Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00313
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juin 2021, Mme [X] [H], salariée de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la caisse ou la CPAM), à savoir « tendinopathie des épaules, fissurante à gauche et calcifiante à droite », joignant un certificat médical initial en date du 11 mai 2021 du docteur [G]. La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 1er février 2021, déclarée le 15 juin 2021. L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé par courrier du 25 avril 2024, au 23 mai 2024. Le 21 juin 2024, la caisse a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, Mme [H], fixé à 15 % à compter du 24 mai 2024 au titre des « séquelles d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (côté dominant) consistant en la limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule responsable d’un inconfort et d’une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant : l’abduction et l’antépulsion sont inférieures à 90°C mais l’angle utile est respecté et la limitation est suffisamment compensée par l’omoplate ». Le 19 août 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2025, en contestation de la décision implicite de rejet de la [2]. Après un appel du dossier en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal à titre principal de ramener le taux d’IPP opposable à la société à 7 % et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [N] en date du 15 janvier 2026 aux termes de laquelle il conclut que le taux doit être fixé à 7% dont 2% au titre du coefficient de synergie. Elle ajoute subsidiairement qu’en présence d’un conflit médical, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction. En défense, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, a adressé tant à la société [1] qu’au tribunal, ses conclusions et pièces et demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter la société [1] de ses demandes. Elle expose que le médecin conseil a fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [H], cette décision s’imposant à la caisse. Elle ajoute s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande subsidiaire d’expertise médicale. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Isère en date du 21 juin 2024, ayant attribué à Mme [H] un taux d’IPP de 15 % à compter du 24 mai 2024, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée. Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Isère étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [N], médecin conseil désigné par la société [1], contenues dans sa note du 15 janvier 2026, faisant notamment état d’une confusion sur la maladie retenue, à savoir une tendinopathie non rompue non calcifiante, d’autant plus que la [2] n’a pas statué sur la contestation élevée par la société qui a saisi le tribunal d’un recours contre une décision de rejet implicite. Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Mme [V] [Y], [Adresse 3][Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 23 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [H], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle du 1er février 2021, déclarée le 15 juin 2021, étant rappelé que l’épaule controlatérale est également affecté d’une pathologie. Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. 2. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 : ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Mme [V] [Y], [Adresse 3] [Courriel 1]- avec mission, de fixer en se plaçant à la date de la consolidation soit au 23 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [H], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle du 1er février 2021 déclarée le 15 juin 2021 (tendinopathie non rompue calcifiante droite), étant rappelé que l’épaule controlatérale est également affecté d’une pathologie ; DIT que la CPAM de l’Isère transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; DIT que la CPAM de l’Isère, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [N] ([Adresse 4], [Courriel 2]) ; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Isère ; DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 octobre 2026 ; SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - Salle J - [Adresse 5] - [Courriel 3], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00313 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ53 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [1] - CPAM DE L’ISERE - Me Julien TSOUDEROS - Mme [V] [Y] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026 N° RG 25/00313 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ53 Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [L] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [J] [O], Représentante des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/00313 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ53 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juin 2021, Mme [X] [H], salariée de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la caisse ou la CPAM), à savoir « tendinopathie des épaules, fissurante à gauche et calcifiante à droite », joignant un certificat médical initial en date du 11 mai 2021 du docteur [G]. La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 1er février 2021, déclarée le 15 juin 2021. L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé par courrier du 25 avril 2024, au 23 mai 2024. Le 21 juin 2024, la caisse a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, Mme [H], fixé à 15 % à compter du 24 mai 2024 au titre des « séquelles d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (côté dominant) consistant en la limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule responsable d’un inconfort et d’une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant : l’abduction et l’antépulsion sont inférieures à 90°C mais l’angle utile est respecté et la limitation est suffisamment compensée par l’omoplate ». Le 19 août 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2025, en contestation de la décision implicite de rejet de la [2]. Après un appel du dossier en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal à titre principal de ramener le taux d’IPP opposable à la société à 7 % et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [N] en date du 15 janvier 2026 aux termes de laquelle il conclut que le taux doit être fixé à 7% dont 2% au titre du coefficient de synergie. Elle ajoute subsidiairement qu’en présence d’un conflit médical, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction. En défense, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, a adressé tant à la société [1] qu’au tribunal, ses conclusions et pièces et demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter la société [1] de ses demandes. Elle expose que le médecin conseil a fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [H], cette décision s’imposant à la caisse. Elle ajoute s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande subsidiaire d’expertise médicale. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Isère en date du 21 juin 2024, ayant attribué à Mme [H] un taux d’IPP de 15 % à compter du 24 mai 2024, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée. Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Isère étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [N], médecin conseil désigné par la société [1], contenues dans sa note du 15 janvier 2026, faisant notamment état d’une confusion sur la maladie retenue, à savoir une tendinopathie non rompue non calcifiante, d’autant plus que la [2] n’a pas statué sur la contestation élevée par la société qui a saisi le tribunal d’un recours contre une décision de rejet implicite. Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Mme [V] [Y], [Adresse 3][Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 23 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [H], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle du 1er février 2021, déclarée le 15 juin 2021, étant rappelé que l’épaule controlatérale est également affecté d’une pathologie. Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. 2. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 : ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Mme [V] [Y], [Adresse 3] [Courriel 1]- avec mission, de fixer en se plaçant à la date de la consolidation soit au 23 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [H], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle du 1er février 2021 déclarée le 15 juin 2021 (tendinopathie non rompue calcifiante droite), étant rappelé que l’épaule controlatérale est également affecté d’une pathologie ; DIT que la CPAM de l’Isère transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; DIT que la CPAM de l’Isère, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [N] ([Adresse 4], [Courriel 2]) ; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Isère ; DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 octobre 2026 ; SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - Salle J - [Adresse 5] - [Courriel 3], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:21:47.833Z.