été convoquées l'audience du 18 mars 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

-de déclarer son appel recevable

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

-déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé 

- confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable et notifiée à la société le 12 janvier, en ce qu'elle a jugé bien fondé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à M. [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 a été correctement évalué 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires 

- condamné la société aux dépens

STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

-d'abaisser le taux d'incapacité temporaire de travail de 10 % à un taux maximum de 8 % selon les argumentaires des docteurs [Y] et [D]

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [O],

-de nommer tel expert avec pour mission de :

1°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle,

2°- Déterminer exactement les séquelles,

3 °- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs

d'invalidité,

4°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

5°- Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

6°- Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [D], mandaté par la société 

-de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'IPP attribué à M. [O]

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-de rendre opposable la présente décision à la société utilisatrice.



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 9 février 2026, la caisse demande à la cour  :

-de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 août 2023

-de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % déterminé par la caisse en réparation des séquelles de l'accident du travail de M. [O] du 3 novembre 2020

-de débouter en conséquence la société de ses demandes. 

La SAS [2], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signée le 25 octobre 2025, n'est pas présente ni représentée.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de déclaration de jugement commun à la SAS [2] 

La société sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'opposabilité de la décision à l'entreprise utilisatrice au motif qu'aucune demande n'a été faite au tribunal en ces sens. Elle produit sa requête introductive d'instance aux termes de laquelle la SAS [2] a été citée devant le tribunal judiciaire et appelée en la cause. 

La caisse ne conclut pas sur ce point 

Sur ce, 

L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : 

« Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.

Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. »



Il ressort des débats que la société a mis en cause la SAS [2], la requête introductive d'instance ayant été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS [2] le 9 février 2022 signé le 10 février 2022 (pièce n°10). 

Il convient donc de faire droit à la demande de la société tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la SAS [2] en sa qualité d'entreprise utilisatrice. 



Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société 

La société sollicite à titre principal l'abaissement du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à 8%. Elle se réfère aux avis des deux médecins qu'elle a mandatés : celui du docteur [Y] qui a été soumis à la commission médicale de recours amiable et celui du docteur [D] mandaté dans le cadre de la procédure d'appel. Elle reproche à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir répondu aux arguments du médecin mandaté par ses soins. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise. 

La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [O], conformément aux dispositions du barème 1.2.1. Amputations ' doigts d'invalidité applicable en l'espèce. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux d'incapacité au vu du dossier médical du salarié et des observations du docteur [Y]. Elle précise que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins dont l'un est expert au même titre que le technicien commis par une juridiction dans le cadre d'une mesure d'instruction. 

Sur ce, 

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.

L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')

L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »

En l'espèce, M. [O] a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial du 3 novembre 2020 faisant état « d'une amputation P3D2 ». 

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021, les conclusions médicales étant les suivantes : « Amputation de la phalange distale de l'index gauche non dominant. » 

La Cour observe que le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse n'est pas produit aux débats par les parties. Cependant, le médecin mandaté par la société, dans sa note du 4 janvier 2022, fait état du rapport établi par le docteur [J], médecin conseil de la caisse, qui a fixé, le 20 juillet 2021 le taux d'incapacité permanente partielle à 10% pour une amputation de la phalange distale de l'index gauche non dominant, étant précisé que le médecin conseil fait état des doléances de M. [O] qui consistent en des troubles de la sensibilité et douleurs du moignon de l'index gauche, en précisant que l'examen clinique permet de constater : 

« amputation d'une phalange de l'index gauche, 

Extension normale

Flexion métacarpophalangienne limitée de moitié

Articulation P2/T3 : ankylose

Pince limitée index-pouce

Autres doigts, normaux

Autres pinces limitées au niveau de l'index

Force musculaire au dynamomètre 90/50. »



Il ressort des conclusions de l'avis de la commission médicale de recours amiable produit par la caisse les éléments suivants : 

« Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité AT/MP. » 

Le docteur [Y] indique dans son rapport du 4 janvier 2022, après avoir rappelé le contenu du rapport établi par le médecin conseil, qu'au jour de la consolidation de M. [O], il est noté «(') une amputation de P3, une limitation de moitié de la métacarpophalangienne et une ankylose de l'articulation P2 P3. Il n'est pas constaté à l'examen clinique de névrome » et il ajoute que le barème indicatif d'invalidité applicable propose un taux d'incapacité permanente partielle de 6% pour une amputation d'une ou deux phalanges du médius côté non dominant. Il ajoute qu'il « n'est pas proposé de taux d'incapacité permanente partielle pour une raideur du médius côté non dominant. Par contre côté dominant il est retenu un taux de 4 à 6%. Dans le cas présent, hormis l'amputation, la raideur de l'index côté non dominant est modérée' » Il propose un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.



