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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 1 juillet 2026, n° 23/03310

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [E], salarié de la S.A.S [2] [1] (ci-après "la Société"), en qualité de préparateur de commandes, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 avril 2022.

Le certificat médical initial du 22 avril 2022 établi par le Docteur [G] indique "lombosciatique gauche". 

Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 22 avril 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (ci-après "CPAM ou la Caisse") mentionnant notamment :
" Activité de la victime lors de l'accident : le salarié exerçait son activité de préparateur de commandes 
Nature de l'accident : en voulant chercher un colis disposé sur une palette au niveau bas et situé au fond de celle-ci, le salarié aurait posé un pied sur la palette et aurait coincé l'autre sous cette dernière. Il aurait alors ressenti une douleur dans la fesse gauche. 
Eventuelles réserves motivées : /
Siège des lésions : fesse gauche
Nature des lésions : douleurs ".

Le 19 mai 2022, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 20 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 avril 2023, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse ([3]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de son salarié. 

En sa séance du 10 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par requête du 25 septembre 2023, reçue le 27 septembre 2023 au greffe, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet. 

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 février 2026 ; date à laquelle elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mai 2026. 

A l'audience de plaidoirie, la S.A.S [1], représentée, reprenant les termes de ses conclusions n°2 en date du 24 avril 2026, demande au Tribunal de : 
-déclarer son recours recevable ;
A titre principal,
-prendre acte de l'avis rendu par le médecin-consultant de la Société requérante ; 
-juger que la Caisse n'a pas mis en œuvre la procédure d'instruction prévue par l'article R.441-16 du Code de la sécurité sociale concernant l'apparition d'une nouvelle lésion ;
-juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 19 septembre 2022, date d'apparition de la nouvelle lésion, inopposables à la société requérante et ordonner l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 20 avril 2022 déclaré par Monsieur [Q] [E] et nommer un expert en vue de réaliser la mission visée dans ses conclusions ; 
-juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, 
-ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [E] par la CPAM à son médecin conseil, le Docteur [B], 
-juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse. 

La Caisse n'était pas présente ni représentée à l'audience. Toutefois par courrier en date du 12 mai 2026, celle-ci a formulé une demande de dispense de comparution et la mise de l'affaire en délibéré sans débats. 

Elle a transmis par voie postale ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
-constater que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Q] [E] dans les suites de son accident du travail du 20 avril 2022, sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ;
-constater que la Société [1] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
-confirmer l'opposabilité à l'égard de la requérante de l'intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] jusqu'au 23 février 2023 ;
-débouter la Société [1] de sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
-débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée. 

Il convient également de rappeler que le Tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations et de prendre acte qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.


Sur la dispense de comparution

Aux termes de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'espèce, par courrier du 12 mai 2026, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et a justifié avoir transmis à la partie adverse ses conclusions. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dispense et le jugement rendu sera contradictoire. 


Sur la demande d'inopposabilité

Il est constant qu'il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident intervenu le 20 avril 2022 à 17h00 soit aux horaires de travail de Monsieur [E]. La déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves de l'employeur, qui ne conteste pas la prise en charge initiale, et le certificat médical initial en date du 22 avril 2022 prescrit au salarié un arrêt de travail initial jusqu'au 29 avril 2022 pour une lombosciatique gauche. 

Dès lors, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17.625 ; Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 17 février 2022, pourvoi n°20-20.585 ; 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.656), en présence d'un certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts et soins subséquents. 

Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Le salarié a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail litigieux des soins et arrêts subséquents du 22 avril 2022 au 28 février 2023. 

En l'occurrence, la Société [1] demande l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 19 septembre 2022 du fait de l'apparition d'une nouvelle lésion, à savoir une névralgie cervico-brachiale, sur les arrêts de travail délivrés postérieurement à cette date à son salarié. 

Au soutien de cette demande, elle produit l'avis de son médecin conseil, le Docteur [B] qui indique notamment que :
- Le mécanisme accidentel est de faible cinétique mais peut entrainer une lombosciatique gauche ;
- Les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n'a consulté que deux jours après l'accident du travail ; 
- Il existe une pathologie interférente représentée par une névralgie cervico-brachiale gauche, qui est prépondérante à partir du 19/09/2022 ; 
- A partir du 11/09/2022, on ne retrouve plus de symptomatologie lombosciatique, ni de soin en rapport et ce jusqu'au 04/01/2023, de sorte que l'on ne peut imputer la suite des arrêts de travail à l'accident litigieux.

