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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00233

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [T] [B] est salarié intérimaire de la société [1]. Le 14 septembre 2022, alors qu’il était délégué en qualité de chauffeur auprès de la société [4], il a été victime d’un accident du travail.

La déclaration d’accident du travail datée du 16 septembre 2022 faisait état des circonstances suivantes : « M. [B] livrait un client. Il portait ses chaussures de sécurité […] en livrant un client, M. [B] aurait glissé sur une marche en pierre du fait de la pluie. »

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, a reconnu l’origine professionnelle de cet accident. Le 30 mai 2025, elle a notifié à la société [1] qu’elle avait reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.

Le 17 juillet 2025, en contestation de ce taux, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]). Par décision en date du 2 octobre 2025, notifiée le 10 novembre 2025, la [5] a revu le taux d’IPP à la baisse en le fixant à 10%.

Souhaitant maintenir sa contestation, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 9 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître ABDOU, la société [1] a relevé que la CPAM et la [5] ne produisaient pas le certificat médical initial faisant état des lésions de Monsieur [B] à la suite de son accident. Elle a souligné qu’il n’avait pas été arrêté immédiatement après la survenance de celui-ci mais trois mois plus tard. Elle a fait valoir les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [K], selon lesquelles son salarié ne présentait qu’une limitation isolée de son articulation tibio-talienne ne justifiant pas plus de 7% à 8% de taux d’IPP.

En conséquence, la société [1] a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'infirmer la décision de la [5], de réduire à 8%, à son égard, le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] et de condamner la CPAM aux dépens. Subsidiairement, elle a sollicité qu'une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IPP opposable à l’employeur de Monsieur [B] soit ordonnée.
 
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [O], la société [4], appelée en cause par la requérante, a fait valoir les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [W], selon lequel les séquelles présentées par Monsieur [B] étaient exclusivement en rapport avec une diminution de mobilité de l’articulation tibio-astragalienne qui ne pouvait s’analyser comme un blocage de la cheville et qu’un taux d’IPP de 8% était adapté.

En conséquence, elle a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de juger que le taux d’IPP de Monsieur [B] devait être fixé à 8%. A titre subsidiaire, elle lui a demandé d'ordonner une mesure d’expertise médicale.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait valoir que les séquelles de l’accident de Monsieur [B] consistaient en une importante limitation de la flexion plantaire avec perte de l’angle favorable, entraînant une boiterie à la marche. Elle a affirmé que l’indemnisation de ces séquelles s’inscrivait dans les préconisations du barème et que, les entorses de la cheville évoluant différemment d’un patient à l’autre, Monsieur [B] avait pu être arrêté à plusieurs reprises.

Elle a soutenu avoir transmis le certificat médical initial, elle l'a produit aux débats et elle a contesté l’existence d’un état antérieur. Elle a également indiqué que la société [4], en tant que société utilisatrice, n’avait pas qualité pour contester le taux d’IPP.

En conséquence, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [B], de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la société [1] a saisi la [5] dans les deux mois suivant la notification de la CPAM de l’Aveyron d’attribuer à Monsieur [B] un taux d’IPP de 15%, et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [5]. Il en résulte que son recours est recevable.

 2) Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a initialement fixé à 15% le taux d’incapacité de Monsieur [B]. La [5] a réduit ce taux d’IPP à 10%, par décision en date du 5 novembre 2025.

La société [1], employeur de Monsieur [B], conteste ce taux d’incapacité. Elle verse au dossier la déclaration d’accident du travail de son salarié, datée du 16 septembre 2022, sur laquelle est indiqué que la lésion est une entorse de la cheville droite.

Elle produit également les observations du docteur [T] [K], qui soutient n’avoir pas eu accès à l’entier dossier médical du salarié mais à la seule évaluation des séquelles établie par le médecin-conseil de la CPAM. Il affirme qu’il est incohérent que Monsieur [B] se soit vu prescrire un arrêt de travail trois mois après son accident, alors que les lésions déclarées au jour de sa survenance étaient manifestement incompatibles avec la poursuite du travail. Il considère que Monsieur [B] présentait un état antérieur traumatique de la cheville droite, expliquant l’arthrose constatée à compter de 2023 et qui n’a pu, selon lui, se constituer dans le délai suivant l’accident.

Le docteur [K] considère également que les lésions présentées par Monsieur [B] ne consistent qu’en une « limitation isolée de la flexion-extension de la tibio-talienne, prédominant en flexion plantaire, sans atteinte de l’angle favorable en flexion dorsale, alléguée douloureuse mais sans prise d’antalgique, sans retentissement trophique ni instabilité, ne limitant pas la marche ». Il affirme que cette atteinte, en dehors de toute prise en compte d’un état antérieur, justifie l’attribution d’un taux de 7% à 8% d’incapacité.