Les premiers juges ont précisé à juste titre que le docteur [Y] ne conteste pas les éléments cliniques ou paracliniques relevés par le médecin conseil mais qu'il a estimé qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% apparaissait plus justement évalué.



La société produit également une note du docteur [D] qu'elle a mandaté aux termes de laquelle, après avoir rappelé les éléments contenus dans le rapport d'évaluation du médecin conseil, ce médecin relève : 

« (') Monsieur [O] a présenté un traumatisme de l'index de la main gauche (non dominante) avec amputation de la phalange distale.

Une prise en charge chirurgicale, dont la nature n'est pas précisée, a été effectuée, suivie d'une rééducation de courte durée, limitée à un mois.

a) Sur l'évaluation du taux d'incapacité par le médecin-conseil :

A la date de son examen, le médecin-conseil rapporte l'amputation de la dernière phalange de l'index gauche, mentionnant, curieusement, une ankylose de l'articulation P2/P3 (articulation interphalangienne distale entre la 2e et la 3 e phalange) ce qui laisse supposer qu'il s'agissait d'une amputation partielle de la dernière phalange.

La mobilité de l'articulation interphalangienne proximale (entre la 1ère et la 2ème phalange) n'est pas documentée.

L'articulation métacarpophalangienne aurait une extension normale et une flexion limitée de moitié, ce qui est difficilement interprétable, l'enroulement du doigt n'étant pas documenté.

Le médecin-conseil indique appliquer de façon stricte le barème indicatif d'invalidité, retenant un taux d'incapacité de 10% pour une amputation de la phalange distale de l'index gauche non dominante.

En l'espèce, le barème indicatif d'invalidité propose un taux d'incapacité de 6% pour l'amputation de la phalange distale de l'index non dominant.

Compte-tenu des éléments communiqués, correspondant à l'atteinte fonctionnelle de l'index de la main non dominante par perte de la dernière phalange (tout ou partie), en tenant compte d'une limitation de flexion de l'articulation métacarpophalangienne, le taux d'incapacité justifié peut être évalué à 8%.



b) Sur la décision de la CMRA :

La CMRA a maintenu le taux évalué en indiquant :

Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité AT/MP (Article R434-35 du code de la sécurité sociale).

En l'espèce, la CMRA n'indique pas sur quels éléments le taux d'incapacité lui paraît justifié, ne faisant aucune analyse de ce dossier.



c)Sur la décision du tribunal judiciaire

 Le tribunal a maintenu le taux d'incapacité évalué, en indiquant :

S'il doit être rappelé que les taux d'incapacité proposés par le barème sont des taux moyens et indicatifs, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, pour autant, il doit exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce le médecin-conseil n'indique pas sur quels éléments il surévalue le taux d'incapacité prévu au barème pour l'amputation de la phalange distale de l'index non dominant.

Or, si ces raisons ne sont pas portées à la connaissance du tribunal, faute de production du rapport d'évaluation du médecin-conseil à la présente procédure, il peut néanmoins être relevé que les experts de la CMRA font état dans leur décision « d'éléments cliniques et paracliniques» ce qui induit qu'ils ont tenu compte de certaines particularités de l'assuré. Par ailleurs, les données médicales reprises par le médecin-consultant dans son rapport médical ne sont que partiellement rapportées et ne permettent d'apprécier que les éléments qu'il a bien voulu donner sans référence aux données paracliniques alors qu'il avait la possibilité de les reproduire.

Le tribunal se base sur la décision de la CMRA qui n'est, cependant, pas motivée sur le plan médical, la CMRA n'apportant aucun élément clinique sur lequel se baser pour justifier le taux d'incapacité évalué, supérieur à celui prévu au barème.