De son côté, la CPAM s'y oppose notamment en produisant le rapport de la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins subséquents à l'accident du travail litigieux. 

Or, le Tribunal relève que le rapport de la [3] n'est pas motivé. 

A l'inverse, le Docteur [B] relève que :
-"On constate dans l'évolution, la survenue d'une névralgie cervico-brachiale gauche le 16/08/2022, puis revenant à compter du 19/09/2022 et ce de manière continue jusqu'au 08/01/2023. Il existe, contrairement à ce qu'indique le Docteur [S], une discontinuité de soins et de symptômes concernant la lombosciatalgie gauche du 03 au 04/07/2022, mais également du 16/08/2022 au 30/08/2022, puis du 11/09/2022 au 04/01/2023. Il existe sur certaines de ces périodes, des certifcats médicaux, mais qui mentionnent un tableau de névralgie cervico-brachiale motivant, soit le temps partiel, soit l'arrêt de travail et qui n'est donc pas en lien avec l'accident du travail. Cela prouve que la lombosciatique déclarée n'était plus au premier plan voire n'existait plus." ;
-"qu'une névralgie cervico-brachiale reste une douleur irradiante dans un membre supérieur, liée a une pathologie cervicale et non lombaire comme celle décrite dans le CMI. Cette atteinte est donc constitutive d'un état pathologique interférent, qui évolue pour son propre compte et qui justifie, d'après ce qu'on lit, une incapacité temporaire de travail." ;
-"Dans ce contexte, l'AT du 20/04/2022 est responsable d'une lombosciatique gauche. Il existe une pathologie interférente qui évolue pour son propre compte, représentée par une névralgie cervico-brachiale gauche, qui n'a aucun lien direct et certain avec le fait accidentel qui nous intéresse. Celle pathologie est la pathologie principale en continu à partir du 19/09/2022. On constate que la sciatique qui nous intéresse, cesse au 11/09/2022 pour reprendre presque 4 mois après le 04/01/2023. En l'absence de symptomatologie lombaire ni de soin adapté pendant cette période, on ne peut justifer les arrêts de travail faisant suite. La date de consolidation doit donc être fixée au 11/09/2022."

Au regard de ces éléments, si le rapport du Docteur [B] n'est pas de nature à permettre au Tribunal de prononcer une inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 19 septembre 2022 en première intention, celui-ci soulève un doute médical quant à l'apparition d'une autre lésion potentiellement extérieure à l'accident du travail litigieux, de sorte qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces. 


Sur l'avance des frais d'expertise

En application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d'expertise.

En l'espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l'employeur qui formule la demande de désignation d'un expert 


Sur les autres demandes, les dépens et l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :

FAIT DROIT à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine ; 

DECLARE la S.A. [1] recevable en son recours ; 

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.13.23.74.76 - Email : [Courriel 1]

DIT que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

DONNE mission à l'expert de :
- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [Q] conservé par le service médical de la Caisse d'Ille et Vilaine et notamment le rapport médical du praticien-conseil, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Monsieur [E] [Q], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
- Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [E] [Q] au titre de l'accident du 20 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l'affirmative, en préciser la nature,
- En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer la date des arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
- Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige;

Décision du 01 Juillet 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C253C
FIXE à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2026 par la SAS [1] ;

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                            
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 6]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l'article L.142-10 du même code ayant fondé sa décision ;

DIT qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ;

RAPPELLE que l'expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la Caisse d'Ille et Vilaine et le médecin mandaté par l'employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d'expertise ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er décembre 2026 ;

DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur ;


RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 13 Janvier 2027 à 9 heures, tenue au Tribunal Judicaire de Paris - Service du Contentieux Social - [Adresse 7] ; 

DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

DIT que les parties devront s'adresser dès notification du rapport d'expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

RESERVE les autres demandes et les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier La Présidente




9ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à l’expert et la S.A.S [1] le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître RUIMY et au défendeur le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C253C

N° MINUTE : 
26/00004

Requête du :

25 Septembre 2023













JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT 
rendu le 01 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE

C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Dispensée de comparution



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [J], Assesseure salariée 
Monsieur ZIOUZIOU, Assesseur non salarié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 01 Juillet 2026
[Adresse 4]
N° RG 23/03310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C253C


DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile 


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [E], salarié de la S.A.S [2] [1] (ci-après "la Société"), en qualité de préparateur de commandes, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 avril 2022.