La société [4], entreprise utilisatrice, soutient également que le taux d’incapacité de Monsieur [B] ne doit pas excéder 8%. Elle produit les observations du docteur [R] [W], qui considère, au vu du rapport du médecin-conseil, que « la mobilité de la cheville présente une amplitude de 25° ne permettant pas de considérer qu’il s’agit d’un blocage de la cheville ».

De son côté, la CPAM de l’Aveyron explique que le taux fixé par son médecin-conseil correspond à un taux médian entre les 15% pour blocage de la cheville et le 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur. Elle affirme que les séquelles de l’accident ne consistent pas en une simple limitation des mouvements de la cheville mais en une importante limitation de la flexion plantaire avec perte de l’angle favorable, entraînant une boiterie à la marche.

Au soutien de ses prétentions, elle produit le certificat médical initial, faisant état d’une entorse de la cheville droite, ainsi que l’argumentaire du docteur [N], médecin-conseil, qui indique :
« L’examen du médecin-conseil retrouve :
 Une boiterie à la marcheUne flexion plantaire limitée à 5° (25 côté opposé)Une flexion dorsale limitée à 20° (40 côté opposé)La cheville n’est pas bloquée à angle droit (15% selon le barème chapitre 2.2.5) mais il ne s’agit pas non plus d’une simple limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur (5% selon le barème 2.2.5) puisque l’important limitation de la flexion plantaire avec perte de l’angle favorable entraîne une boiterie à la marche. Dans ces conditions, le taux médian de 10% évalue correctement les séquelles présentées. »

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un différend d’ordre médical relatif à l’évaluation des séquelles de l’entorse de Monsieur [B], rendant nécessaire le recours à une expertise médicale sur pièces. 

 3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

4) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au vu de la consultation ordonnée, il convient de réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable le recours formé par la SAS [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 novembre 2025 ;

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièce confiée au docteur [M] [D], qui devra accomplir la mission suivante :
Convoquer les parties à ses opérations d'expertise ;Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [B] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, lesquelles devront lui être communiquées par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune ;Rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;Laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ; 
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 dudit Code ayant fondé sa décision ;
 
RAPPELLE également qu'il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 du même Code ayant fondé sa décision au médecin mandaté par l’employeur ;
  
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
 
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu'au médecin mandaté le cas échéant par l'employeur ;
 
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
 
DIT que la société par actions simplifiée [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
 
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
 
RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKNQ
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ Organisme [2] [3], S.A.S. [4]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,


DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [F], en vertu d’un pouvoir régulier,

EN LA CAUSE 

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,





Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Monsieur [T] [B] est salarié intérimaire de la société [1]. Le 14 septembre 2022, alors qu’il était délégué en qualité de chauffeur auprès de la société [4], il a été victime d’un accident du travail.

La déclaration d’accident du travail datée du 16 septembre 2022 faisait état des circonstances suivantes : « M. [B] livrait un client. Il portait ses chaussures de sécurité […] en livrant un client, M. [B] aurait glissé sur une marche en pierre du fait de la pluie. »

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, a reconnu l’origine professionnelle de cet accident. Le 30 mai 2025, elle a notifié à la société [1] qu’elle avait reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.

Le 17 juillet 2025, en contestation de ce taux, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]). Par décision en date du 2 octobre 2025, notifiée le 10 novembre 2025, la [5] a revu le taux d’IPP à la baisse en le fixant à 10%.

Souhaitant maintenir sa contestation, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 9 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître ABDOU, la société [1] a relevé que la CPAM et la [5] ne produisaient pas le certificat médical initial faisant état des lésions de Monsieur [B] à la suite de son accident. Elle a souligné qu’il n’avait pas été arrêté immédiatement après la survenance de celui-ci mais trois mois plus tard. Elle a fait valoir les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [K], selon lesquelles son salarié ne présentait qu’une limitation isolée de son articulation tibio-talienne ne justifiant pas plus de 7% à 8% de taux d’IPP.

En conséquence, la société [1] a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'infirmer la décision de la [5], de réduire à 8%, à son égard, le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] et de condamner la CPAM aux dépens. Subsidiairement, elle a sollicité qu'une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IPP opposable à l’employeur de Monsieur [B] soit ordonnée.
 
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [O], la société [4], appelée en cause par la requérante, a fait valoir les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [W], selon lequel les séquelles présentées par Monsieur [B] étaient exclusivement en rapport avec une diminution de mobilité de l’articulation tibio-astragalienne qui ne pouvait s’analyser comme un blocage de la cheville et qu’un taux d’IPP de 8% était adapté.

En conséquence, elle a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de juger que le taux d’IPP de Monsieur [B] devait être fixé à 8%. A titre subsidiaire, elle lui a demandé d'ordonner une mesure d’expertise médicale.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait valoir que les séquelles de l’accident de Monsieur [B] consistaient en une importante limitation de la flexion plantaire avec perte de l’angle favorable, entraînant une boiterie à la marche. Elle a affirmé que l’indemnisation de ces séquelles s’inscrivait dans les préconisations du barème et que, les entorses de la cheville évoluant différemment d’un patient à l’autre, Monsieur [B] avait pu être arrêté à plusieurs reprises.