Les « particularités » de l'assuré ne sont pas exposées, que ce soit par le médecin-conseil dans le cadre de l'évaluation des séquelles ou par la CMRA qui n'explicite en rien sa décision.

Ainsi et au regard de l'ensemble ces seuls éléments dont dispose le tribunal, force est de constater que l'examen de la situation médicale de M. [O] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au regard « d'une amputation de la phalange distale (unguéale) de l'index gauche » chez un sujet droitier, souffrant par ailleurs de troubles de la sensibilité et de douleurs au moignon de l'index gauche, apparaît correctement évalué au regard des préconisations du barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale.

Sans prendre l'avis d'un médecin consultant, alors que le tribunal déplore un manque d'information médicale, le taux d'incapacité évalué par le médecin conseil est validé au motif de l'amputation de la phalange distale de l'index gauche accompagnant les troubles de la sensibilité et des douleurs au niveau du moignon.

Dans le cas d'espèce, à aucun moment il est évoqué un névrome par le médecin-conseil, la diminution de la fonction de la main découlant naturellement de la perte de la phalange dont l'indemnisation est prévue au barème.

En l'absence d'avis médical éclairé, le tribunal s'écarte des préconisations du barème sans en apporter la justification.

CONCLUSIONS :

Plaise à la Cour de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d'incapacité à 8% ou, à défauts de désigner tel médecin-expert de son choix pour procéder à l'analyse médico-légale de ce dossier. »



Le Barème invalidité dans son chapitre I « membre supérieur » section 1.2 « la main » en son paragraphe 1.2.1 « amputations » est applicable en l'espèce. Il en ressort :

« (') Doigts :

Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.

On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.

Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.

La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.

Perte totale ou partielle de segments de doigts :









DOMINANT



NON DOMINANT





Pouce :













- Avec le premier métacarpien



35



30





- Les deux phalanges



28



24





- Phalange unguéale



14



12





Index ou Médius :













- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)



14



12





- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule



7



6







Il est constant qu'à sa date de consolidation, M. [O] qui est droitier, présentait une amputation de la phalange unguéale de l'index gauche. La Cour observe qu'au vu du barème d'invalidité indicatif, un taux de 6% est préconisé en cas d'amputation d'une phalange unguéale seule, côté non dominant. La cour relève par ailleurs qu'au regard des éléments d'ordre médical, à savoir les avis médicaux des docteurs [Y] et [D] qui sont circonstanciés, apportés par la société, concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] des suites de son accident du travail, il doit être constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à ce dernier du fait de son accident du travail, nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 

Les demandes des parties sont réservées dans l'attente du dépôt du rapport de la consultation médicale sur pièces.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 août 2023 en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande de déclaration de jugement commun à la société la SAS [2],

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Déclare opposable à la société utilisatrice la SAS [2], le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 août 2023 ainsi que le présent arrêt, 

Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [O],

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [X] [Z]

Praticien Hospitalier

Unité Médico-Judiciaire

Service de Médecine Légale et Sociale

CHU [Localité 4] [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Courriel 1]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [O] à la suite de accident du travail déclaré le 4 novembre 2020 la date de consolidation étant fixée au 1er août 2021 ; 

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;

Dit que la SARL [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ; 

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ; 

Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 20 janvier 2027 ;

Dit que le consultant devra transmettre son rapport au Docteur [D], mandaté par la SARL [1],

Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; 

Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 et de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; 

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 24 mars 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;

Réserve les moyens des parties et les dépens.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7











ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2026



N° RG 25/02304 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJM



AFFAIRE :



S.A.R.L. [1]





C/



CPAM DE LA DORDOGNE



S.A.S. [2]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00105



Copies exécutoires délivrées à :



Me Xavier BONTOUX



CPAM DE LA DORDOGNE



S.A.S. [2]



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. [1]



CPAM DE LA DORDOGNE



S.A.S. [2]



Docteur [X] [Z]



le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134





APPELANTE

****************

CPAM DE LA DORDOGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Dispense de comparution





INTIMEE

****************

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante et non représentée





PARTIE INTERVENANTE



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, 







EXPOSE DU LITIGE



M. [M] [O], employé en qualité d'ouvrier par la société de travail temporaire, la SARL [1] (la société), a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 alors qu'il était mis à disposition de la société [2].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 novembre 2020.