Le certificat médical initial du 22 avril 2022 établi par le Docteur [G] indique "lombosciatique gauche". 

Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 22 avril 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (ci-après "CPAM ou la Caisse") mentionnant notamment :
" Activité de la victime lors de l'accident : le salarié exerçait son activité de préparateur de commandes 
Nature de l'accident : en voulant chercher un colis disposé sur une palette au niveau bas et situé au fond de celle-ci, le salarié aurait posé un pied sur la palette et aurait coincé l'autre sous cette dernière. Il aurait alors ressenti une douleur dans la fesse gauche. 
Eventuelles réserves motivées : /
Siège des lésions : fesse gauche
Nature des lésions : douleurs ".

Le 19 mai 2022, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 20 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 avril 2023, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse ([3]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de son salarié. 

En sa séance du 10 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par requête du 25 septembre 2023, reçue le 27 septembre 2023 au greffe, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet. 

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 février 2026 ; date à laquelle elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mai 2026. 

A l'audience de plaidoirie, la S.A.S [1], représentée, reprenant les termes de ses conclusions n°2 en date du 24 avril 2026, demande au Tribunal de : 
-déclarer son recours recevable ;
A titre principal,
-prendre acte de l'avis rendu par le médecin-consultant de la Société requérante ; 
-juger que la Caisse n'a pas mis en œuvre la procédure d'instruction prévue par l'article R.441-16 du Code de la sécurité sociale concernant l'apparition d'une nouvelle lésion ;
-juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 19 septembre 2022, date d'apparition de la nouvelle lésion, inopposables à la société requérante et ordonner l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 20 avril 2022 déclaré par Monsieur [Q] [E] et nommer un expert en vue de réaliser la mission visée dans ses conclusions ; 
-juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, 
-ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [E] par la CPAM à son médecin conseil, le Docteur [B], 
-juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse. 

La Caisse n'était pas présente ni représentée à l'audience. Toutefois par courrier en date du 12 mai 2026, celle-ci a formulé une demande de dispense de comparution et la mise de l'affaire en délibéré sans débats. 

Elle a transmis par voie postale ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
-constater que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Q] [E] dans les suites de son accident du travail du 20 avril 2022, sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ;
-constater que la Société [1] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
-confirmer l'opposabilité à l'égard de la requérante de l'intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] jusqu'au 23 février 2023 ;
-débouter la Société [1] de sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
-débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée. 

Il convient également de rappeler que le Tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations et de prendre acte qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.


Sur la dispense de comparution

Aux termes de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'espèce, par courrier du 12 mai 2026, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et a justifié avoir transmis à la partie adverse ses conclusions. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dispense et le jugement rendu sera contradictoire. 


Sur la demande d'inopposabilité

Il est constant qu'il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident intervenu le 20 avril 2022 à 17h00 soit aux horaires de travail de Monsieur [E]. La déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves de l'employeur, qui ne conteste pas la prise en charge initiale, et le certificat médical initial en date du 22 avril 2022 prescrit au salarié un arrêt de travail initial jusqu'au 29 avril 2022 pour une lombosciatique gauche. 

Dès lors, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17.625 ; Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 17 février 2022, pourvoi n°20-20.585 ; 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.656), en présence d'un certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts et soins subséquents. 

Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Le salarié a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail litigieux des soins et arrêts subséquents du 22 avril 2022 au 28 février 2023. 

En l'occurrence, la Société [1] demande l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 19 septembre 2022 du fait de l'apparition d'une nouvelle lésion, à savoir une névralgie cervico-brachiale, sur les arrêts de travail délivrés postérieurement à cette date à son salarié. 

