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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 juin 2026, n° 25/00710

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [L], salarié intérimaire de la société par actions simplifiée (SAS) [2], a été mis à disposition de la société [3], en qualité de cariste. Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 mai 2023.

La déclaration d'accident du travail établie le 2 juin 2023 par l'employeur et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :

"- Activité de la victime lors de l'accident : Alors que M. [L] descendait de son chariot,
- Nature de l'accident : Il a été victime d'un malaise (vertiges). Suite à cela, il a chuté dans une pile de cartons.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Eventuelles réserves motivées : CF Courrier joint
- Siège des lésions : autres sièges internes
- Nature des lésions : Malaise".

Le certificat médical initial du 25 mai 2023 constate un " Traumatisme lombaire. Douleur grand dorsal gauche ". Il est prescrit des soins jusqu'au 28 mai 2023. 

Par ailleurs, un arrêt de travail de prolongation a été prescrit le 29 mai 2023 à M. [L], jusqu'au 2 juin 2023. 
 
Par courrier du 29 août 2023, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

467 jours d'arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [2] au titre de ce sinistre.

Par courrier en date du 23 août 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) de la caisse afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] [L].

Par décision du 9 janvier 2025, reçue par la société [2] le 21 janvier 2025 la [4] a confirmé la décision contestée. 

Par requête reçue le 18 mars 2025 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et a sollicité la convocation de la CPAM de Lille.

Par courrier reçu le 25 juillet 2025, la CPAM de [Localité 3] a sollicité sa mise hors de cause, la prise en charge de l'accident ayant été faite par la CPAM du Hainaut. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Pour cette audience, la CPAM de l'Hainaut est intervenue volontairement.

Soutenant oralement sa requête valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de : 

-déclarer inopposables à la société [2] les arrêts et soins délivrés à M. [G] [L] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail en date du 25 mai 2023,
-Avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec la mission de dire quels sont les arrêts de travail de M. [L] en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 mai 2023, dire si l'évolution des lésions de M. [G] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un état séquellaire ou un nouveau fait et de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [G] [L] suite à son accident.
-ordonner au service médical de la CPAM de [Localité 3] de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier médical de son salarié. 

La société [2] souligne que M. [L] a bénéficié de 467 jours d'arrêt de travail ce qui semble disproportionné pour la lésion déclarée. Elle souligne que son médecin conseil, le docteur [U], souligne que le certificat médical initial n'a pas prescrit d'arrêt de travail mais uniquement des soins et que dans le cadre d'une lombalgie, en l'absence d'éléments indiquant une complication, la durée de l'arrêt de travail est comprise entre une et quatre semaines. La société estime qu'une expertise est indispensable.

Par courriel du 4 décembre 2026, la CPAM du hainaut a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :

-juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat initial de l'accident de travail dont a été victime M. [L], le 25 mai 2023,
-Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes en ce compris la demande d'expertise médicale, 

La CPAM se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, soulignant que les certificats médicaux de prolongation déterminent une période d'arrêt de travail du 25 mai 2023 au 16 janvier 2026. Sur la demande de mesure d'instruction, elle soutient que les affirmations du docteur [U], théoriques et péremptoires, ne permet pas de caractériser un différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM de [Localité 3], étrangère au litige, doit être mise hors de cause.

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, "la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président".

En l'espèce, la CPAM du Hainaut a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. 

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend sauf preuve contraire à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". 

Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée."

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire.

Au cas d'espèce, le certificat médical initial produit par la CPAM ne prescrit pas d'arrêt de travail. En tout état de cause, il n'est pas produit. Le premier arrêt de travail prescrit est le fait d'un arrêt de prolongation daté du 29 mai 2023. Dès lors la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer.

Compte tenu de la lésion initiale constatée " Traumatisme lombaire. Douleur grand dorsal gauche " et des observations du médecin-conseil de la société [2], il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. 

Sur l'avance des frais d'expertise

En application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d'expertise.

En l'espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l'employeur qui formule la demande de désignation d'un expert.

Sur les autres demandes, les dépens et l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Met hors de cause la caisse d'assurance maladie du Hainaut,

Avant dire droit, 
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces,

Désigne pour y procéder :
le Docteur [N] [F] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :

1. Se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [L] conservé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, ou encore de tous documents utiles à sa mission, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux
2. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
3. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] [L] au titre de l'accident du 25 mai 2023 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l'affirmative, en préciser la nature,
4. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
5. Le cas échéant, dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,

6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;

Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juillet 2026 par la société [2];

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rappelle qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l'article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que l'expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin mandaté par l'employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d'expertise ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 novembre 2026 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur ; 

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 14 décembre 2026, à 10 heures, salle d'audience G, 
Service du Contentieux Social
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

 Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s'adresser dès notification du rapport d'expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26J3
Jugement du 25 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26J3
N° de MINUTE : 26/01596

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 3]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution

CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.




FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [L], salarié intérimaire de la société par actions simplifiée (SAS) [2], a été mis à disposition de la société [3], en qualité de cariste. Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 mai 2023.

La déclaration d'accident du travail établie le 2 juin 2023 par l'employeur et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :

"- Activité de la victime lors de l'accident : Alors que M. [L] descendait de son chariot,
- Nature de l'accident : Il a été victime d'un malaise (vertiges). Suite à cela, il a chuté dans une pile de cartons.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Eventuelles réserves motivées : CF Courrier joint
- Siège des lésions : autres sièges internes
- Nature des lésions : Malaise".

Le certificat médical initial du 25 mai 2023 constate un " Traumatisme lombaire. Douleur grand dorsal gauche ". Il est prescrit des soins jusqu'au 28 mai 2023. 

Par ailleurs, un arrêt de travail de prolongation a été prescrit le 29 mai 2023 à M. [L], jusqu'au 2 juin 2023. 
 
Par courrier du 29 août 2023, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

467 jours d'arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [2] au titre de ce sinistre.

Par courrier en date du 23 août 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) de la caisse afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] [L].

Par décision du 9 janvier 2025, reçue par la société [2] le 21 janvier 2025 la [4] a confirmé la décision contestée. 

Par requête reçue le 18 mars 2025 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et a sollicité la convocation de la CPAM de Lille.

Par courrier reçu le 25 juillet 2025, la CPAM de [Localité 3] a sollicité sa mise hors de cause, la prise en charge de l'accident ayant été faite par la CPAM du Hainaut. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Pour cette audience, la CPAM de l'Hainaut est intervenue volontairement.

Soutenant oralement sa requête valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de : 

-déclarer inopposables à la société [2] les arrêts et soins délivrés à M. [G] [L] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail en date du 25 mai 2023,
-Avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec la mission de dire quels sont les arrêts de travail de M. [L] en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 mai 2023, dire si l'évolution des lésions de M. [G] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un état séquellaire ou un nouveau fait et de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [G] [L] suite à son accident.
-ordonner au service médical de la CPAM de [Localité 3] de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier médical de son salarié. 

La société [2] souligne que M. [L] a bénéficié de 467 jours d'arrêt de travail ce qui semble disproportionné pour la lésion déclarée. Elle souligne que son médecin conseil, le docteur [U], souligne que le certificat médical initial n'a pas prescrit d'arrêt de travail mais uniquement des soins et que dans le cadre d'une lombalgie, en l'absence d'éléments indiquant une complication, la durée de l'arrêt de travail est comprise entre une et quatre semaines. La société estime qu'une expertise est indispensable.

Par courriel du 4 décembre 2026, la CPAM du hainaut a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :

-juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat initial de l'accident de travail dont a été victime M. [L], le 25 mai 2023,
-Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes en ce compris la demande d'expertise médicale, 

La CPAM se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, soulignant que les certificats médicaux de prolongation déterminent une période d'arrêt de travail du 25 mai 2023 au 16 janvier 2026. Sur la demande de mesure d'instruction, elle soutient que les affirmations du docteur [U], théoriques et péremptoires, ne permet pas de caractériser un différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM de [Localité 3], étrangère au litige, doit être mise hors de cause.

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, "la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président".

En l'espèce, la CPAM du Hainaut a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. 

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend sauf preuve contraire à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". 

Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée."

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire.

Au cas d'espèce, le certificat médical initial produit par la CPAM ne prescrit pas d'arrêt de travail. En tout état de cause, il n'est pas produit. Le premier arrêt de travail prescrit est le fait d'un arrêt de prolongation daté du 29 mai 2023. Dès lors la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer.

Compte tenu de la lésion initiale constatée " Traumatisme lombaire. Douleur grand dorsal gauche " et des observations du médecin-conseil de la société [2], il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. 

Sur l'avance des frais d'expertise

En application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d'expertise.

En l'espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l'employeur qui formule la demande de désignation d'un expert.

Sur les autres demandes, les dépens et l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Met hors de cause la caisse d'assurance maladie du Hainaut,

Avant dire droit, 
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces,

Désigne pour y procéder :
le Docteur [N] [F] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :

1. Se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [L] conservé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, ou encore de tous documents utiles à sa mission, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux
2. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
3. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] [L] au titre de l'accident du 25 mai 2023 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l'affirmative, en préciser la nature,
4. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
5. Le cas échéant, dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,

6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;

Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juillet 2026 par la société [2];

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rappelle qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l'article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que l'expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin mandaté par l'employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d'expertise ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 novembre 2026 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur ; 

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 14 décembre 2026, à 10 heures, salle d'audience G, 
Service du Contentieux Social
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

 Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s'adresser dès notification du rapport d'expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:08:04.367Z.