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021.

Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux.



Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé,

- l'en a déboutée,

- confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la commission médicale de recours amiable) en ce qu'elle a jugé bien fondé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020,

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à M. [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 a été correctement évalué,

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis elle a été réinscrite au rôle à la demande de société. Les parties ont été convoquées l'audience du 18 mars 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

-de déclarer son appel recevable

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

-déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé 

- confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable et notifiée à la société le 12 janvier, en ce qu'elle a jugé bien fondé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à M. [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 a été correctement évalué 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires 

- condamné la société aux dépens

STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

-d'abaisser le taux d'incapacité temporaire de travail de 10 % à un taux maximum de 8 % selon les argumentaires des docteurs [Y] et [D]

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [O],

-de nommer tel expert avec pour mission de :

1°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle,

2°- Déterminer exactement les séquelles,

3 °- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs

d'invalidité,

4°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

5°- Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

6°- Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [D], mandaté par la société 

-de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'IPP attribué à M. [O]

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-de rendre opposable la présente décision à la société utilisatrice.



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 9 février 2026, la caisse demande à la cour  :

-de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 août 2023

-de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % déterminé par la caisse en réparation des séquelles de l'accident du travail de M. [O] du 3 novembre 2020

-de débouter en conséquence la société de ses demandes. 

La SAS [2], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signée le 25 octobre 2025, n'est pas présente ni représentée. 



MOTIFS



Sur la demande de déclaration de jugement commun à la SAS [2] 

La société sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'opposabilité de la décision à l'entreprise utilisatrice au motif qu'aucune demande n'a été faite au tribunal en ces sens. Elle produit sa requête introductive d'instance aux termes de laquelle la SAS [2] a été citée devant le tribunal judiciaire et appelée en la cause. 

La caisse ne conclut pas sur ce point 

Sur ce, 

L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : 

« Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.

Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. »



Il ressort des débats que la société a mis en cause la SAS [2], la requête introductive d'instance ayant été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS [2] le 9 février 2022 signé le 10 février 2022 (pièce n°10). 

Il convient donc de faire droit à la demande de la société tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la SAS [2] en sa qualité d'entreprise utilisatrice. 



Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société 

La société sollicite à titre principal l'abaissement du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à 8%. Elle se réfère aux avis des deux médecins qu'elle a mandatés : celui du docteur [Y] qui a été soumis à la commission médicale de recours amiable et celui du docteur [D] mandaté dans le cadre de la procédure d'appel. Elle reproche à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir répondu aux arguments du médecin mandaté par ses soins. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise. 

La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [O], conformément aux dispositions du barème 1.2.1. Amputations ' doigts d'invalidité applicable en l'espèce. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux d'incapacité au vu du dossier médical du salarié et des observations du docteur [Y]. Elle précise que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins dont l'un est expert au même titre que le technicien commis par une juridiction dans le cadre d'une mesure d'instruction. 

Sur ce, 

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.

L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')

L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »

En l'espèce, M. [O] a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial du 3 novembre 2020 faisant état « d'une amputation P3D2 ». 

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021, les conclusions médicales étant les suivantes : « Amputation de la phalange distale de l'index gauche non dominant. » 

La Cour observe que le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse n'est pas produit aux débats par les parties. Cependant, le médecin mandaté par la société, dans sa note du 4 janvier 2022, fait état du rapport établi par le docteur [J], médecin conseil de la caisse, qui a fixé, le 20 juillet 2021 le taux d'incapacité permanente partielle à 10% pour une amputation de la phalange distale de l'index gauche non dominant, étant précisé que le médecin conseil fait état des doléances de M. [O] qui consistent en des troubles de la sensibilité et douleurs du moignon de l'index gauche, en précisant que l'examen clinique permet de constater : 

« amputation d'une phalange de l'index gauche, 

Extension normale

Flexion métacarpophalangienne limitée de moitié

Articulation P2/T3 : ankylose

Pince limitée index-pouce

Autres doigts, normaux

Autres pinces limitées au niveau de l'index

Force musculaire au dynamomètre 90/50. »



