Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/00571
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [G] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 7 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] [G] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour des “séquelles d'un traumatisme du rachis cervical traité médicalement, séquelles consistant en une des cervicalgies, une raideur du rachis cervical et des signes intermittents de névralgie cervico brachiale. Séquelles d'un traumatisme du pied gauche compliqué de névrome traité chirurgicalement, séquelles consistant en des douleurs, une limitation du 2eme orteil, des troubles fonctionnels à la marche. ” Mme [O] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 19 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024, décidé de porter ce taux à 10%. Par requête reçue le 28 février 2025 au greffe, Mme [O] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter une mesure expertise. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et renvoyée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Mme [O] [G], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : À titre principal, fixer son taux fonctionnel d’incapacité à 40%, fixer son taux professionnel à 30% et par voie de conséquence fixer son taux d’IPP global à 70% ;A titre subsidiaire, ordonner un expert médical pour réévaluer son taux d’incapacité permanente ; En tout état de cause, ordonner le paiement des intérêts aux taux légal à compter de la saisine de la [1], soit à compter du 25 mars 2024 ;condamner la partie adverse à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient qu’au titre des séquelles neurologiques et psychiques, l’omniprésence des paresthésies, la sensation de froid intense et le retentissement psychique (tristesse, anxiété) documentés par les neurologues justifient une évaluation à 25 %, se situant dans la fourchette basse de cette catégorie. Elle indique qu’au titre des séquelles du rachis cervical et de l’épaule droite, la raideur cervicale, les névralgies cervicobrachiales et l'impossibilité fonctionnelle d'élever le bras droit (confirmée par la rupture tendineuse) justifient un taux cumulé de 10 %. S’agissant des séquelles du pied gauche et des troubles de la marche, elle fait valoir qu’elle présente une boiterie persistante et des douleurs à type de « lame sous le pied ». Elle précise que l'incapacité à rester debout plus de 15 minutes et la nécessité de porter des chaussures spécifiques justifient un taux de 5 % (soit une légère majoration des 4 % initialement prévus). S’agissant du taux professionnel, elle rappelle avoir été licenciée à plus de 50 ans pour motif économique car elle ne pouvait pas être reclassée à cause de son état de santé. Désormais, elle indique qu’il lui est difficile de retrouver un emploi puisqu’elle ne peut pas porter de choses lourdes, ni rester trop longtemps debout. Par un email du 10 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, par un email du 10 mars 2026 dont le conseil de Mme [G] était en copie, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]” En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, par décision du 7 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] [G] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour des “séquelles d'un traumatisme du rachis cervical traité médicalement, séquelles consistant en une des cervicalgies, une raideur du rachis cervical et des signes intermittents de névralgie cervico brachiale. Séquelles d'un traumatisme du pied gauche compliqué de névrome traité chirurgicalement, séquelles consistant en des douleurs, une limitation du 2eme orteil, des troubles fonctionnels à la marche.” Lors de sa séance 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : “compte tenu des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant en sus un retentissement sur le chaussage, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents du travail, de l’ensemble des documents reçus et vus, la commission décide de porter le taux à 10%.” Contestant ce taux, Mme [G] verse notamment aux débats : Différents comptes rendus de consultation du docteur [V], rhumatologue, pour le traitement d’un trouble sensitif hémicorps gauche ;Un courrier de ce même praticien du 2 juillet 2024 à l’attention d’un psychologue aux termes duquel il indique : « Je vous adresse Mme [O] [G], qui présente des difficultés depuis un accident de travail avec fracture du pied en 2021. Cet accident a été responsable de douleurs et difficultés de marche, avec un retentissement psychique important et elle semble avoir développé ensuite un trouble fonctionnel avec une hypoesthésie de l'ensemble de l'hémicorps gauche (les imageries sont normales). douloureux, nous allons traiter par [P]. Devant des éléments d'anxiété et de tristesse je pense qu'un accompagnement psychologique pourrait l'aider ».Différents comptes rendus d’IRM mettant en évidence des discopathies dégénératives aux étages C5-C6 et C6-C7 et une rupture transfixiante du tendon supra-épineux de l'épaule droite ;Différents comptes rendus mettant en évidence un sesamoïde médial bipartite au pied gauche et une minime lame d’épanchement au niveau du deuxième espace inter-capito métarsien évoquant une petite bursite dans les suites de l’opération d’un névrome de [Localité 4]. Compte tenu de la pluri-pathologie présentée par Mme [G] dont le tribunal ne peut déterminer le lien partiel ou total avec le fait accidentel et de l’absence d’évaluation du retentissement psychique éventuel de l’accident du travail, il existe un litige d’ordre médical justifiant d’ordonner avant dire droit une expertise médicale. Dans l’attente de la réalisation de cette mesure d’instruction, les autres demandes seront réservées. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : le Docteur [R] [D] , demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [O] [G], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [O] [G],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [O] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 24 décembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [O] [G],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, fixé par la [1], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’elles jugeront utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er novembre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 17 décembre 2026, à 14 heures, en salle P, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22G4 Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22G4 N° de MINUTE : 26/01652 DEMANDEUR Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Thomas COURVALIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22G4 Jugement du 01 JUILLET 2026 FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [G] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 7 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] [G] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour des “séquelles d'un traumatisme du rachis cervical traité médicalement, séquelles consistant en une des cervicalgies, une raideur du rachis cervical et des signes intermittents de névralgie cervico brachiale. Séquelles d'un traumatisme du pied gauche compliqué de névrome traité chirurgicalement, séquelles consistant en des douleurs, une limitation du 2eme orteil, des troubles fonctionnels à la marche. ” Mme [O] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 19 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024, décidé de porter ce taux à 10%. Par requête reçue le 28 février 2025 au greffe, Mme [O] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter une mesure expertise. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et renvoyée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Mme [O] [G], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : À titre principal, fixer son taux fonctionnel d’incapacité à 40%, fixer son taux professionnel à 30% et par voie de conséquence fixer son taux d’IPP global à 70% ;A titre subsidiaire, ordonner un expert médical pour réévaluer son taux d’incapacité permanente ; En tout état de cause, ordonner le paiement des intérêts aux taux légal à compter de la saisine de la [1], soit à compter du 25 mars 2024 ;condamner la partie adverse à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient qu’au titre des séquelles neurologiques et psychiques, l’omniprésence des paresthésies, la sensation de froid intense et le retentissement psychique (tristesse, anxiété) documentés par les neurologues justifient une évaluation à 25 %, se situant dans la fourchette basse de cette catégorie. Elle indique qu’au titre des séquelles du rachis cervical et de l’épaule droite, la raideur cervicale, les névralgies cervicobrachiales et l'impossibilité fonctionnelle d'élever le bras droit (confirmée par la rupture tendineuse) justifient un taux cumulé de 10 %. S’agissant des séquelles du pied gauche et des troubles de la marche, elle fait valoir qu’elle présente une boiterie persistante et des douleurs à type de « lame sous le pied ». Elle précise que l'incapacité à rester debout plus de 15 minutes et la nécessité de porter des chaussures spécifiques justifient un taux de 5 % (soit une légère majoration des 4 % initialement prévus). S’agissant du taux professionnel, elle rappelle avoir été licenciée à plus de 50 ans pour motif économique car elle ne pouvait pas être reclassée à cause de son état de santé. Désormais, elle indique qu’il lui est difficile de retrouver un emploi puisqu’elle ne peut pas porter de choses lourdes, ni rester trop longtemps debout. Par un email du 10 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, par un email du 10 mars 2026 dont le conseil de Mme [G] était en copie, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]” En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, par décision du 7 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] [G] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour des “séquelles d'un traumatisme du rachis cervical traité médicalement, séquelles consistant en une des cervicalgies, une raideur du rachis cervical et des signes intermittents de névralgie cervico brachiale. Séquelles d'un traumatisme du pied gauche compliqué de névrome traité chirurgicalement, séquelles consistant en des douleurs, une limitation du 2eme orteil, des troubles fonctionnels à la marche.” Lors de sa séance 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : “compte tenu des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant en sus un retentissement sur le chaussage, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents du travail, de l’ensemble des documents reçus et vus, la commission décide de porter le taux à 10%.” Contestant ce taux, Mme [G] verse notamment aux débats : Différents comptes rendus de consultation du docteur [V], rhumatologue, pour le traitement d’un trouble sensitif hémicorps gauche ;Un courrier de ce même praticien du 2 juillet 2024 à l’attention d’un psychologue aux termes duquel il indique : « Je vous adresse Mme [O] [G], qui présente des difficultés depuis un accident de travail avec fracture du pied en 2021. Cet accident a été responsable de douleurs et difficultés de marche, avec un retentissement psychique important et elle semble avoir développé ensuite un trouble fonctionnel avec une hypoesthésie de l'ensemble de l'hémicorps gauche (les imageries sont normales). douloureux, nous allons traiter par [P]. Devant des éléments d'anxiété et de tristesse je pense qu'un accompagnement psychologique pourrait l'aider ».Différents comptes rendus d’IRM mettant en évidence des discopathies dégénératives aux étages C5-C6 et C6-C7 et une rupture transfixiante du tendon supra-épineux de l'épaule droite ;Différents comptes rendus mettant en évidence un sesamoïde médial bipartite au pied gauche et une minime lame d’épanchement au niveau du deuxième espace inter-capito métarsien évoquant une petite bursite dans les suites de l’opération d’un névrome de [Localité 4]. Compte tenu de la pluri-pathologie présentée par Mme [G] dont le tribunal ne peut déterminer le lien partiel ou total avec le fait accidentel et de l’absence d’évaluation du retentissement psychique éventuel de l’accident du travail, il existe un litige d’ordre médical justifiant d’ordonner avant dire droit une expertise médicale. Dans l’attente de la réalisation de cette mesure d’instruction, les autres demandes seront réservées. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : le Docteur [R] [D] , demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [O] [G], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [O] [G],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [O] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 24 décembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [O] [G],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, fixé par la [1], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’elles jugeront utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er novembre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 17 décembre 2026, à 14 heures, en salle P, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01591
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/02238
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/02393
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02288
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01356
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/01223
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:06:00.167Z.