Au soutien de cette demande, elle produit l'avis de son médecin conseil, le Docteur [B] qui indique notamment que :
- Le mécanisme accidentel est de faible cinétique mais peut entrainer une lombosciatique gauche ;
- Les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n'a consulté que deux jours après l'accident du travail ; 
- Il existe une pathologie interférente représentée par une névralgie cervico-brachiale gauche, qui est prépondérante à partir du 19/09/2022 ; 
- A partir du 11/09/2022, on ne retrouve plus de symptomatologie lombosciatique, ni de soin en rapport et ce jusqu'au 04/01/2023, de sorte que l'on ne peut imputer la suite des arrêts de travail à l'accident litigieux.

De son côté, la CPAM s'y oppose notamment en produisant le rapport de la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins subséquents à l'accident du travail litigieux. 

Or, le Tribunal relève que le rapport de la [3] n'est pas motivé. 

A l'inverse, le Docteur [B] relève que :
-"On constate dans l'évolution, la survenue d'une névralgie cervico-brachiale gauche le 16/08/2022, puis revenant à compter du 19/09/2022 et ce de manière continue jusqu'au 08/01/2023. Il existe, contrairement à ce qu'indique le Docteur [S], une discontinuité de soins et de symptômes concernant la lombosciatalgie gauche du 03 au 04/07/2022, mais également du 16/08/2022 au 30/08/2022, puis du 11/09/2022 au 04/01/2023. Il existe sur certaines de ces périodes, des certifcats médicaux, mais qui mentionnent un tableau de névralgie cervico-brachiale motivant, soit le temps partiel, soit l'arrêt de travail et qui n'est donc pas en lien avec l'accident du travail. Cela prouve que la lombosciatique déclarée n'était plus au premier plan voire n'existait plus." ;
-"qu'une névralgie cervico-brachiale reste une douleur irradiante dans un membre supérieur, liée a une pathologie cervicale et non lombaire comme celle décrite dans le CMI. Cette atteinte est donc constitutive d'un état pathologique interférent, qui évolue pour son propre compte et qui justifie, d'après ce qu'on lit, une incapacité temporaire de travail." ;
-"Dans ce contexte, l'AT du 20/04/2022 est responsable d'une lombosciatique gauche. Il existe une pathologie interférente qui évolue pour son propre compte, représentée par une névralgie cervico-brachiale gauche, qui n'a aucun lien direct et certain avec le fait accidentel qui nous intéresse. Celle pathologie est la pathologie principale en continu à partir du 19/09/2022. On constate que la sciatique qui nous intéresse, cesse au 11/09/2022 pour reprendre presque 4 mois après le 04/01/2023. En l'absence de symptomatologie lombaire ni de soin adapté pendant cette période, on ne peut justifer les arrêts de travail faisant suite. La date de consolidation doit donc être fixée au 11/09/2022."

Au regard de ces éléments, si le rapport du Docteur [B] n'est pas de nature à permettre au Tribunal de prononcer une inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 19 septembre 2022 en première intention, celui-ci soulève un doute médical quant à l'apparition d'une autre lésion potentiellement extérieure à l'accident du travail litigieux, de sorte qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces. 


Sur l'avance des frais d'expertise

En application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d'expertise.

En l'espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l'employeur qui formule la demande de désignation d'un expert 


Sur les autres demandes, les dépens et l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :

FAIT DROIT à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine ; 

DECLARE la S.A. [1] recevable en son recours ; 

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.13.23.74.76 - Email : [Courriel 1]

DIT que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

DONNE mission à l'expert de :
- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [Q] conservé par le service médical de la Caisse d'Ille et Vilaine et notamment le rapport médical du praticien-conseil, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Monsieur [E] [Q], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
- Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [E] [Q] au titre de l'accident du 20 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l'affirmative, en préciser la nature,
- En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer la date des arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
- Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige;

Décision du 01 Juillet 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C253C
FIXE à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2026 par la SAS [1] ;

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                            
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 6]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l'article L.142-10 du même code ayant fondé sa décision ;

DIT qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ;

RAPPELLE que l'expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la Caisse d'Ille et Vilaine et le médecin mandaté par l'employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d'expertise ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er décembre 2026 ;

DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur ;


RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 13 Janvier 2027 à 9 heures, tenue au Tribunal Judicaire de Paris - Service du Contentieux Social - [Adresse 7] ; 

DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

DIT que les parties devront s'adresser dès notification du rapport d'expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

RESERVE les autres demandes et les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier La Présidente




9ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 269, code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:30:28.642Z.