Il ressort des conclusions de l'avis de la commission médicale de recours amiable produit par la caisse les éléments suivants : 

« Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité AT/MP. » 

Le docteur [Y] indique dans son rapport du 4 janvier 2022, après avoir rappelé le contenu du rapport établi par le médecin conseil, qu'au jour de la consolidation de M. [O], il est noté «(') une amputation de P3, une limitation de moitié de la métacarpophalangienne et une ankylose de l'articulation P2 P3. Il n'est pas constaté à l'examen clinique de névrome » et il ajoute que le barème indicatif d'invalidité applicable propose un taux d'incapacité permanente partielle de 6% pour une amputation d'une ou deux phalanges du médius côté non dominant. Il ajoute qu'il « n'est pas proposé de taux d'incapacité permanente partielle pour une raideur du médius côté non dominant. Par contre côté dominant il est retenu un taux de 4 à 6%. Dans le cas présent, hormis l'amputation, la raideur de l'index côté non dominant est modérée' » Il propose un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.



Les premiers juges ont précisé à juste titre que le docteur [Y] ne conteste pas les éléments cliniques ou paracliniques relevés par le médecin conseil mais qu'il a estimé qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% apparaissait plus justement évalué.



La société produit également une note du docteur [D] qu'elle a mandaté aux termes de laquelle, après avoir rappelé les éléments contenus dans le rapport d'évaluation du médecin conseil, ce médecin relève : 

« (') Monsieur [O] a présenté un traumatisme de l'index de la main gauche (non dominante) avec amputation de la phalange distale.

Une prise en charge chirurgicale, dont la nature n'est pas précisée, a été effectuée, suivie d'une rééducation de courte durée, limitée à un mois.

a) Sur l'évaluation du taux d'incapacité par le médecin-conseil :

A la date de son examen, le médecin-conseil rapporte l'amputation de la dernière phalange de l'index gauche, mentionnant, curieusement, une ankylose de l'articulation P2/P3 (articulation interphalangienne distale entre la 2e et la 3 e phalange) ce qui laisse supposer qu'il s'agissait d'une amputation partielle de la dernière phalange.

La mobilité de l'articulation interphalangienne proximale (entre la 1ère et la 2ème phalange) n'est pas documentée.

L'articulation métacarpophalangienne aurait une extension normale et une flexion limitée de moitié, ce qui est difficilement interprétable, l'enroulement du doigt n'étant pas documenté.

Le médecin-conseil indique appliquer de façon stricte le barème indicatif d'invalidité, retenant un taux d'incapacité de 10% pour une amputation de la phalange distale de l'index gauche non dominante.

En l'espèce, le barème indicatif d'invalidité propose un taux d'incapacité de 6% pour l'amputation de la phalange distale de l'index non dominant.

Compte-tenu des éléments communiqués, correspondant à l'atteinte fonctionnelle de l'index de la main non dominante par perte de la dernière phalange (tout ou partie), en tenant compte d'une limitation de flexion de l'articulation métacarpophalangienne, le taux d'incapacité justifié peut être évalué à 8%.



b) Sur la décision de la CMRA :

La CMRA a maintenu le taux évalué en indiquant :

Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité AT/MP (Article R434-35 du code de la sécurité sociale).

En l'espèce, la CMRA n'indique pas sur quels éléments le taux d'incapacité lui paraît justifié, ne faisant aucune analyse de ce dossier.



c)Sur la décision du tribunal judiciaire

 Le tribunal a maintenu le taux d'incapacité évalué, en indiquant :

S'il doit être rappelé que les taux d'incapacité proposés par le barème sont des taux moyens et indicatifs, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, pour autant, il doit exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce le médecin-conseil n'indique pas sur quels éléments il surévalue le taux d'incapacité prévu au barème pour l'amputation de la phalange distale de l'index non dominant.