Elle a soutenu avoir transmis le certificat médical initial, elle l'a produit aux débats et elle a contesté l’existence d’un état antérieur. Elle a également indiqué que la société [4], en tant que société utilisatrice, n’avait pas qualité pour contester le taux d’IPP.

En conséquence, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [B], de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la société [1] a saisi la [5] dans les deux mois suivant la notification de la CPAM de l’Aveyron d’attribuer à Monsieur [B] un taux d’IPP de 15%, et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [5]. Il en résulte que son recours est recevable.

 2) Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a initialement fixé à 15% le taux d’incapacité de Monsieur [B]. La [5] a réduit ce taux d’IPP à 10%, par décision en date du 5 novembre 2025.

La société [1], employeur de Monsieur [B], conteste ce taux d’incapacité. Elle verse au dossier la déclaration d’accident du travail de son salarié, datée du 16 septembre 2022, sur laquelle est indiqué que la lésion est une entorse de la cheville droite.

Elle produit également les observations du docteur [T] [K], qui soutient n’avoir pas eu accès à l’entier dossier médical du salarié mais à la seule évaluation des séquelles établie par le médecin-conseil de la CPAM. Il affirme qu’il est incohérent que Monsieur [B] se soit vu prescrire un arrêt de travail trois mois après son accident, alors que les lésions déclarées au jour de sa survenance étaient manifestement incompatibles avec la poursuite du travail. Il considère que Monsieur [B] présentait un état antérieur traumatique de la cheville droite, expliquant l’arthrose constatée à compter de 2023 et qui n’a pu, selon lui, se constituer dans le délai suivant l’accident.

Le docteur [K] considère également que les lésions présentées par Monsieur [B] ne consistent qu’en une « limitation isolée de la flexion-extension de la tibio-talienne, prédominant en flexion plantaire, sans atteinte de l’angle favorable en flexion dorsale, alléguée douloureuse mais sans prise d’antalgique, sans retentissement trophique ni instabilité, ne limitant pas la marche ». Il affirme que cette atteinte, en dehors de toute prise en compte d’un état antérieur, justifie l’attribution d’un taux de 7% à 8% d’incapacité.

La société [4], entreprise utilisatrice, soutient également que le taux d’incapacité de Monsieur [B] ne doit pas excéder 8%. Elle produit les observations du docteur [R] [W], qui considère, au vu du rapport du médecin-conseil, que « la mobilité de la cheville présente une amplitude de 25° ne permettant pas de considérer qu’il s’agit d’un blocage de la cheville ».

De son côté, la CPAM de l’Aveyron explique que le taux fixé par son médecin-conseil correspond à un taux médian entre les 15% pour blocage de la cheville et le 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur. Elle affirme que les séquelles de l’accident ne consistent pas en une simple limitation des mouvements de la cheville mais en une importante limitation de la flexion plantaire avec perte de l’angle favorable, entraînant une boiterie à la marche.

Au soutien de ses prétentions, elle produit le certificat médical initial, faisant état d’une entorse de la cheville droite, ainsi que l’argumentaire du docteur [N], médecin-conseil, qui indique :
« L’examen du médecin-conseil retrouve :
 Une boiterie à la marcheUne flexion plantaire limitée à 5° (25 côté opposé)Une flexion dorsale limitée à 20° (40 côté opposé)La cheville n’est pas bloquée à angle droit (15% selon le barème chapitre 2.2.5) mais il ne s’agit pas non plus d’une simple limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur (5% selon le barème 2.2.5) puisque l’important limitation de la flexion plantaire avec perte de l’angle favorable entraîne une boiterie à la marche. Dans ces conditions, le taux médian de 10% évalue correctement les séquelles présentées. »

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un différend d’ordre médical relatif à l’évaluation des séquelles de l’entorse de Monsieur [B], rendant nécessaire le recours à une expertise médicale sur pièces. 

 3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

4) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au vu de la consultation ordonnée, il convient de réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles.







PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable le recours formé par la SAS [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 novembre 2025 ;

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièce confiée au docteur [M] [D], qui devra accomplir la mission suivante :
Convoquer les parties à ses opérations d'expertise ;Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [B] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, lesquelles devront lui être communiquées par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune ;Rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;Laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ; 
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 dudit Code ayant fondé sa décision ;
 
RAPPELLE également qu'il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 du même Code ayant fondé sa décision au médecin mandaté par l’employeur ;
  
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
 
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu'au médecin mandaté le cas échéant par l'employeur ;
 
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
 
DIT que la société par actions simplifiée [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
 
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
 
RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:42:01.694Z.