Or, si ces raisons ne sont pas portées à la connaissance du tribunal, faute de production du rapport d'évaluation du médecin-conseil à la présente procédure, il peut néanmoins être relevé que les experts de la CMRA font état dans leur décision « d'éléments cliniques et paracliniques» ce qui induit qu'ils ont tenu compte de certaines particularités de l'assuré. Par ailleurs, les données médicales reprises par le médecin-consultant dans son rapport médical ne sont que partiellement rapportées et ne permettent d'apprécier que les éléments qu'il a bien voulu donner sans référence aux données paracliniques alors qu'il avait la possibilité de les reproduire.

Le tribunal se base sur la décision de la CMRA qui n'est, cependant, pas motivée sur le plan médical, la CMRA n'apportant aucun élément clinique sur lequel se baser pour justifier le taux d'incapacité évalué, supérieur à celui prévu au barème.

Les « particularités » de l'assuré ne sont pas exposées, que ce soit par le médecin-conseil dans le cadre de l'évaluation des séquelles ou par la CMRA qui n'explicite en rien sa décision.

Ainsi et au regard de l'ensemble ces seuls éléments dont dispose le tribunal, force est de constater que l'examen de la situation médicale de M. [O] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au regard « d'une amputation de la phalange distale (unguéale) de l'index gauche » chez un sujet droitier, souffrant par ailleurs de troubles de la sensibilité et de douleurs au moignon de l'index gauche, apparaît correctement évalué au regard des préconisations du barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale.

Sans prendre l'avis d'un médecin consultant, alors que le tribunal déplore un manque d'information médicale, le taux d'incapacité évalué par le médecin conseil est validé au motif de l'amputation de la phalange distale de l'index gauche accompagnant les troubles de la sensibilité et des douleurs au niveau du moignon.

Dans le cas d'espèce, à aucun moment il est évoqué un névrome par le médecin-conseil, la diminution de la fonction de la main découlant naturellement de la perte de la phalange dont l'indemnisation est prévue au barème.

En l'absence d'avis médical éclairé, le tribunal s'écarte des préconisations du barème sans en apporter la justification.

CONCLUSIONS :

Plaise à la Cour de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d'incapacité à 8% ou, à défauts de désigner tel médecin-expert de son choix pour procéder à l'analyse médico-légale de ce dossier. »



Le Barème invalidité dans son chapitre I « membre supérieur » section 1.2 « la main » en son paragraphe 1.2.1 « amputations » est applicable en l'espèce. Il en ressort :

« (') Doigts :

Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.

On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.

Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.

La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.

Perte totale ou partielle de segments de doigts :









DOMINANT



NON DOMINANT





Pouce :













- Avec le premier métacarpien



35



30





- Les deux phalanges



28



24





- Phalange unguéale



14



12





Index ou Médius :













- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)



14



12





- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule



7



6







Il est constant qu'à sa date de consolidation, M. [O] qui est droitier, présentait une amputation de la phalange unguéale de l'index gauche. La Cour observe qu'au vu du barème d'invalidité indicatif, un taux de 6% est préconisé en cas d'amputation d'une phalange unguéale seule, côté non dominant. La cour relève par ailleurs qu'au regard des éléments d'ordre médical, à savoir les avis médicaux des docteurs [Y] et [D] qui sont circonstanciés, apportés par la société, concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] des suites de son accident du travail, il doit être constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à ce dernier du fait de son accident du travail, nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 

Les demandes des parties sont réservées dans l'attente du dépôt du rapport de la consultation médicale sur pièces. 

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 août 2023 en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande de déclaration de jugement commun à la société la SAS [2],

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Déclare opposable à la société utilisatrice la SAS [2], le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 août 2023 ainsi que le présent arrêt, 

Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [O],

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [X] [Z]

Praticien Hospitalier

Unité Médico-Judiciaire

Service de Médecine Légale et Sociale

CHU [Localité 4] [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Courriel 1]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [O] à la suite de accident du travail déclaré le 4 novembre 2020 la date de consolidation étant fixée au 1er août 2021 ; 

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;

Dit que la SARL [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ; 

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ; 

Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 20 janvier 2027 ;

Dit que le consultant devra transmettre son rapport au Docteur [D], mandaté par la SARL [1],

Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; 

Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 et de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; 

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 24 mars 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;

Réserve les moyens des parties et les dépens.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:10.421Z.